Date de début de publication du BOI : 30/07/2009
Identifiant juridique : 4B-4-09
Références du document :  4B-4-09

B.O.I. N° 76 DU 30 JUILLET 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 B-4-09

N° 76 DU 30 JUILLET 2009

INSTRUCTION DU 29 JUILLET 2009

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES OU
MOINS-VALUES A LONG TERME. MODIFICATIONS DES REGLES APPLICABLES AUX TITRES DE SOCIÉTÉS
A PREPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE DÉTENUS PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
ARTICLE 26 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008. ARTICLE 25 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009.

(C.G.I., art. 219. I. a et 219 I a sexies-0 bis)

NOR : ECE L 09 10057 J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage sur plusieurs points le régime des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

Tout d'abord, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 au titre des exercices clos à compter de cette même date. Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont également exclues du régime du long terme.

Des modalités particulières d'imputation du stock de moins-values à long terme restant à reporter sont prévues lorsque celles-ci se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées désormais exclus du régime du long terme.

Ensuite, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées fait l'objet d'une imposition au taux de 16,5 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. L'article 25 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a porté ce taux à 19 % pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2009.

Par ailleurs, la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière est désormais précisée dans la loi.

Enfin, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Il s'applique distinctement selon que les provisions concernent des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.

Cette dernière modification est commentée dans l'instruction administratrive 4 E-2-08 en date du 24 décembre 2008.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 :  RAPPEL DU REGIME
 
5
TITRE 2 :  AMENAGEMENTS APPORTES
 
8
CHAPITRE 1 :  DEFINITION LEGALE DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE
 
9
CHAPITRE 2 :  EXCLUSION DES TITRES DE SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE  NON COTEES DU REGIME DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES A LONG TERME
 
14
Section 1 :  Titres concernés
 
15
Section 2 :  Modalités d'imposition
 
17
Section 3 :  Imputation des moins-values sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme par la loi de finances pour 2008
 
22
Sous-section 1 :  Moins-values à long terme concernées
 
23
A.  DEFINITION
 
23
B.  DETERMINATION DE LA FRACTION DES MOINS-VALUES A LONG TERME RELEVANT  DES TITRES EXCLUS
 
24
Sous-section 2 :  Ordre d'imputation des moins-values concernées
 
28
Sous-section 3 :  Montant des moins-values à imputer
 
30
Section 4 :  Entrée en vigueur
 
33
CHAPITRE 3 :  IMPOSITION AU TAUX DE 16,5 % OU DE 19 % DES PLUS-VALUES A LONG  TERME AFFERENTES AUX TITRES DE SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE COTEES
 
34
Section 1 :  Plus-values et moins-values à long terme concernées
 
35
Section 2 :  Modalités d'imposition
 
38
Sous-section 1 :  Détermination du montant net de la plus-value à long terme imposable au taux de 16,5 %  ou de 19 %
 
39
Sous-section 2 :  Moins-values à long terme
 
42
Section 3 :  Entrée en vigueur
 
44
Annexe : Article 26 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
 


INTRODUCTION


1.L'article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage sur plusieurs points le régime des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés 1 .

Ainsi, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 au titre des exercices clos à compter de cette même date. Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont également exclues du régime du long terme. Des modalités particulières d'imputation du stock de moins-values à long terme restant à reporter sont prévues lorsque celles-ci se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées désormais exclus du régime du long terme.

Les dispositions exposées à l'alinéa précédent sont codifiées au a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts.

Ensuite, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées fait l'objet d'une imposition au taux de 16,5 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007 conformément au a du I de l'article 219 précité. L'article 25 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a porté ce taux à 19 % pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2009.

Par ailleurs, la définition des sociétés à prépondérance immobilière précédemment donnée par décret est désormais précisée au a sexies-0 bis du même I de l'article 219. Aucune modification au fond n'est apportée à cette définition.

2.Enfin, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Il s'applique différemment selon que les provisions concernent des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.

Cette dernière modification est commentée dans l'instruction administrative 4 E-2-08 en date du 24 décembre 2008.

3. L'article 26 de la loi de finances pour 2008 n'apporte en revanche aucune modification au champ d'application du régime d'imposition séparée au taux de 0 % des titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219. Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter à l'instruction 4 B-1-08 en date du 4 avril 2008.

4.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


TITRE 1 : 

RAPPEL DU REGIME


5. Règles générales

Il est rappelé que l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 instaure, au sein du régime des plus-values et moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, un régime d'imposition séparée applicable à certains titres de participation dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219.

Pour les exercices ouverts depuis le 1 er janvier 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession.

Les titres éligibles au dispositif d'imposition séparée sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable à l'exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière définis à l'article 46 quater-0 RH de l'annexe III.

Les plus-values ou moins-values à long terme autres que celles afférentes aux titres définis au a quinquies du I de l'article 219 précité relèvent du taux de 15 %.

Ce dispositif a fait l'objet d'un commentaire dans l'instruction administrative 4 B-1-08 en date du 4 avril 2008.

Par ailleurs, l'article 25 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a institué un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes biens.

Cette mesure de plafonnement de la déduction de ces provisions, prévue au 5° du 1 de l'article 39 et au VI de l'article 209, a été commentée dans l'instruction administrative 4 E-1-07 en date du 22 mars 2007.

6. Régime applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière

Les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont expressément exclus du bénéfice du régime d'imposition séparée au taux de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219. Ces titres bénéficient en revanche du régime d'imposition au taux réduit de 15 % s'ils remplissent les conditions pour être éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme.

Il s'agit des titres de sociétés à prépondérance immobilière qui revêtent le caractère de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219, à savoir :

- les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable ;

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Toutes les sociétés sont susceptibles d'être à prépondérance immobilière, quelle que soit leur forme juridique, qu'elles soient cotées ou non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes.

7.La définition des sociétés à prépondérance immobilière résulte de l'article 46 quater-0 RH de l'annexe III issu du décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006.

Il s'agit des sociétés dont l'actif est, à la date de la cession des titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles, les droits portant sur des immeubles ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

La notion de prépondérance immobilière est examinée plus en détail aux n os 63 à 66 de l'instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008.


TITRE 2 : 

AMENAGEMENTS APPORTES


8.L'article 26 de la loi de finances pour 2008 aménage sur plusieurs points le régime des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

Ces aménagements sont les suivants :

- la définition désormais légale des sociétés à prépondérance immobilière ;

- l'exclusion des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées du régime du long terme ;

- l'imposition au taux de 16,5 % des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées.


CHAPITRE 1 : 

DEFINITION LEGALE DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE


9.La définition des sociétés à prépondérance immobilière pour la mise en œuvre du régime des plus-values de cession de titres à l'impôt sur les sociétés figure désormais dans la loi, au a sexies-0 bis du I de l'article 219.

Cette définition est la reprise exacte de celle résultant du décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006 codifié à l'article 46 quater-0 RH de l'annexe III précité (voir ci-dessus n°  7 ). Ce dernier article est donc devenu sans objet.

Il est rappelé que cette définition de la prépondérance immobilière est propre au régime des plus-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

10.Afin de tenir compte de l'inscription dans la loi de la définition de la prépondérance immobilière, le a quinquies et le 1 du a sexies du I de l'article 219 ont été modifiés.

11.La notion de prépondérance immobilière étant identique avant et après l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi de finances pour 2008, il est renvoyé aux commentaires apportés par les paragraphes 62 à 66 de l'instruction 4 B-1-08 en date du 4 avril 2008 qui conservent toute leur portée, sous réserve des précisions suivantes.

12. Date d'appréciation du caractère immobilier prépondérant pour les provisions pour dépréciation de titres

Dans l'hypothèse où les titres sont cédés et font l'objet d'une reprise au compte de provision pour dépréciation, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession des titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des actifs immobiliers dans les conditions désormais prévues au premier alinéa du a sexies-0 bis du I de l'article 219. Le caractère immobilier prépondérant s'apprécie à la date de la cession ou à la clôture de l'exercice précédant la cession dans les conditions prévues au n° 64 de l'instruction 4 B-1-08 .

Dans l'hypothèse où les titres n'ont pas été cédés mais font l'objet d'une dotation ou d'une reprise au compte de provision pour dépréciation, il convient de considérer que le caractère immobilier prépondérant s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise qui détient les titres. Si la proportion d'actifs immobiliers excède 50 % à la date de clôture de l'exercice de la société qui détient les titres, la société est considérée comme à prépondérance immobilière à cette date. A l'inverse, si cette proportion n'excède pas 50 % à la clôture de l'exercice, la société n'est pas considérée comme à prépondérance immobilière quelle que soit sa situation à l'ouverture ou au cours de l'exercice.

Ainsi le régime applicable à la reprise d'une provision pourra différer de celui appliqué à la dotation de celle-ci.

13. Entrée en vigueur de la définition

La définition légale des sociétés à prépondérance immobilière pour l'application du régime des plus-values concernant leurs titres s'applique à compter du 26 septembre 2007.

Il convient donc de se référer à l'article 46 quater-0 RH de l'annexe III pour les cessions réalisées avant le 26 septembre 2007 et au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour les cessions réalisées à compter de cette date.

S'agissant de l'entrée en vigueur des nouveaux régimes d'imposition sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière, il est renvoyé aux commentaires infra 2 .