B.O.I. N° 4 DU 11 JANVIER 2010
B. DEROGATIONS AUX REGLES GENERALES REGISSANT LE LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES A DES PERSONNES NON ASSUJETTIES
102.Par dérogation à la règle générale posée à l'article 259, la détermination du lieu d'imposition des prestations de services suivantes fournies à des personnes non assujetties s'effectue en fonction d'autres critères que celui du lieu d'établissement du prestataire :
- les prestations de transport intracommunautaire de biens (259 A-3°) ;
- les prestations de transport de biens autres que les transports intracommunautaires de biens (259 A-4°) ;
- les prestations accessoires au transport (259 A-6°-a) ;
- les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels (259 A-6°-b) ;
- les prestations d'intermédiation au nom et pour le compte d'autrui (259 A-7°) ;
- les prestations de services immatérielles (259 B) ;
- les prestations de services fournies par voie électronique (259 D).
103.Par ailleurs, pour les prestations de services rendues à des personnes non assujetties autres que celles visées par les dispositions des articles 259 A et D dont le lieu d'imposition est en principe situé en dehors de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 259 C permettent néanmoins de les réputer situer en France lorsqu'elles font l'objet d'une utilisation ou d'une exploitation effectives en France (cf. § 155 à 160 ).
I. Les prestations de transport intracommunautaire de biens (art. 259 A-3°)
104.Le lieu d'une prestation de transport intracommunautaire de biens fournie à des personnes non assujetties est en France lorsque le lieu de départ du transport y est situé.
105.Tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés dans deux États membres différents est considéré comme transport intracommunautaire de biens.
Le lieu de départ est le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu ou se trouvent les biens. Le lieu d'arrivée est celui où s'achève effectivement le transport des biens.
Cas des transports nationaux d'approche
106.Les transports nationaux précédant ou faisant suite à un transport intracommunautaire (transport destiné à acheminer un bien vers une plate-forme de groupage ou une plate-forme d'éclatement situées en France jusqu'à son acquéreur) ne sont plus assimilés à des transports intracommunautaires à compter du 1 er janvier 2010. De tels transports sont en effet visés à l'article 259 A-4° et sont taxables en France, en fonction des distances parcourues (cf. § 108 et suivants ).
Exemple 18 : Madame X déménage de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Elle fait appel à une société de déménagement pour transporter son mobilier et ses effets personnels de son domicile français à sa résidence située dans cet autre Etat. Les lieux de départ et d'arrivée étant situés dans deux États membres différents, la prestation constitue un transport intracommunautaire. Cette prestation est taxable en France dès lors que le lieu de départ y est situé.
Exemple 19 : Monsieur Y fait appel à des ébénistes situés en France pour la création de mobilier pour meubler son domicile situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Il fait appel à deux transporteurs. Le premier est chargé de transporter les meubles de chez l'ébéniste jusqu'à la plate-forme de groupage du second transporteur chargé d'acheminer l'ensemble du mobilier de la plate-forme au domicile situé dans l'autre Etat.
♦ hypothèse 1 : la plate-forme de groupage est située en France. La prestation de transport réalisée par le premier transporteur (entre l'ébénisterie et la plate-forme) est un transport interne qui est taxable en France conformément à l'article 259 A-4°. La prestation de transport réalisée par le second transporteur est un transport intracommunautaire de biens taxable en France (le lieu de départ étant la plate-forme de groupage).
♦ hypothèse 2 : la plate-forme de groupage est située en dans l'autre Etat membre. La prestation de transport réalisée par le premier transporteur (entre l'ébénisterie et la plate-forme) est un transport intracommunautaire qui est taxable en France (le lieu de départ étant l'ébénisterie). La prestation de transport réalisée par le second transporteur est un transport interne de biens qui n'est pas taxable en France.
♦ hypothèse 3 : la plate-forme de groupage est située dans un pays tiers à la Communauté européenne. Aucune des prestations de transport ne constitue un transport intracommunautaire de biens. La prestation de transport réalisée par le premier transporteur (entre l'ébénisterie et la plate-forme) est un transport de biens taxable en France en fonction des distances parcourues en France conformément à l'article 259 A-4°. La prestation de transport réalisée par le second transporteur est un transport de biens qui n'est pas taxable en France.
107. Cas particulier : transports intracommunautaires de biens à destination ou en provenance de Madère et des Açores .
Depuis le 1 er janvier 1993, les prestations de transports intracommunautaires de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores et de Madère sont exonérées de TVA en application des dispositions de l'article 262-II-11° bis.
II. Les prestations de transport de biens autre qu'intracommunautaire (art. 259 A-4°)
108.Sous réserve des dispositions prévues en matière de transports internationaux (cf. DB 3 A 22 ), les prestations de transport de biens autres qu'intracommunautaires sont imposées en France en fonction des distances parcourues en France.
109.Lorsqu'un transport est imposable en France pour partie seulement, la base d'imposition est déterminée dans les conditions exposées dans la documentation administrative 3 A 223, n° 1 .
110.Le règlement 4059/89 du Conseil des Communautés européennes en date du 21 décembre 1989 autorise, à compter du 1er juillet 1990, tout transporteur de marchandises par route établi dans un État membre de la CEE à effectuer des transports nationaux pour compte d'autrui dans un autre État membre sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement (cabotage routier de marchandises). Ces transports sont imposables en France en application de l'article 259 A-4° (cf. DB 3 A 2311, n°s 20 et suiv. ).
Exemple 20 : un transport de biens est réalisé entre un Etat membre de la Communauté européenne et un pays tiers à la Communauté, en passant par la France. Ce transport n'est pas un transport intracommunautaire (cf. § 104 ). Cela étant, sous réserve le cas échant des exonérations applicables aux transports internationaux, la partie du transport de biens réalisée en France, déterminée conformément à la DB 3 A 223 , est soumise à la TVA en France.
III. Les prestations accessoires aux transports (art. 259 A-6°-a)
111.Les prestations accessoires aux transports de tous types (national, intracommunautaire…) rendues à des personnes non assujetties sont imposables en France lorsqu'elles y sont matériellement exécutées.
112.Sont visés le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires.
IV. Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels (art. 259 A-6°-b)
113.Les expertises et les travaux portant sur des biens corporels, y compris les opérations de travail à façon, qui sont réalisées pour des personnes non assujetties, sont imposables en France lorsqu'elles y sont matériellement exécutées.
Exemple 21 : réparation en France sur le véhicule automobile de M. X domicilié dans un autre Etat membre, au cours de ses vacances en France.
114. Précisions : expertises réalisées à la suite d'un sinistre ayant entraîné des dégradations sur des biens meubles corporels.
Le lieu de ces prestations est différent suivant que :
a. L'expert procède à des constatations matérielles sur le bien meuble corporel .
Tel est le cas des expertises se rapportant notamment à la constatation matérielle des dommages subis.
En application de l'article 259 A-6°-b, le lieu de ces prestations est situé en France si la constatation matérielle des dommages subis est matériellement exécutée en France.
b. L'expert ne procède pas à des constatations matérielles sur le bien meuble corporel .
Il en est ainsi de la prestation consistant pour un expert, auquel n'est pas confiée la réalisation de constatations matérielles, à rechercher les causes des sinistres portant sur des biens meubles corporels et les responsabilités des parties. Plus généralement, il s'agit des prestations d'études et de conseils rendues par un expert à partir de documents fournis notamment par l'assureur ou l'assuré.
Ces prestations sont soumises au régime d'imposition résultant de l'application de l'article 259-2° sauf lorsqu'elles sont rendues à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté européenne.
V. Les prestations réalisées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui (art. 259 A-7°)
115.Conformément à l'article 259 A-7°, le lieu des prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte de leur client non assujetti est situé en France lorsqu'ils interviennent dans des opérations (livraisons de biens ou prestations de services) dont le lieu d'imposition est situé en France.
Exemple 22 : un intermédiaire intervient au nom et pour le compte de Mme Y auprès d'un transporteur pour réaliser le déménagement de Mme Y depuis la France vers un pays hors de la Communauté européenne. La prestation de transport de biens réalisée par le transporteur est taxable en France en fonction de la distance qui y est parcourue (art. 259 A-4°). La prestation d'intermédiation est également taxable en France dans la même proportion.
Exemple 23 : un intermédiaire intervient au nom et pour le compte de Mme Z auprès d'un transporteur pour réaliser le déménagement de Mme Z de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. La prestation de transport de biens qui est réalisée par le transporteur est un transport intracommunautaire taxable en France (art. 259 A-3°). La prestation d'intermédiation est également taxable en France dès lors que le lieu de départ du transport y est situé.
Par ailleurs, pour la détermination du lieu d'une activité d'intermédiaire, il est indifférent que l'opération principale soit soumise à la TVA ou qu'il s'agisse d'une opération non imposable. (CJCE, arrêt du 27 mai 2004, C- 68/03, « Lipjes ».). Le lieu de l'opération principale est déterminé selon les critères retenus pour les opérations de même nature situées dans le champ d'application à la TVA.
Exemple 24 : un intermédiaire intervient au nom et pour le compte de M. X qui souhaite vendre en France son ancien mobilier à d'autres particuliers. Bien que la livraison du mobilier n'entre pas dans le champ d'application de la TVA et que M. X n'ait pas la qualité d'assujetti, la prestation d'intermédiaire est soumise à la TVA en France, lieu où se situe la livraison du mobilier.
116.Les prestations réalisées par les intermédiaires mentionnés à l'article 256-V (« intermédiaires opaques ») ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 259 A-7°.
VI. Les prestations désignées à l'article 259 B
117.L'article 259 B dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie 36 qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté
118.En revanche, elles sont imposables en France si le preneur non assujetti est établi ou a sa résidence habituelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (art. 259-2°).
119.Il s'agit des prestations suivantes :
- cession et concession de droit d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;
- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
- prestations de publicité ;
- prestations des conseillers, en ce inclus les avocats, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines, prestations des experts-comptables ;
- traitement de données et fournitures d'information ;
- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffre-forts ;
- mise à disposition de personnel ;
- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné à l'article 259 B ;
- prestations de télécommunication ;
- services de radiodiffusion et de télévision ;
- services fournis par voie électronique ;
- accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.
120.A compter du 1 er janvier 2010, les prestations des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture de services visés à l'article 259 B relèvent des dispositions de l'article 259 A-7° (cf. § 115 ).
1. Précisions et solutions diverses relatives à ces prestations
a) Cession et concession de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires (art. 259 B-1°)
121.Constituent par exemple des prestations de l'article 259 B-1° au titre des cessions et concessions de droit :
- la concession de droits d'utilisation d'un logiciel spécifique (spécialement adapté aux besoins du preneur 37 ) consentie au profit d'un preneur particulier ;
- la cession du droit d'utilisation d'une photographie à une ONG ;
- en ce qui concerne les opérations réalisées par les auteurs et les artistes-interprètes, cf. DB 3 A 1154, n° s 39 et suiv.
b) Location de biens meubles corporels autres que des moyens de transport (art. 259 B-2°)
122.Si les conditions de l'article 259 B ne sont pas réunies, lorsque le lieu de ces prestations est en France, elles sont soumises à la TVA sous réserve des exonérations prévues :
- pour les locations de certains matériels utilisés en vue de l'exportation des biens (art. 262-I, cf. DB 3 A 3321, n°s 10 et 11 ) ;
- pour les locations d'objets incorporés dans les bateaux ou aéronefs désignés aux 2° et 4° de l'article 262-II (3° et 5° de l'article 262-II du CGI ; cf. DB 3 A 3331, n°s 25 et suiv. ).
Pour ce qui concerne les locations de matériels de transport (autres que des moyens de transports), tels que les conteneurs, il est admis qu'elles soient exonérées lorsque les matériels sont destinés exclusivement à un trafic international (cf. également DB 3 A 2224, n° 6 , pour les matériels utilisés dans les déménagements internationaux). Bien entendu, toutes les justifications utiles devront être apportées par les loueurs.
c) Prestations de publicité (art. 259 B-3°)
123.Constituent des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un bien ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes, ou qui font indissociablement partie d'une campagne publicitaire.
124.Une prestation de publicité n'est pas nécessairement réalisée par un professionnel de la publicité.
Les prestations de publicité sont le plus souvent réalisées par un professionnel de la publicité. Il n'est cependant pas nécessaire que le prestataire ait cette qualité pour qu'une prestation soit qualifiée de prestation de publicité. Une prestation de publicité peut, en effet, être fournie par une entreprise ne s'occupant pas exclusivement, ni même principalement, de publicité.
Inversement, toutes les opérations réalisées par un professionnel de la publicité ne constituent pas nécessairement des prestations de publicité. Il en est ainsi notamment des opérations qui n'ont pas pour finalité la promotion d'un produit ou d'un service ;
125.Dès lors qu'elles ont pour finalité la promotion d'un bien ou d'un service, sont des prestations de publicité les opérations qui consistent notamment :
- à concevoir différents projets de campagnes publicitaires et à conseiller sur le choix du projet définitif ;
- à fournir des conseils dans l'élaboration d'une politique publicitaire, dans la sélection des supports publicitaires, dans l'organisation d'une campagne publicitaire ;
- à céder ou à louer un espace publicitaire ;
- à concevoir des annonces, des formules ou des textes publicitaires puis les faire diffuser par tout moyen ;
- à assurer la diffusion d'annonces, de formules ou de textes publicitaires ;
- à fabriquer ou à faire fabriquer des supports publicitaires : films, photographies, messages radiodiffusés ou télévisés, documents divers (affiches, catalogues, brochures, prospectus…), objets destinés à être distribués gratuitement ;
- à vendre des biens en vue de leur distribution gratuite aux consommateurs à l'occasion de jeux, loterie, concours… ;
- à organiser des manifestations diverses de relations publiques : cocktails, banquets, séances récréatives, séminaires, conférences de presse… ;
- à promouvoir l'action de l'annonceur (promotion de l'image de marque de l'organisme, diffusion d'informations sur la vie de l'organisme, sa politique commerciale, …).
Les opérations en cause peuvent être réalisées de manière isolée ou dans le cadre d'une campagne publicitaire.
Exemple 25 : une organisation internationale non gouvernementale de lutte contre la faim établie hors de la Communauté, n'ayant ni la qualité d'assujetti au sens de l'article 256 A ni de numéro d'identification à la TVA dans la Communauté, fait appel à une entreprise établie en France pour élaborer à destination de la France une campagne d'information sur ses missions et d'appel aux dons. Cette prestation de publicité n'est pas soumise à la TVA en France en application de l'article 259 B.
126.En revanche, ne constituent pas des prestations de publicité, dès lors qu'elles n'ont pas une action de promotion directe ou indirecte d'un bien ou d'un service, les opérations qui consistent :
- à rechercher des ordres publicitaires puis à les transmettre à des exploitants de supports de publicité (presse, affichage, cinéma, radio, télévision) ;
- à organiser des foires, salons, expositions ou manifestations similaires ;
- à assurer la conception ou la diffusion d'annonces légales de publicité financière ou d'annonces judiciaires et légales.
127.Lorsque les diverses opérations effectuées par le prestataire en exécution du contrat conclu avec le preneur forment un ensemble indissociable d'actions à finalité publicitaire, la prestation s'analyse globalement comme une prestation de publicité mentionnée à l'article 259 B.
128.Par ailleurs, le fait pour un prestataire chargé de promouvoir la vente des produits ou des services de son client de confier en totalité ou en partie l'exécution matérielle de la prestation à un ou plusieurs sous-traitants ne remet pas en cause la qualification de l'opération réalisée par ce prestataire.
Précisions
129.Certaines opérations qui ne constituent pas des prestations de publicité proprement dites peuvent, néanmoins, relever de l'article 259 B à un autre titre. Tel est le cas :
- des études nécessaires à l'élaboration d'une campagne publicitaire (études économiques, de marché, enquêtes de motivation, tests,...) ou du contrôle des résultats d'une telle campagne ;
- de la fourniture aux annonceurs d'informations sur les méthodes commerciales et publicitaires du secteur d'activité concerné ;
- de l'exploitation de leurs droits par les créateurs d'œuvres publicitaires (cf. DB 3 A 1154, n°s 17 à 20 ).
130.Les opérations effectuées par les fournisseurs de l'entreprise de publicité suivent leur régime propre. Il en est ainsi notamment des prestations suivantes qui ne sont pas des prestations de publicité au sens de l'article 259 B :
- de la réalisation de films (conception, tournage, montage, sonorisation, doublage,...) ;
- de l'impression de documents publicitaires ;
- de la cession ou de la location d'espaces publicitaires ;
- de la fourniture de repas, d'aliments ou de boissons ;
- de la location de biens meubles corporels ;
- du transport de personnes ou de biens.
d) Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études … (art. 259 B-4°)
131.Ces opérations constituent des prestations de l'article 259 B-4° sans qu'il y ait à tenir compte du statut juridique du prestataire, de la nature de la profession qu'il exerce à titre principal ou du caractère permanent ou occasionnel de la prestation.
132. 1° Les prestations en cause s'entendent des opérations de la nature de celles effectuées notamment par :
- les conseils en brevets d'invention travaillant pour le compte de sociétés ayant la qualité d'inventeur ;
- les conseils en organisation qui interviennent dans la définition de la politique générale de l'organisme non assujetti, dans l'organisation de la production et dans la gestion des ressources humaines ;
- les conseils en matière d'études de marchés ;
- les conseils en informatique qui guident dans le choix des matériels et des programmes adaptés aux besoins des clients ;
- les conseils en ingénierie qui se chargent de définir les besoins techniques du client en vue d'optimiser la rentabilité de ses investissements ;
- les prestations des experts-comptables ;
- les prestations des commissaires aux comptes ;
- les prestations des avocats ;
- les prestations des notaires.
