Date de début de publication du BOI : 30/07/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 76 DU 30 JUILLET 2009


Section 4 :

Entrée en vigueur


33.Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.


CHAPITRE 3 :

IMPOSITION AU TAUX DE 16,5 % OU DE 19 % DES PLUS-VALUES A LONG TERME AFFERENTES AUX TITRES DE SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE COTEES


34.Conformément au 4° du III de l'article 26 de la loi de finances pour 2008, qui modifie le a du I de l'article 219, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées fait l'objet d'une imposition au taux de 16,5 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. L'article 25 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a porté ce taux à 19 % pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2009.


Section 1 :

Plus-values et moins-values à long terme concernées


35.Le régime des plus-values ou moins-values à long terme continue de s'appliquer à la plus-value ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés. Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres continuent également de relever du régime du long terme.

Il s'agit des titres de sociétés à prépondérance immobilière définies ci-dessus aux n os6 à 14 lorsque ces sociétés sont cotées.

Bien entendu, les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui ne répondaient pas aux conditions pour bénéficier du régime des plus-values à long terme demeurent exclus de ce régime et ne sont pas concernés par le taux réduit de 16,5 % ou de 19 %.

36.La notion de société cotée est examinée ci-dessus au n°  16 .

37.Les plus-values et moins-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées relèvent du taux d'imposition de 16,5 % ou de 19 %, que la plus-value ou moins-value provienne de la cession des titres ou de la dotation ou de la reprise d'une provision pour dépréciation afférente à ces titres.


Section 2 :

Modalités d'imposition


38.L'imposition au taux spécifique de 16,5 % ou de 19 % du montant net des plus-values à long terme afférent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées n'a pas pour conséquence d'instaurer un nouveau secteur d'imposition au taux de 16,5 % ou de 19 % au sein du régime des plus - values ou moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

La mesure a pour objet d'imposer au taux spécifique de 16,5 % ou de 19 % le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées après compensation, le cas échéant, avec la moins-value nette à long terme relevant du taux de 15 %.

Les plus-values ou moins-values à long terme concernées par le taux de 16,5 % ou de 19 % continuent à appartenir à la même catégorie d'imposition que les plus-values ou moins-values à long terme relevant du taux de 15 %.


Sous-section 1 :

Détermination du montant net de la plus-value à long terme imposable  au taux de 16,5 % ou de 19 %


39.Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, les entreprises procèdent à la compensation des plus - values et moins-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées réalisées au cours du même exercice.

40.Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 16,5 % ou de 19 %, celui-ci s'impute :

- sur le montant net de la moins-value à long terme relevant du taux de 15 % éventuellement constatée au titre du même exercice ;

- sur les moins-values nettes à long terme reportables, éventuellement constatées au cours des dix exercices antérieurs et non utilisées, c'est-à-dire les moins-values à long terme relevant du taux de 15 % ou de 19 % non encore imputées à la clôture de l'exercice ;

Il peut également s'imputer « à l'euro l'euro » sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice. Les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

41.Le montant net de la plus-value à long terme afférent aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou, le cas échéant, le solde de celui-ci après les imputations prévues ci-dessus, est imposé au taux réduit de 16,5 % ou de 19 %.


Sous-section 2 :

Moins-values à long terme


42.Lorsque la compensation des plus - values et moins-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées relevant du taux de 16,5 % ou de 19 % fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci n'est pas considérée comme relevant d'un secteur d'imposition distinct du taux de 15 %.

Cette moins-value nette à long terme provenant d'éléments taxables au taux de 16,5 % ou de 19 % est le cas échéant :

- compensée avec le montant net des plus-values à long terme imposable au taux de 15 % réalisée au cours du même exercice ; l'excédent éventuel de cette moins-value à long terme après imputation est reportable sur les plus-values nettes à long terme relevant des taux de 15 %, 16,5 % ou 19 % des dix exercices suivants ;

- ajoutée au montant net de la moins-value nette à long terme relevant du taux de 15 % éventuellement réalisée au cours du même exercice ; elle est traitée alors comme une moins-value nette à long terme de droit commun.

Aucun suivi distinct des moins-values nettes à long terme relevant des taux de 15 %, de 16,5 % ou de 19 % réalisées au titre du même exercice n'est donc à effectuer.

43.La moins-value nette à long terme relevant des taux de 15 % ,16,5 % ou 19 % subie, le cas échéant, au titre de l'exercice de liquidation de l'entreprise peut être déduite pour une fraction de son montant du bénéfice de cet exercice imposable dans les conditions de droit commun.

Ainsi, conformément au deuxième alinéa du a bis du I de l'article 219, la moins-value nette à long terme subie au cours de l'exercice de liquidation ou restant à reporter au titre des dix exercices antérieurs est imputable sur le bénéfice de liquidation à hauteur d'un rapport de 15/33,33 èmes10 pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.


Section 3 :

Entrée en vigueur


44.L'imposition au taux de 16,5 % du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Ce taux d'imposition est porté à 19 % pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2009.

Le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées réalisées au titre des exercices ouverts avant le 31 décembre 2007 reste imposable au taux de 15 %.

BOI lié : 4 B-1-08 4 E- 2 -08

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Article 26

I. ― Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 ».

II.-Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« VI. ― Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière ».

III.-Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;

2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :

« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature » ;

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-0 bis » ;

4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants ».

IV.-1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.

4. Le 4° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

 

1   Voir le texte reproduit en annexe.

2   Cf. n os33 et 44 .

3   Hormis celles provenant de cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007 qui ne relèvent plus du régime des moins-values à long terme.

4   La circonstance que la filiale intégrée ne soit plus membre du groupe à l'ouverture de l'exercice clos à compter du 26 septembre 2007 est sans incidence pour le calcul de la sectorisation.

5   Les sociétés membres du groupe qui ont réalisé une plus-value nette à long terme, après application des corrections prévues sur le tableau n° 2058 ER, ne sont donc pas concernées par ce calcul.

6   Pour mémoire, il s'agit des titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 M€ qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital (cf. BOI 4 B-1-08 n os38 et suivants ).

7   Sans préjudice des entreprises qui n'ont pas clos d'exercice entre le 31 décembre 2006 et le 26 septembre 2007. Pour ces sociétés, les fractions de moins-values à long terme afférentes aux deux catégories de titres visées respectivement par les articles 219-I-a sexies-0 (article 22 de la loi de finances pour 2007) et 219-I-a sexies-0 bis (article 26 de la loi de finances pour 2008) sont déterminées simultanément.

8   Ou de 19 % pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2009.

9   A l'exclusion des reprises de provisions afférentes à de tels titres.

10   Ce rapport est de 19/33,33 èmes pour les moins-values à long terme imputables pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1994 et clos avant le 31 décembre 2006 (cf. BOI 4 B-1-08 n°  110 ).