Date de début de publication du BOI : 18/06/1998
Identifiant juridique : 4E-3-98
Références du document :  4E-3-98

Permalien


B.O.I. N° 112 du 18 JUIN 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 E-3-98

N° 112 du 18 JUIN 1998

4 F.E. / 25

INSTRUCTION DU 8 JUIN 1998

PROVISIONS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS.
ARTICLE 5 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 N° 97-1269 DU 30 DECEMBRE 1997.

(C.G.I., art. 39-1-5°)

NOR : ECO F 9810032J

[S.L.F. - Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les provisions constituées par les entreprises pour le renouvellement de l'outillage et du matériel dont elles sont propriétaires ne sont pas, en principe, admises en déduction de leur bénéfice imposable.

Les seules entreprises admises à constituer en franchise d'impôt des provisions pour renouvellement sont les entreprises concessionnaires ou locataires qui doivent, en fin de concession ou de bail, remettre leurs installations en bon état à l'autorité concédante ou au bailleur.

L'article 5 de la loi de finances pour 1998 aménage le régime fiscal des provisions pour renouvellement constituées par ces entreprises et l'étend à toutes les entreprises soumises à une obligation de renouvellement des biens et installations qu'elles exploitent.

Il dispose notamment que :

- le montant de la provision déductible est réparti de façon progressive sur la durée d'utilisation du bien à renouveler,

- l'entreprise ne peut déduire les dotations passées après l'expiration du plan de renouvellement initial de l'immobilisation.

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la détermination des résultats :

- des exercices clos à compter du 31 décembre 1997 en ce qui concerne les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 1997 s'agissant des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les provisions déjà constituées par les entreprises et non encore utilisées n'ont pas à être réintégrées si elles ont été régulièrement constituées et qu'elles conservent leur objet.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 4
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
 
5 à 26
SECTION 1 : Biens concernés
 
5 à 14
SOUS-SECTION 1 : Obligation de renouvellement
 
6à10
SOUS-SECTION 2 : Biens amortissables
 
11 à 14
SECTION 2 : Entreprises concernées
 
15 à 23
SOUS-SECTION 1 : Entreprises titulaires de contrats relevant du droit public
 
17 à 20
SOUS-SECTION 2 : Entreprises titulaires de contrats relevant du droit privé
 
21 à 23
SECTION 3 : Obligation de renouvellement mise à la charge d'un tiers
 
24 et 25
SECTION 4 : Entrée en vigueur
 
26
CHAPITRE DEUXIEME : CONDITIONS DE DEDUCTIBILITE DE LA PROVISION
 
27 à 49
SECTION 1 : Déductibilité de la charge de renouvellement
 
27 et 28
SECTION 2 : Caractère probable et suffisamment précis de la charge
 
29 à 39
SOUS-SECTION 1 : Evénement en cours
 
31 et 32
SOUS-SECTION 2 : Plan de renouvellement
 
33 à 39
A. ROLE DU PLAN
 
33 et 34 34
B. FORME DU PLAN
 
35 à 39
SECTION 3 : Mode d'évaluation de la provision
 
40 à 49
SOUS-SECTION 1 : Caractère suffisamment précis de l'évaluation
 
40 et 41
SOUS-SECTION 2 : Modalités particulières d'évaluation
 
42 à 49
A. VALEUR D'ORIGINE
 
43 à 45
B. COUT DE REMPLACEMENT
 
46 à 49
CHAPITRE TROISIEME : MODALITES DE DEDUCTION DE LA PROVISION
 
50 à 73
SECTION 1 : Déduction de dotations progressives au compte de provision
 
51 à 61
SOUS-SECTION 1 : Utilisation d'un coefficient progressif
 
52 à 55
SOUS-SECTION 2 : Calcul des dotations déductibles
 
56 à 61
SECTION 2 : Plafonnement de la provision déductible
 
62 à 73
SOUS-SECTION 1 : Provision déductible à la fin du plan de renouvellement
 
63 à 67
SOUS-SECTION 2 : Plan de renouvellement à prendre en compte
 
68 à 73
A. BIENS EN COURS D'EXPLOITATION AU 15 SEPTEMBRE 1997
 
68 et 69
B. BIENS MIS EN SERVICE APRES LE 15 SEPTEMBRE 1997
 
70 et 71
C. MODIFICATION DU PLAN DE RENOUVELLEMENT
 
72 et 73
CHAPITRE QUATRIEME : SORT DE LA PROVISION
 
74 à 90
SECTION 1 : Provision excédentaire déjà constituée
 
74 à 76
SECTION 2 : La charge de renouvellement se réalise
 
77 à 87
SOUS-SECTION 1 : Les biens sont amortis par l'entreprise qui en assure l'exploitation
 
78 à 84
SOUS-SECTION 2 : Les biens ne sont pas amortis par l'entreprise qui en assure l'exploitation
 
85 à 87
SECTION 3 : L'obligation de renouvellement disparaît
 
88 à 90
ANNEXE : Article 5 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997 (J0 du 31 décembre)
 


INTRODUCTION


1.Les provisions pour renouvellement des immobilisations sont, d'une manière générale, exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (DB 4 E 1111 n° 4 ). Il est fait exception à cette règle pour les entreprises concessionnaires ou locataires qui doivent, en fin de concession ou de bail, remettre leurs installations en bon état à l'autorité concédante ou au bailleur (DB 4 E 2332 ).

