Date de début de publication du BOI : 30/07/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 76 DU 30 JUILLET 2009


CHAPITRE 2 : 

EXCLUSION DES TITRES DE SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE NON COTEES DU REGIME DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES A LONG TERME


14. Pour les cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007 et au titre des exercices clos à compter de la même date, l'article 26 de la loi de finances pour 2008 exclut du régime des plus-values et moins-values à long terme les plus-values ou moins-values afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées présentant le caractère de titres de participation. Concrètement, sont exclus dorénavant de ce régime tous les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.

Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont également exclues du régime du long terme.

Des modalités d'imputation du stock des moins-values à long terme restant à reporter sont prévues lorsque ces dernières se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme.


Section 1 : 

Titres concernés


15.Le régime des plus-values ou moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus-value ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.

Il s'agit des titres de sociétés à prépondérance immobilière définies ci-dessus aux n os6 et suivants lorsque ces sociétés ne sont pas cotées.

16.Constituent des sociétés cotées, les sociétés qui font appel public à l'épargne et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou européen au sens des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), ou sur un marché présentant des caractéristiques équivalentes. Tel n'est pas le cas, par exemple, d'un système multilatéral de négociation (art. L. 424-1 du CoMoFi).


Section 2 : 

Modalités d'imposition


17.Les plus-values ou moins-values provenant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme en application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 sont prises en compte en totalité dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés lorsque la cession est réalisée à compter du 26 septembre 2007.

Il est précisé que l'exclusion du régime du long terme résultant de la simple application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 n'entraîne pas fiscalement de transfert de compte au sens du huitième alinéa du a ter du I du même article ni, en conséquence, d'imposition en l'absence de cession.

18.Les plus-values à long terme afférentes aux titres visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219 réalisées antérieurement et qui ont bénéficié d'un sursis d'imposition, notamment dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B, doivent être comprises dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, dès lors que l'événement mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition intervient à compter du 26 septembre 2007.

Il en est de même des plus-values à long terme dont l'imposition a été reportée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F (régime de groupe fiscal) ou du a ter du I de l'article 219 (transfert de compte à compte).

19.Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme en vertu du a sexies-0 bis du I de l'article 219 cessent également d'être soumises à ce régime.

Les dotations aux provisions résultant de l'évaluation de ces titres à la clôture des exercices clos à compter du 26 septembre 2007 sont déduites du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

La reprise de telles provisions (que celles-ci aient été dotées au titre des exercices clos à compter du 26 décembre 2007 ou antérieurement) constitue un produit imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

20. Cas particulier des provisions reprises au titre d'un exercice clos à compter du 26 septembre 2007 et consécutives à des cessions réalisées avant le 26 septembre 2007 .

En cas de cession de titres d'une société à prépondérance immobilière non cotée réalisée avant le 26 septembre 2007 au titre d'un exercice clos à compter de cette date, il est admis que la reprise, le cas échéant, de la provision pour dépréciation afférente aux titres cédés relève du régime des plus-values à long terme si la dotation a été soumise au régime des moins-values à long terme, à hauteur de la provision pour dépréciation reprise du fait de la cession et qui constatait la dépréciation des titres cédés. Cette solution s'applique y compris lorsque la reprise de la provision n'est constatée dans les comptes qu'à la clôture de l'exercice qui intervient après le 26 septembre 2007. Autrement dit, la reprise de la provision est réputée intervenir à la cession des titres pour la détermination de son régime d'imposition.

Cette solution ne s'applique qu'au premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 au cours duquel des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont intervenues avant cette même date.

21. Exemple

Une société A détient 100 titres de la SCI X, société à prépondérance immobilière non cotée, représentant 100 % du capital. Ces titres ont été acquis pour 200 en 2004 (valeur unitaire du titre = 2).

A la clôture de l'exercice 2006, la société A a constaté une provision pour dépréciation de 70 (valeur réelle du titre = 1,3). Le 25 mai 2007, la société A a vendu 50 titres pour 60 (valeur réelle du titre = 1,2).

A la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2007, la valeur réelle des 50 titres restants de la société X est de 50 (valeur réelle du titre = 1).

Solution

La moins-value provenant de la cession des titres X le 25 mai 2007 est de 40 (100 – 60). Cette moins-value relève du régime des moins-values à long terme dès lors que la cession est intervenue avant le 26 septembre 2007.

La société A doit reprendre la provision pour dépréciation devenue sans objet à proportion des titres cédés, c'est-à-dire 35 (70 x 50/100). Le profit de 35 résultant de la reprise de la provision peut bénéficier du régime des plus-values à long terme, cette reprise étant réputée intervenue à la date de la cession des titres, antérieurement au 26 septembre 2007.

La valeur nette comptable des titres X restants est de 100 – 35 (70 x 50/100), soit 65. La dotation complémentaire à la provision pour dépréciation de 15 (65 – 50) est déductible du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés.


Section 3 : 

Imputation des moins-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme par la loi de finances pour 2008


22.Le troisième alinéa du a sexies-0 bis du I de l'article 219 permet, sous certaines conditions et limites, l'imputation sur les bénéfices soumis au taux normal d'une fraction des moins-values à long terme afférentes aux titres exclus par la loi de finances pour 2008 du régime des plus-values ou moins-values à long terme et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice.


