B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-6-07
N° 63 du 3 MAI 2007
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES, ABATTEMENTS ET DEDUCTIONS BENEFICIANT A
CERTAINES ENTREPRISES). EXONERATION DES BENEFICES REALISES PAR DES ENTREPRISES IMPLANTEES
DANS DES BASSINS D'EMPLOI A REDYNAMISER- IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE-TAXE PROFESSIONNELLE-
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES- CHAMP D'APPLICATION- EXONERATIONS TEMPORAIRES-
EXONERATIONS SUPERIEURES A DEUX ANS (ART. 130, LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006, N° 2006-1771
DU 30 DECEMBRE 2006)
(C.G.I., ART. 44 DUODECIES, 223 NONIES, 1466 A I QUINQUIES A ET 1383 H)
NOR : BUD F 07 10028J
Bureau B 2
P R E S E N T A T I O N
L'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) crée un dispositif d'exonération en faveur des entreprises créant une activité ou s'étendant dans les bassins d'emploi à redynamiser tels que définis à l'article 42-3 bis de la loi n°95-115 du 4 février 1995, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. Ces bassins d'emploi sont définis par le décret n° 2007-228 en date du 20 février 2007 et correspondent à deux zones d'emploi : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet. Les entreprises éligibles au dispositif peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe professionnelle et de taxe foncière, codifiées respectivement aux articles 44 duodecies, 223 nonies,1466 A I quinquies A et 1383 H du code général des impôts. L'article 44 duodecies prévoit une exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créant une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser pour une période maximale de sept ans à compter du début d'activité dans ces zones. L'article 223 nonies prévoit également une exonération d'imposition forfaitaire annuelle pour les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 duodecies. Les articles 1466 A I quinquies A et 1383 H exonèrent ces mêmes entreprises pendant cinq ans, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de taxe professionnelle et de taxe foncière. Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect des dispositions de la réglementation communautaire de minimis et du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant les aides nationales à l'investissement à finalité régionale. La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.L'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) institue un dispositif d'exonération en faveur des entreprises créant une activité ou s'étendant dans les bassins d'emploi à redynamiser entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
2.Ces bassins d'emploi correspondent à des zones d'emploi telles que définies par le code officiel géographique en vigueur au 1 er janvier 2006 et déterminées en fonction de références statistiques. Elles sont définies par le décret n°2007-228 en date du 20 février 2007 et sont au nombre de deux : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet.
3.Les entreprises éligibles au dispositif de faveur peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées respectivement aux articles 44 duodecies, 223 nonies, 1466 A I quinquies A et 1383 H du code général des impôts.
L'article 44 duodecies prévoit une exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créant une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser pour une période maximale de sept ans à compter du 1 er janvier 2007 ou du début d'activité dans ces zones, si elle est postérieure à cette date.
L'article 223 nonies prévoit également une exonération d'imposition forfaitaire annuelle pour les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 duodecies.
Dans ces zones d'emploi, les articles 1466 A I quinquies A et 1383 H exonèrent ces mêmes entreprises pendant cinq ans, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de taxe professionnelle pour leurs établissements qui s'y créent ou s'y étendent entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leurs immeubles affectés au cours de cette même période à une activité exercée dans un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 A I quinquies A du même code.
4.Le bénéfice de ces exonérations est soumis au respect des dispositions de la réglementation communautaire applicable aux aides de minimis et du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant les aides nationales à l'investissement à finalité régionale (règlement d'exemption AFR).
La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.