B.O.I. N° 201 du 7 NOVEMBRE 2000
SECTION 3
Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée
33.Les associations, les fondations et les congrégations qui remplissent les trois conditions visées au chapitre deuxième sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs activités accessoires lucratives. Elles ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens ou services acquis dans le cadre des opérations ainsi exonérées.
Les recettes non prises en compte pour l'appréciation du seuil de 250 000 F (cf n° 15 ) ne bénéficient pas de l'exonération applicable aux opérations accessoires lucratives. Elles doivent donc, lorsqu'elles ne bénéficient pas de dispositions particulières (opérations placées hors du champ d'application de la taxe, exonérations spécifiques, franchise en base,...), être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En revanche, il est rappelé que les recettes lucratives non expressément exclues pour l'appréciation du seuil de 250 000 F doivent être imputées sur ce seuil même lorsqu'elles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier d'une mesure d'exonération spécifique.
Exemple :
34.L'association « D », dont la gestion est désintéressée, développe une activité non lucrative significativement prépondérante. Elle réalise, parallèlement à cette activité, des prestations de formation professionnelle continue et des travaux de secrétariat pour le compte de divers organismes.
Ces deux activités sont développées en concurrence avec des entreprises du secteur commercial et dans des conditions similaires. Elles présentent donc un caractère lucratif. L'association « D » est titulaire de l'attestation visée à l'article 261.4-4°-a du code général des impôts.
Les recettes encaissées par l'association « D » au titre de ces activités bénéficient, à compter du 1 er janvier 2000, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au nouvel article 261.7-1°-b du même code.
En juillet 2000, le montant cumulé des recettes encaissées s'élève à 180 000 F pour l'activité de formation et 80 000 F pour les travaux de secrétariat.
Le seuil de 250 000 F est donc considéré comme dépassé nonobstant le fait que les recettes lucratives tirées de son activité de formation remplissent par ailleurs les conditions de l'exonération applicable à ces prestations en application de l'article 261.4-4°-a du code général des impôts.
L'association ne pourra donc plus, à compter du 1 er août 2000, bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives prévue par le nouvel article 261.7-1°-b du code général des impôts.
En revanche, l'exonération de l'article 261.4-4°-a précité s'appliquera aux opérations de formation réalisées à compter de cette date.
Les recettes tirées des travaux de secrétariat pourront, en outre, bénéficier du dispositif de franchise en base prévu à l'article 293 B-I du code général des impôts.
Les recettes lucratives de l'association « D » ayant excédé 250 000 F en 2000, elle ne pourra pas bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives au titre de l'année 2001.
SECTION 4
Conséquences en matière d'impôts directs locaux
SOUS-SECTION 1
Conséquences en matière de taxe professionnelle 5
1. Date d'effet de la franchise en matière de taxe professionnelle
35.L'absence d'imposition à la taxe professionnelle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise appréciées au niveau de l'organisme et non de l'établissement sont remplies. En conséquence, le cas échéant, les associations, les fondations et les congrégations régulièrement imposées au titre d'une année restent passibles de la taxe professionnelle l'année au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies.
36.Les organismes considérés ne peuvent pas, au titre de cette même année, bénéficier du dégrèvement prorata temporis prévu par l'article 1478 I 2ème alinéa, sauf s'il y a cessation de toute activité lucrative. Dans cette hypothèse, la situation de l'organisme doit être réglée selon les principes de droit commun et non en fonction des règles particulières du dispositif de la franchise.
2. Articulation de la franchise des impôts commerciaux et de l'exonération de six manifestations de bienfaisance ou de soutien mentionnées au c. du 1° de l'article 261.7 du code général des impôts
37.A compter de 2000, il est admis que les associations, les fondations et les congrégations, dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante, soient exonérées de taxe professionnelle au titre de l'activité développée dans le cadre de six manifestations 6 de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions des articles 261.7-1° c et 207.1-5° bis, indépendamment du montant des recettes commerciales qu'elles réalisent.
SOUS-SECTION 2
Conséquences en matière de taxe d'habitation
38.S'agissant de la taxe d'habitation, aucune modification n'est apportée. Cette taxe reste due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et organismes privés dès lors qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (art. 1407.I-2° du code général des impôts).
En conséquence, les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'ils occupent (cf. DB 6 D 112 ).
SECTION 5
Obligations comptables
39.Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux et qui de ce fait ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ne sont pas soumises, au regard de cet impôt, aux obligations comptables des entreprises.
