B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003
CHAPITRE VII :
PROCEDURE AMIABLE (Article 26 et point 6 du Protocole)
212.Les indications données par l'instruction du 4 mars 1986 - BODGI 14 F-1-86 - sur le champ d'application, les conditions de mise en oeuvre et le déroulement de la procédure amiable sont applicables.
213.Il est précisé que la demande d'ouverture de la procédure amiable doit être présentée, par lettre simple, par la personne concernée aux autorités fiscales de l'Etat de sa résidence, ou, dans le cas d'une personne physique, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité, dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
214.Par ailleurs, le point 6 du protocole annexé à la convention précise que les deux Etats peuvent, dans le cadre de la procédure amiable, définir les modalités d'application de la convention et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour pouvoir obtenir, dans l'autre Etat les avantages prévus par la convention. A cet égard, dans l'attente de la mise au point d'imprimés spécifiques destinés à permettre aux résidents d'Algérie d'obtenir les avantages prévus en matière de dividendes, d'intérêts et de redevances de source française, ceux-ci doivent utiliser les formulaires « multi-pays », 5000 A (dividendes n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal et intérêts d'obligations) et 5002 A (autres intérêts et redevances) dans le cadre de la procédure décrite dans les notices annexées à ces formulaires.
CHAPITRE VIII :
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS (ARTICLE 27) ET DE RECOUVREMENT (ARTICLE 28)
SECTION 1 :
Echange de renseignements
215.Le champ d'application de l'article 27 ne s'étend qu'aux impôts visés par la convention, mais il n'est pas restreint par son article 1er. Les Etats contractants peuvent donc échanger des renseignements sur des résidents d'Etats tiers notamment lorsque ceux-ci possèdent un établissement stable ou une base fixe dans un des Etats contractants.
216.L'échange de renseignements peut être utilisé pour appliquer les dispositions de la convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention.
217.Les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes et autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ceci comprend le contribuable ou son représentant. Les renseignements ne peuvent être utilisés par les personnes ou autorités auxquelles ils ont été communiqués qu'aux fins indiquées ci-avant.
218.Les règles énoncées au paragraphe 3 de l'article 26 permettent de procéder à un échange de renseignements d'office ou sur demande visant des cas concrets. La liste des renseignements qui sont fournis d'office est déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
SECTION 2 :
Assistance au recouvrement
219.L'article 28 de la convention prévoit des mesures d'assistance réciproque entre les Etats contractants pour le recouvrement forcé des impôts visés par la convention (v. art. 2).
SOUS-SECTION 1 :
Portée de l'assistance
220.A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 28, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.
221.Outre les impôts visés ci-dessus, l'assistance au recouvrement concerne également les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts.
222.Les créances fiscales ne doivent pas être contestées à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement. Elles doivent par ailleurs avoir fait l'objet d'un titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.
223.Toutefois, en ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours ou pour lesquelles un titre n'a pas encore été émis, le paragraphe 11 prévoit que les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que sa législation ou sa réglementation autorise.
224.Le recouvrement est effectué suivant les lois de l'Etat requis. Le paragraphe 10 précise que les créances fiscales à recouvrer bénéficient dans l'Etat du recouvrement des mêmes garanties et privilèges que les créances fiscales de même nature de cet Etat.
225.S'agissant plus particulièrement du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, le paragraphe 5 précise que l'assistance est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
SOUS-SECTION 2 :
Procédure à mettre en oeuvre pour réaliser cette assistance
226.Elle est réglée par les paragraphes 6 et 7 du même article qui définissent les règles à observer par l'Etat requérant et l'Etat requis préalablement à l'engagement des poursuites et des mesures d'exécution.
227.Le paragraphe 8 concerne le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée. Ce délai est régi par la législation de l'Etat requérant.
SOUS-SECTION 3 :
Mesures suspensives ou interruptives de la prescription
228.Le paragraphe 9 précise que lorsqu'un acte de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance aurait pour effet, selon sa législation, de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ces actes ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. La convention prévoit que l'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures qui ont été prises à cet effet.
CHAPITRE IX :
FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (ARTICLE 29)
229.L'article 29 de la convention fixe les conditions dans lesquelles doit être réglée la situation des membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux Etats contractants.
Le paragraphe 1 précise que les dispositions de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Cette clause a pour objectif de donner aux membres des missions diplomatiques et des postes consulaires l'assurance que l'application de la convention fiscale n'aura pas pour conséquence d'aggraver leur situation fiscale au regard de celle qui résulte du droit international ou d'accords particuliers. Ainsi, si la convention fiscale prévoit qu'un revenu perçu par un membre d'une mission diplomatique algérienne en France est imposable dans l'Etat accréditaire, c'est à dire la France, et que ce revenu y est exonéré en vertu d'une disposition de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la primauté de ce dernier texte est consacrée par le paragraphe 1 de l'article 29.
230.Dans de nombreux pays, dont la France, la législation interne dispose que les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, lorsqu'ils se trouvent à l'étranger sont considérés, du point de vue fiscal comme des résidents de l'Etat accréditant. La convention confirme cette règle en prévoyant, au paragraphe 2 de l'article 29 que ces personnes demeurent des résidents de l'Etat d'envoi (l'Etat accréditant) dans l'hypothèse où ces personnels demeurent assujettis dans cet Etat aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune que les résidents de cet Etat et, en ce qui concerne l'impôt sur les successions, si la totalité de leur succession est imposable dans l'Etat accréditant de la même façon que les successions des résidents de cet Etat.
