B.O.I. N° 114 du 2 juillet 1982
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
12 C-38-82
N° 114 du 2 juillet 1982
12 R./58 (C 222 et 51 )
Instruction du 2 juillet 1982 Loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981)
Garanties du recouvrement. Privilèges. Extension des privilèges généraux du Trésor dont bénéficient les
droits recouvrés par les comptables des Impôts à l'ensemble des pénalités d'assiette et de recouvrement
qui leur sont appliquées.
Exercice des poursuites individuelles. Avis à tiers détenteur. Généralisation de la procédure à tous les impôts,
pénalités et frais accessoires privilégiés recouvrés par les comptables des Impôts.
(C.G.I., art. 1920 à 1929 quinquies , Livre des procédures fiscales, art. L. 262 à L. 264)
[D.G.I. - Bureaux II C 3 et IV A-3]
1.Jusqu'au 31 décembre 1981, les privilèges généraux mobiliers du Trésor dont bénéficient les impositions recouvrées par les comptables de la Direction générale des Impôts ne portaient que sur les droits en principal. Hormis le cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le privilège prévu par l'article 1926 C.G.I. « pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées » et celui de l'article 1927 du même code en matière « des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions » au titre des contributions indirectes ne concernaient pas les pénalités ( cf. Doc. de base, séries 12 C-5121, n° 5 , et 12 C-5141 , n° 5 ). En outre, le privilège prévu en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilées, créances recouvrées comme en matière d'enregistrement ne bénéficiait aux termes mêmes de l'article 1929-1, 1 er alinéa, du C.G.I. qu'aux recouvrements « autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités ». 2.Par ailleurs, de même que l'article 1 er du décret n° 55-470 du 30 avril 1955 avait étendu au privilège de l'article 1926 C.G.I. le rang de celui prévu à l'article 1920 du même code, l'article 3 de ce décret avait permis l'utilisation de l'avis à tiers détenteur dans le cas des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées privilégiées ( cf. B.O.C.I. 1955 , 1 re partie, p. 79 ; instruction n° 174 B 3/2 du 20 juin 1955 publiée au B.O.C.I. 1955 . 2 ° partie, p . 166 ; Doc . de base, série 12 C-2221, n° 2 ). Cette mesure de recouvrement n'était pas applicable aux autres impositions privilégiées recouvrées par les comptables de la Direction générale des Impôts ( cf. Doc . de base, série 12 C-2221 , n° 3). 3.La loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981), publiée au Journal officiel du 1 er janvier 1982, contient au titre des mesures fiscales permanentes des dispositions, dont le texte est reproduit en annexe, et qui modifient le champ d'application des privilèges généraux du Trésor et de l'avis à tiers détenteur quant aux créances concernées. 4.En vertu des nouvelles dispositions le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre, ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits ( art. 8-I de la loi de finances rectificative ). 5.De plus, l'avis à tiers détenteur est étendu à tous les impôts, pénalités et frais accessoires privilégiés et recouvrés par les comptables de la Direction générale des Impôts ( art. 8-II de la loi de finances rectificative ). 6.La présente instruction a pour objet de commenter les modifications apportées par ces nouvelles mesures dont l'intervention a déjà été annoncée par la note 12 R, n° 6, du 3 février 1982. • |
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I. - EXTENSION DES PRIVILÈGES GÉNÉRAUX DU TRÉSOR AUX PÉNALITÉS
A. Étendue de la modification : nouvelles créances garanties
7.En application de l'article 8-I de la loi de finances rectificative pour 1981, le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.
8.Les textes relatifs aux privilèges étant d'interprétation stricte, il convient de définir d'une part, les droits, d'autre part, les majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement visés par l'article 8-I.
1. Détermination des droits bénéficiaires de l'extension
9.D'après le texte, il s'agit des droits dont le recouvrement est assorti du privilège applicable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes.
a. Droits concernés par le privilège des taxes sur le chiffre d'affaires.
10.En application de l'article 1926 C.G.I., le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires concerne « les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ».
11.La taxe sur la valeur ajoutée est actuellement la seule taxe sur le chiffre d'affaires dont les comptables doivent assurer le recouvrement.
12.Les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont présentées dans la documentation de base série 12 C 5121, n° 1 et 12 C 2221, a° 2.
D'une manière générale, ce sont celles pour lesquelles les textes prévoient :
- que « les dispositions de l'article 1926 sont applicables ». Il en est ainsi des retenues à la source de l'impôt sur le revenu prévues aux articles 182 A et 182 B C.G.I. ( cf. art . 1671 A C . G . I .) ;
- qu'elles sont recouvrées sous les mêmes sûretés, garanties, privilèges applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est ainsi de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés de la viande ( cf. art. 802 bis H C.G.I. ) ;
- qu'elles sont recouvrées sons les mêmes sûretés et garanties applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Il en est ainsi de la taxe d'apprentissage ( cf. art. 1678 quinquies J C.G.I. ) ;
- qu'elles sont recouvrées sous les mêmes sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est ainsi de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 C.G.I. ( cf. art. 1697, 4° C.G.I. ) ;
- qu'elles sont recouvrées sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est ainsi de la taxe sur les produits des exploitations forestières ( cf. art. 1613 II, C.G.I. ).
b. Droits concernés par le privilège des contributions indirectes.
13.La documentation de base série 12 C 5141 n°' 2 à 4 énumère les « droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions » qui bénéficient du privilège général mobilier du Trésor prévu à l'article 1927 C.G.I.
c. Droits concernés par le privilège applicable en matière de droits d'enregistrement de taxe de publicité foncière et de droits de timbre.
14.Conformément à l'article 1929-1 du C.G.I., le privilège prévu en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre s'applique également aux autres droits et taxes assimilés et aux créances recouvrées comme en matière d'enregistrement. La documentation de base série 12 C 5131, n os3 à 6 énumère les produits concernés.
15.En règle générale, bénéficient de ce privilège les impositions et les sommes dont le recouvrement est assuré par les comptables des Impôts en application du Code général des Impôts et dès lors qu'il n'est pas prévu expressément de garanties pour leur recouvrement.
Il s'ensuit par exemple que les produits domaniaux dont le recouvrement est prévu par l'article L. 79 du Code du domaine de l'État ne bénéficient d'aucun privilège du Trésor.