B.O.I. N° 114 du 2 juillet 1982
III. - MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS
67.En vertu des dispositions de l'article 8-III de la troisième loi de finances rectificative pour 1981, les nouvelles mesures s'appliquent aux sommes en principal bénéficiant des privilèges des articles 1929-1 et 1927 du C.G.I. mis en recouvrement à partir du 1 er janvier 1982.
68.En outre, elles s'appliquent aux pénalités d'assiette et de recouvrement qui se rattachent aux sommes en principal bénéficiant d'un privilège général du Trésor ainsi qu'aux frais accessoires pour les infractions constatées à partir du 1 er janvier 1982.
A. Extension de l'avis à tiers détenteur aux droits en principal bénéficiant de ces privilèges articles 1929-1 et 1927 du C.G.I.
69.L'avis à tiers détenteur est étendu aux droits en principal bénéficiant des privilèges des articles 1929-1 et 1927 du C.C.I. qui auront été mis en recouvrement à partir du 1 er janvier 1982 et pour lesquels, par conséquent, la notification de l'avis de mise en recouvrement est intervenue après cette date.
70.Afin d'éviter toutes difficultés, sont exclus de l'application des dispositions nouvelles les droits qui auraient fait l'objet, pour une raison quelconque, d'une double mise en recouvrement l'une avant le 1 er janvier 1982 et l'autre après.
Il est à cet égard nécessaire de rappeler que la substitution d'un avis de mise en recouvrement à un autre a pour conséquence de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient lors de l'émission du titre initial ( Instruction du 30 mai 1964 ; B.O.C.I. 1964, 4 e partie, p. 111 , n° 231 et suiv .) avec dès lors des effets en matière de prescription.
B. Extension du privilège et de l'avis à tiers détenteur aux pénalités d'assiette et de recouvrement qui se rattachent aux droits en principal privilégiés recouvrés par les comptables des Impôts, ainsi qu'aux frais accessoires.
71.Le privilège et la procédure de l'avis à tiers détenteur sont étendus aux pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées aux droits en principal privilégiés recouvrés par les comptables des Impôts ainsi qu'aux frais accessoires, pour les infractions constatées à partir du 1 er janvier 1982.
72.La constatation d'infraction ne paraît pas pouvoir être définie par emprunt pur et simple aux règles d'assiette 10 . La constatation en matière d'assiette a pour objet de faire établir dans leur sincérité la base des impôts et non pas d'opposer aux redevables le montant exact de leur dette qui bénéficie du privilège du Trésor.
En conséquence, il sera considéré que la constatation de l'infraction résulte de l'acte officiel émanant du service du Recouvrement qui fait connaître ou rappelle aux redevables l'existence et le montant de leur dette. Il s'agit donc de la notification de l'avis de mise en recouvrement concernant les droits en principal auxquels se rattachent les pénalités.
Remarque importante.
73.Il résulte de ce qui précède que seront seules à prendre en considération, du point de vue de la publicité, les pénalités satisfaisant à la double condition suivante :
- se rapporter à des droits mis en recouvrement après le 1 er janvier 1982 (puisque telle est l'interprétation qui est faite de l'article 8-III de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981) ;
- avoir fait l'objet, elles-mêmes, depuis cette date, d'un avis de mise en recouvrement sur lequel elles auront été portées pour leur montant exactement liquidé. L'article 1929 quater du C.G.I. ne soumet en effet à publicité que les créances qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement.
ANNEXE
Loi de finances rectificative pour 1981
(N° 81-1179 du 31 décembre 1981)
DEUXIÈME PARTIE
Moyens des services et dispositions spéciales
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. Mesures fiscales
ART. 7. - Le droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 95 du livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts est étendu au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le Code général des Impôts.
ART. 8. - Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.
II. Le début du premier alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts est modifié comme suit :
« Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus... (le reste sans changement). »
III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1 er janvier 1982. Les dispositions du II ci-dessus sont applicables, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1 er janvier 1982.
1 Sans attacher toutefois d'importance au fait que cette documentation emploie indifféremment les ternies de pénalités ou de majorations pour désigner ces dernières.
2 Pour la justification de cette exclusion, cf. ci-après n°' 23 à 26.
3 Il est rappelé que les droits supplémentaires prévus en matière d'enregistrement et de publicité foncière comme celui de l'article 1840 G ter C.G.I. en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir ou d'immeubles assimilés, présentent le caractère de pénalités.
4 Il est rappelé que, pour la liquidation de l'indemnité de retard, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.
5 Il s'agit, dans ee cas, de périodes d'un mois.
6 Il est rappelé qu'afin d'inciter le contribuable à se libérer dans les meilleurs délais, le comptable est dispensé d'opérer une liquidation complémentaire de l'indemnité de retard lorsque l'impôt aura été acquitté dans le délai d'un mois compté de la notification de l'A.M.R. ( cf. Doc . de base 13 N-1422 , n° 6).
7 Lorsque le retard, par conséquent, excède treize mois.
8 Il s'agit, dans ce cas, de mois civils.
9 Cette considération a précédemment conduit à assurer la publicité de « l'intérêt des -six mois précédant le jugement déclaratif » et des frais de poursuite ( cf . Doc . de base 12 C-5113 , n° 24 ).
10 Il s'agit des règles tracées par la Documentation de base 13 N-31 selon lesquelles les infractions aux dispositions du C.G.I. peuvent être constatées :
- soit, par procès-verbal, lorsqu'il s'agit généralement de faits fugitifs faisant, en principe, l'objet d'une constatation matérielle immédiate ;
- soit, sans formalisme particulier, lorsqu'il s'agit d'agissements qui sont relevés lors de contrôles ou qui résultent du défaut de tous documents dont la production est légalement prescrite.