2.Celles-ci sont donc admises à déduire de leur bénéfice imposable les provisions constituées en vue de faire face au renouvellement desdites installations. Le montant de la provision doit être calculé de façon à répartir la charge sur toute la durée d'utilisation du bien à renouveler (DB 4 E 2352, n° 20 ).

3.Les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, codifiées à l'article 39-1-5° du code général des impôts, ont pour objet de prévoir les modalités de répartition dans le temps du montant déductible des provisions constituées en vue de faire face à une obligation de renouvellement d'un bien. Elles étendent par ailleurs la possibilité de constituer de telles provisions à l'ensemble des entreprises tenues par une obligation contractuelle de renouvellement de biens.

4.En outre, les dotations passées après l'expiration du plan de renouvellement de l'immobilisation établi par l'entreprise ne sont pas déductibles pour la détermination de ses résultats imposables.


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION



SECTION 1

Biens concernés


5.Les nouvelles modalités de calcul du montant déductible des provisions concernent toutes les provisions constituées en vue de faire face à une obligation de renouvellement de biens amortissables.


SOUS-SECTION 1

Obligation de renouvellement


6.La provision n'est admise en déduction du résultat imposable que si l'obligation de renouvellement au titre de laquelle est constituée la provision s'impose à l'entreprise, en exécution d'une stipulation contractuelle.

7.L'obligation de renouvellement peut ainsi résulter d'une garantie contractuelle, dite de garantie totale, donnée dans le cadre d'un contrat de maintenance mais également d'un bail de location, d'un mandat de gestion ou d'exploitation. Elle peut aussi résulter des clauses des cahiers des charges des contrats de droit public de concession ou d'affermage.

8.La notion de renouvellement excède le simple entretien des biens ou leur maintien en état de fonctionnement. Elle consiste en l'engagement de procéder au remplacement du bien à l'identique afin de permettre la continuité d'exploitation ou le maintien d'un niveau de production donné.

9.Sauf exception, cette obligation de renouvellement doit trouver à se matérialiser pendant la période couverte par le contrat (durée de la concession, de la location ou de la garantie ...). Ainsi, les biens dont la durée de vie technique, au moment de leur mise en service, est supérieure à la durée du contrat restant à courir, ne peuvent faire l'objet d'une provision pour renouvellement.

Cas particulier : entreprise liée par un contrat de garantie totale.

10.Lorsque dans le cadre d'un contrat de garantie totale, la charge liée à l'obligation de renouvellement fait l'objet d'une rémunération distincte, la provision pour renouvellement au sens de l'article 5 de la loi de finances pour 1998 ne peut excéder, au titre d'un exercice, le montant des produits correspondants déjà comptabilisés à la clôture de cet exercice (cf. CE 21 juin 1995, n° 144450, 8ème et 9ème s.s., SOCIETE CHAMPEL ALLAIGRE SORETS).

La doctrine antérieure, notamment celle exprimée dans une lettre du SLF du 20-1-1989 au syndicat des sociétés d'exploitation thermique, est rapportée.


SOUS-SECTION 2

Biens amortissables


11.Peuvent faire l'objet d'une provision en vue de faire face à une obligation de renouvellement, les biens amortissables par nature.

12.En application des principes généraux de déduction des amortissements posés par l'article 39-1.2° du code général des impôts, les amortissements ne peuvent porter que sur des éléments de l'actif immobilisé soumis à dépréciation du fait de l'usage et du temps.

13.La constitution d'une provision pour faire face à une obligation de renouvellement, n'est pas réservée aux entreprises propriétaires des biens ou aux entreprises concessionnaires de service public les ayant inscrits à leur actif.

14.Toutefois, la provision ne peut être déduite des résultats imposables que si les biens renouvelables sont utilisés comme moyen d'exploitation dans le cadre de l'activité de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de renouvellement. Le fait que l'entreprise soit temporairement utilisatrice des biens sans en être propriétaire, ne s'oppose pas à la déductibilité de la provision, pour autant que ces biens acquis en remplacement dans le cadre de l'obligation de renouvellement soient destinés à être transférés gratuitement, en fin de contrat, par le locataire au loueur ou par le fermier ou le concessionnaire à l'autorité concédante (cf. infra n°s 27 . et 28 .).

Les éléments constituant l'objet même du négoce de l'entreprise qui en est propriétaire et qui sont par conséquent comptabilisés dans un compte de stocks ne peuvent jamais faire l'objet d'une provision pour renouvellement, même si une obligation de cette nature, liée à une garantie après-vente ou à un contrat passé avec le fournisseur en cause, est attachée à ces éléments.