B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 D-2-08
N° 36 du 4 AVRIL 2008
AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
AMORTISSEMENT DES BIENS LOUES OU MIS A DISPOSITION PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES
STRUCTURES SOUMISES AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
(ARTICLE 77 DE LA LOI N° 2006-1771 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006)
(C.G.I., art. 39 C, 54 octies et 1763 III, annexe III, art. 38 quindecies A)
NOR : ECE L 0810017J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a réaménagé le dispositif de droit commun de limitation de l'amortissement des biens donnés en location par des personnes physiques ou des copropriétés, sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, prévu à l'article 39 C du code général des impôts. Ce même article a par ailleurs abrogé le régime prévu à l'article 39 CA du code général des impôts qui permettait, sur agrément préalable du ministre chargé du budget, de réaliser certaines opérations sans application de la limite de déduction des amortissements prévue à l'article 39 C précité. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1 er janvier 2007. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a réorganisé les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts et aménagé sur plusieurs points le régime de droit commun de limitation de la déduction de l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition par des personnes physiques ou des copropriétés, groupements et sociétés soumis au régime fiscal des sociétés de personnes visé à l'article 8 du code général des impôts.
2.Les dispositions du I de l'article 39 C du code général des impôts regroupent désormais les principes relatifs à la durée d'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme. Ces principes n'ayant pas été modifiés, les commentaires déjà apportés sur ces points conservent toute leur portée (se reporter notamment à la documentation administrative 4 D 262 n os1 et s. du 26 novembre 1996 , 4 A 2172 n° 13 et 4 A 2173 n os 50 et s. du 9 mars 2001).
3.Les dispositions du II de l'article 39 C précité prévoient désormais le régime de droit commun de limitation de la déduction de l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme par des personnes physiques ou structures relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, tel qu'aménagé par l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2006.
4.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions codifiées au II de l'article 39 C du code général des impôts.
5.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU II DE L'ARTICLE 39 C
Section 1 :
Entreprises concernées
6.Sont concernées par les limites de déduction de l'amortissement prévues au II de l'article 39 C, selon le cas, les personnes désignées ci-dessous :
- les personnes physiques ;
- les sociétés soumises au régime fiscal prévu à l'article 8 ;
- les copropriétaires de navires visés à l'article 8 quater qui amortissent le prix de revient de leur part de propriété conformément aux dispositions de l'article 39 E ;
- les copropriétaires de chevaux de course ou d'étalon visés à l'article 8 quinquies qui amortissent le prix de revient de leur part de propriété conformément aux dispositions de l'article 39 F ;
- les groupements d'intérêt économique visés à l'article 239 quater ;
- les groupements d'intérêt public visés à l'article 239 quater B ;
- les groupements européens d'intérêt économique visés à l'article 239 quater C ;
- les groupements de coopération sanitaire visés à l'article 239 quater D.
Par commodité, les sociétés et groupements susvisés, ainsi que les copropriétés visées aux articles 8 quater et 8 quinquies, seront dénommés sous l'expression « structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes » dans le cadre de la présente instruction.
Les sociétés et groupements ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application du 3 de l'article 206 ne sont pas concernés par le dispositif.
7.Les entreprises énumérées au n° 6 sont visées par les limites de déduction de l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.