De même, les associations, les fondations et les congrégations bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumises aux obligations comptables des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
40.Elles doivent, en revanche, tenir, conformément au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.
Elles doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux. Elles n'ont toutefois aucune obligation de créer un secteur comptable spécifique.
Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l'ensemble des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (CGI, art. 289-I et suivants).
SECTION 6
Obligations déclaratives
41.Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumises aux obligations déclaratives suivantes :
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : dépôt, le cas échéant, des déclarations n° 2070 (au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits) et n° 2065 (en raison des résultats des activités financières lucratives et des participations) ;
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces organismes, dès lors qu'ils ne sont pas redevables de la taxe, n'ont pas à souscrire de déclaration y afférente. Ils doivent, en revanche, souscrire, en application de l'article 286.I-1° du code général des impôts, une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent ;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle, les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière ;
- en matière de taxe sur les salaires, les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.
CHAPITRE QUATRIEME
CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX
SECTION 1
Situations de non-respect des conditions d'application
42.Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique plus lorsque l'une de ses trois conditions d'application n'est plus remplie c'est-à-dire :
- lorsque la gestion de l'organisme ne peut plus être regardée comme désintéressée ;
- ou lorsque les activités non lucratives ne sont plus significativement prépondérantes. D'une manière générale, il est préférable d'apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer des conséquences d'une situation exceptionnelle (BO 4 H-1-99 n° 19 , du 19 février 1999) ;
- ou lorsque le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives accessoires excède 250 000 F.
SECTION 2
Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle
SOUS-SECTION 1
Impôt sur les sociétés
43.Les associations, les fondations et les congrégations deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux n'est plus remplie. Les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.
Exemple :
44.L'association « E » bénéficie en 2000 et 2001 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n'a pas dégagé de résultats au titre d'activités financières lucratives ou de participations. Elle a seulement déclaré à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux (imprimé n° 2070) conformément aux dispositions prévues à l'article 206.5 du code général des impôts.
En 2002, le montant des recettes d'exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives accessoires dépasse 250 000 F au cours du mois de septembre.
L'association « E » ne peut plus bénéficier de la franchise des impôts commerciaux en 2002.
Elle devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1 er janvier 2002. Elle pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, constituer un secteur lucratif conformément aux dispositions prévues par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 déjà citées.
Elle déposera sa première déclaration n° 2065 au titre de son secteur lucratif ou, à défaut, pour l'ensemble de ses activités lucratives et non lucratives, dans les trois mois de la clôture de son premier exercice clos en 2002 ou, si aucun exercice n'est clos au cours de 2002, au plus tard le 30 avril 2003.
En cas de constitution d'un secteur lucratif, l'association devra continuer à déclarer séparément à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé n° 2070).
NOTA : Taxe d'apprentissage
45.Dès lors que les associations, les fondations et les congrégations deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, l'exonération de taxe d'apprentissage des salariés employés à la réalisation des activités lucratives non financières ne s'applique plus. La taxe est due pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle ces activités lucratives ne sont plus placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
SOUS-SECTION 2
Dispense du versement d'acomptes
46.Il est admis que les associations, les fondations et les congrégations soient dispensées d'acomptes au cours des douze premiers mois d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
47.Les associations, les fondations et les congrégations dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensées à compter du 1er janvier 2000 du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés.
Exemple : (suite de l'exemple précédent)
48.L'association « E » a clos son premier exercice le 31 décembre 2002. Elle a régulièrement constitué un secteur lucratif dont le chiffre d'affaires s'élève à 325 000 F au titre de l'exercice 2002. Elle n'a pas perçu de produits financiers.
L'association « E » est dispensée du versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés en 2002 et 2003.
SOUS-SECTION 3
Imposition forfaitaire annuelle
49.Les associations, les fondations et les congrégations qui deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun deviennent également assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle.
En cas de sectorisation des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.
50.A compter du 1er janvier 2000, l'imposition forfaitaire annuelle est exigible dès lors que le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est au moins égal à 500 000 F (pour plus de précisions voir le bulletin officiel des impôts 4 L-2-00 du 28 février 2000).
51.Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle conformément à l'article 223 octies du code général des impôts (documentation administrative 4 L 6124 n° 7 ).
Exemple : (suite de l'exemple précédent)
52.L'association « E » n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2002 exigible au plus tard le 15 mars 2002. En effet, bénéficiaire de la franchise en 2001 et donc exonérée des impôts commerciaux, elle n'a pas clos d'exercice comptable en 2001.
53.L'association « E » n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2003 dès lors que le montant de son chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est inférieur à 500 000 F.