Sous-section 1 : 

Moins-values à long terme concernées



  A.  DEFINITION


23.Les modalités spéciales d'imputation des moins-values à long terme prévues au troisième alinéa du a sexies-0 bis du I de l'article 219 sont réservées aux moins-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme en application de ce même a sexies-0 bis et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice en raison d'une cession opérée avant le 26 septembre 2007.

Elles ne concernent donc pas les moins-values reportables à cette même date afférentes à des titres qui continuent à relever du régime des plus-values ou moins-values à long terme, aux taux de 15 % ou 16,5 %.


  B.  DÉTERMINATION DE LA FRACTION DES MOINS-VALUES À LONG TERME RELEVANT DES  TITRES EXCLUS


24.Pour la détermination de la fraction des moins-values à long terme susceptible de bénéficier des modalités particulières d'imputation, il convient d'isoler, dans les moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ainsi que, le cas échéant, dans celles réalisées au cours du même exercice 3 , les moins-values afférentes aux titres désormais exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme en application du a sexies-0 bis du I de l'article 219.

25.Pour chacune des deux catégories de moins-values (titres de sociétés à prépondérance immobilière dorénavant exclus du long terme et autres actifs) et chacun des exercices ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value nette à long terme restant en tout ou partie reportable à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisée au cours du même exercice, les entreprises concernées devront procéder à la compensation des plus-values et moins-values à long terme afférentes à ces catégories.

Les trois situations suivantes peuvent alors se présenter pour un exercice donné :

- il est constaté une moins-value nette afférente aux titres visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219 et une plus-value nette afférente à d'autres éléments d'actif. Dans cette hypothèse, la moins-value nette à long terme globale de cet exercice est considérée en totalité comme afférente à des titres désormais exclus du régime des plus-values à long terme en application du a sexies-0 bis du I de l'article 219. Elle est, par suite, susceptible de bénéficier des modalités transitoires d'imputation prévues au troisième alinéa de ce paragraphe ;

- il est constaté une plus-value nette afférente aux titres visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219 et une moins-value nette afférente à d'autres éléments d'actif. Dans ce cas, la moins-value à long terme globale de cet exercice ne peut être imputée que dans les conditions de droit commun ;

- il est constaté une moins-value nette afférente à chacune des deux catégories. Si le montant de la moins-value nette à long terme globale de l'exercice restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 est inférieur à la somme de ces moins-values nettes en raison d'une imputation partielle antérieure, il pourra être considéré que cette imputation a porté en priorité sur la fraction de la moins-value nette globale de l'exercice ne pouvant bénéficier des modalités transitoires d'imputation et que cette moins-value nette à long terme de l'exercice porte sur les titres visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219.

26.Pour les moins-values à long terme d'ensemble restant en report dans le cadre du régime prévu aux articles 223 A et suivants, il est procédé, pour un exercice donné, à la sectorisation selon la méthode prévue au n° 25 au niveau de chacune des sociétés membres du groupe 4 ayant réalisé une moins-value nette à long terme retenue pour le résultat d'ensemble après application des corrections prévues sur le tableau n° 2058 ER 5 .

Pour chacun des exercices au titre duquel demeure une moins-value nette à long terme d'ensemble restant à reporter, et dans la limite de son montant, le groupe fait ensuite la somme des moins-values nettes afférentes aux titres visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219 ainsi déterminées au niveau des filiales. Le total obtenu constitue le montant susceptible de bénéficier des modalités transitoires d'imputation. Il pourra également être considéré que les imputations partielles réalisées ultérieurement par la société mère du groupe ont porté en priorité sur les moins-values nettes globales de l'exercice afférentes aux titres autres que ceux désormais exclus du régime du long terme.

27. Articulation avec le régime spécial d'imputation des titres exclus du régime des plus-values à long terme par la loi de finances pour 2007 (article 219-I-a sexies-0) .

Il est rappelé que les entreprises ont dû procéder à la mise en œuvre de règles identiques à celles présentées ci-dessus à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006 afin de déterminer le montant de moins-values afférentes à des titres exclus du régime du long terme par l'article 22 de la loi de finances pour 2007 6 .

La fraction des moins-values à long terme relevant des titres exclus du régime des plus-values à long terme par l'article 22 de la loi de finances pour 2007 a dû être déterminée pour la souscription de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006. Au moment de l'entrée en vigueur du dispositif commenté dans la présente instruction, ce montant a donc, en principe 7 , été identifié dans la colonne ad hoc du tableau 2059-C de la liasse fiscale.

Il est précisé que l'identification de la fraction des moins-values à long terme afférente aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées est réalisée à partir du montant total de la moins-value nette à long terme restant à reporter, y compris le montant qui a pu être affecté aux titres exclus du régime du long terme en application de l'article 22 de la loi de finances pour 2007. Autrement dit, les entreprises détenant des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées ainsi que des titres visés à l'article 22 de la loi de finances pour 2007 ont la possibilité de recalculer les fractions des moins-values à long terme afférentes à chacune de ces deux catégories de titres, dans le respect bien évidemment des méthodes exprimées ci-avant aux n os25 et 26 et dans l'instruction administrative 4 B-1-08 (n os 132 et 133). Cette possibilité est ouverte jusqu'à la date de prescription d'imputation des moins-values à long terme existantes à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice.