Date de début de publication du BOI : 30/07/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 76 DU 30 JUILLET 2009


Sous-section 2 :

Ordre d'imputation des moins-values concernées


28.En application du troisième alinéa du a sexies-0 bis du I de l'article 219, les moins-values concernées par les modalités transitoires d'imputation doivent d'abord s'imputer sur les plus-values à long terme et produits réalisés au titre de l'exercice considéré et relevant du taux de 15 % (ou de celui de 16,5 % 8 afférent aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007).

29.Seul le solde restant éventuellement reportable après cette compensation est susceptible de donner lieu à une imputation sur les résultats imposables au taux de droit commun.


Sous-section 3 :

Montant des moins-values à imputer


30.Le solde mentionné au n°  29 est retenu pour les 15/33,33 èmes de son montant. Cette fraction est imputable sur le bénéfice imposable au taux de droit commun dans la double limite suivante :

- d'une part, l'imputation n'est possible que si l'exercice fait apparaître un bénéfice imposable et dans la limite de ce dernier ;

- d'autre part, la fraction imputée ne peut excéder le montant des gains nets de l'exercice retirés de la cession des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219 9 .

31.Le solde non encore imputé au titre de l'exercice considéré, rétabli dans la base du taux réduit concerné, est reportable dans les mêmes conditions et limites au titre des exercices suivants jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui au titre duquel les moins-values concernées ont été constatées.

Exemple

La société A, dont les exercices correspondent à l'année civile, déclare au titre de son exercice ouvert le 1 er janvier et clos le 31 décembre 2007 les éléments d'imposition suivants.

Bénéfice imposable au taux normal : 3 500 000 €

(dont gain net retiré de la cession de titres visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219 réalisée après le 26 septembre 2007 : 400 000 €)

Plus-value à long terme de l'exercice relevant du taux de 15 % : 700 000 €

Moins-values nettes restant à reporter à l'ouverture de l'exercice 2007 : 2 000 000 €

Dont moins-value nette subie en 2001 sur la cession de titres d'une société à prépondérance immobilière cotée : 500 000 €

Dont moins-value nette subie en 2004 sur la cession de titres d'une société à prépondérance immobilière non cotée : 1 500 000 €

Solution

La moins-value nette subie en 2001 s'impute en totalité (500 000 €) sur la plus-value nette de l'exercice 2007.

La moins-value nette subie en 2004 s'impute à hauteur de 200 000 € (700 000 – 500 000) sur la plus-value nette de l'exercice 2007. Le solde de cette moins-value nette (1 300 000 €) est imputable sur le bénéfice imposable au taux normal à hauteur de 15/33,33èmes de son montant, soit 585 059 €.

L'imputation au titre de l'exercice 2007 est toutefois limitée au montant du gain net retiré de la cession de titres visés au a sexies-0 du I de l'article 219 soit 400 000 €.

Le solde rétabli en base à 15 %, soit 411 201 € [185 059 x (33,33/15)], est imputable dans les mêmes conditions et limites sur les bénéfices imposables au taux normal des exercices suivants, après compensation avec les plus-values à long terme réalisées le cas échéant au titre de ces exercices, jusqu'à l'exercice 2014 inclus.

32.Les mêmes règles s'appliquent dans le cadre du régime prévu aux articles 223 A et suivants. Les moins-values afférentes aux titres exclus du long terme peuvent s'imputer, après compensation éventuelle avec la plus-value nette à long terme d'ensemble sur le bénéfice imposable dans les limites suivantes :

- dans un premier temps, à hauteur du montant du bénéfice imposable du groupe ;

- dans un second temps, à hauteur de la somme algébrique des gains nets retirés des cessions des titres visés au a sexies-0 bis du I de l'article 219 réalisées par les filiales membres du groupe au titre de l'exercice d'imputation.