Cette règle est également applicable aux membres des missions diplomatiques, des postes consulaires ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant situés dans un Etat tiers.
231.Le paragraphe 3 de l'article 29 vise la situation des organisations internationales, de leurs organes ou de leurs fonctionnaires, des personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans cet Etat aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat, ou, en ce qui concerne les impôts sur les successions, lorsque les successions de ces fonctionnaires ou personnes ne sont pas imposables, dans un Etat contractant, de la même façon que les résidents de cet Etat. En ce cas, le paragraphe 3 précise que la convention ne leur est pas applicable.
Cette clause confirme qu'une organisation ou personne qui fait partie de l'une des organisations ou missions concernées n'est pas considérée comme un résident de l'Etat contractant accréditaire pour l'application par l'autre Etat de la convention dans les cas où le premier Etat ne soumet pas ces personnes à une obligation fiscale autre que celle relative aux revenus ou à la fortune qui ont leur source ou se trouvent sur son territoire.
232.Ce principe s'illustre par l'exemple suivant.
M X. est membre d'une mission diplomatique d'un Etat tiers A accréditée en Algérie. M. X possède des actions représentatives du capital d'une société résidente de France et reçoit à ce titre en 2002 des dividendes pour un montant brut de 15 000 euros.
L'Algérie ne soumet à l'impôt sur le revenu les membres de cette mission diplomatique qu'à raison des revenus qui trouvent leur source en Algérie. Les dividendes de source française reçus par M. X n'entrent donc pas dans le champ de l'impôt algérien dont il est redevable.
La France, en qualité d'Etat source du revenu, sur le fondement des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1 et 29, paragraphe 3 de la convention n'est pas tenue d'accorder à cette personne les avantages prévus par la Convention en matière de dividendes. Les sommes ainsi payées à ce créancier sont donc soumises à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis 2 du code général des impôts au taux de droit interne de 25 % défini à l'article 187 - 1. du même code (sous réserve du bénéfice des dispositions de la convention fiscale entre la France et l'Etat X).
CHAPITRE X :
ENTREE EN VIGUEUR ET DATE D'EFFET (Article 30)
233.Conformément aux dispositions de son article 30, la convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2002, premier jour du 2ème mois suivant celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification est intervenu. Elle s'est appliquée pour la première fois :
I) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention soit le 1 er décembre 2002 ;
II) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur (c'est-à-dire aux revenus afférents à l'année 2002) ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile. Dans l'hypothèse où l'exercice comptable de douze mois d'une entreprise était ouvert au 1 er avril 2002, la nouvelle convention ne s'est donc appliquée pour la première fois qu'aux revenus de cette entreprise afférents à l'exercice comptable allant du mois d'avril 2002 au mois de mars 2003.
III) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, c'est-à-dire à compter du 1er décembre 2002. Les dispositions de la convention en matière de successions s'appliquent donc aux successions des personnes décédées à compter de cette même date.
234.Dans l'hypothèse où ces règles d'entrée en vigueur introduisent en faveur d'un contribuable un régime fiscal plus favorable que celui qui lui a été appliqué sous l'empire de la convention du 17 mai 1982 au cours de la période de l'année 2002 à laquelle les dispositions de la nouvelle convention lui sont rétrospectivement applicables, la régularisation de la situation de ce contribuable sera opérée sur demande formulée de sa part dans les délais de droit commun prévus par l'article R 196-1. du Livre des procédures fiscales.
235.Les dispositions de la convention entre la France et l'Algérie signée à Alger le 17 mai 1982 ainsi que les dispositions de traités ou accords particuliers relatives aux rémunérations et pensions publiques visées à l'article 19 de la nouvelle convention franco-algérienne ont cessé de s'appliquer aux dates à compter desquelles la convention du 27 novembre 1990 s'est appliquée pour la première fois, en fonction de la nature des impôts concernés.
Annoter :
B.O.D.G.I 14 A-2-84 ;
14 B-3-83 ;
14 B-3-84.
B.O.I. 14 B-4-99 ;
D.B. 4J-1334
14 AI (B), (C) et (D)
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 A cet égard, il convient de noter que les références de la nouvelle convention franco-algérienne mentionnées en page 1 du BOI 14 A-1-03 sont erronées. La convention n'a pas été signée à Paris le 19 octobre 1999 mais à Alger le 17 octobre 1999.
2 Pour l'application du code général des impôts et du livre de procédures fiscales, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme (CGI, art. 1655 quinquies).
3 Etat non lié à l'Algérie par une convention fiscale.
4 L'impôt français s'entend de l'impôt sur le revenu mais également des contributions sociales généralisées (C.S.G.) et des contributions pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) ainsi que de toute autre contribution additionnelle telle que le prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital.
5 Les revenus du patrimoine imposables en France réalisés en 2002 sont en outre soumis au prélèvement social de 2% institué à compter du 1 er janvier 1997, à la CSG au taux de 7,5% et à la CRDS au taux de 0,5%.