133.2° S'analysent également en des prestations de conseil ou d'études :
- les prestations d'analyse portant sur un produit et pour lequel le prestataire ne se borne pas à définir ses caractéristiques mais examine en outre ses possibilités d'emploi en vue d'orienter le client sur ses utilisations éventuelles ;
- les essais, vérifications ou contrôles effectués sur des biens en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques réglementaires ;
- les prestations d'études et de recherches réalisées par les établissements publics d'enseignement pour le compte de tiers ;
- les services rendus par un prestataire et qui met à la disposition de ses clients ses connaissances et son savoir-faire pour leur permettre d'améliorer leur gestion.
134.Toutefois, les prestations de rédaction d'actes publics ou sous seing privé se rapportant à l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ou d'actions ou parts de sociétés immobilières ont pour lieu l'endroit où l'immeuble est situé.
Les prestations des commissaires-priseurs ne relèvent pas en principe de l'article 259 B. Cependant, quand leur lieu de taxation est en France, elles sont susceptibles d'être exonérées en application de l'article 262 I, si elles sont directement liées à des exportations de biens.
135.Il est rappelé que les actes de poursuites effectués par les huissiers de justice et les prestations d'entremise réalisées par les commissaires-priseurs ne relèvent pas de l'article 259 B.
e) Traitement de données et fournitures d'information (art. 259 B-5°)
136.Constituent des prestations de cette nature :
- les travaux de traduction de documents juridiques, commerciaux ou autres ;
- la fourniture des nom et adresse de personnes figurant sur son fichier.
f) Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-fort (art. 259 B-6°)
137.Pour les opérations bancaires et financières, cf. DB 3 L 5 .
138.Pour les opérations d'assurance et de réassurance, cf. DB 3 A 3181 § 32 à 41 .
139.Les locations de coffres-fort constituent des services se rattachant à un immeuble (cf. § 54 ).
g) Mise à disposition de personnel (art. 259 B-7°)
140.Sont visées ici les mises à disposition de personnel réalisées pour le compte d'un preneur non assujetti établi hors de la Communauté européenne.
h) Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné à l'article 259 B (art. 259 B-9°)
141.Cette obligation consiste en une renonciation à accomplir l'activité ou le droit en question.
i) Prestations de télécommunication (art. 259 B-10°)
142.Par prestation de télécommunication, il convient d'entendre la transmission, l'émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images et sons ou toute autre forme d'intelligence par câble, radio, fibre optique ou tout autre signal électromécanique.
Il s'agit des prestations de télécommunication proprement dites, c'est-à-dire le service téléphonique, le service télex, les liaisons spécialisées, le service télégraphe, les réseaux spécialisés (réseau caducée, réseau transcom, etc.), les communications de groupe (téléconférences, réunions téléphone, etc.), les communications avec les mobiles (eurosignal, téléphones de voitures, réseaux d'entreprise, réseaux radioélectriques, etc.), les communications entre réseaux (télétex, transpac, etc.) et l'exploitation des réseaux câblés de vidéocommunications ;
Il en est de même :
- des frais forfaitaires de raccordement, de transfert et de cession d'abonnement ;
- des redevances d'abonnement.
143.Ce régime s'applique également aux recettes encaissées au titre des comptes spécialisés tels que les « P.C.V. internationaux » et les « comptes transférés » qui sont considérés comme la contrepartie de services de télécommunications.
144.En outre, sont notamment assimilées à une prestation de télécommunication :
- la vente de télécartes 38 qui constituent le support matériel d'une prestation de télécommunication ;
- la mise à disposition d'un réseau de téléphonie (lignes spécialisées notamment) pour les besoins d'une prestation de télécommunication nationale ou internationale (droit d'usage) ;
- la prestation qui consiste à mettre à la disposition une capacité satellitaire permettant de relayer les signaux reçus vers le sol ainsi que la mise à disposition d'antennes terrestres nécessaires au fonctionnement des répéteurs ;
- les abonnements permettant l'accès à un réseau du type Internet et qui offrent un bouquet de services pour un prix global.
Il en est ainsi lorsque l'abonnement donne accès à des services de base incluant notamment un service postal électronique (messagerie électronique), la consultation de bulletins d'information variés, l'accès à Internet ou l'utilisation d'un système de conférences électroniques.
Certaines prestations de services ne s'analysent pas comme des prestations de télécommunications mais doivent être considérées comme des prestations visées au 4° ou au 5° de l'article 259 B.
Tel est le cas par exemple :
- des prestations de services de multimessagerie. Dans la généralité des cas, ce service permet à un utilisateur de taper un message sur un terminal d'ordinateur et de le transmettre par fax ou télex. Le cas échéant, l'offre de services comporte la possibilité de fournir des logos, d'adresser les messages transmis, de traduire le texte, d'en contrôler l'acheminement et d'archiver le message transmis ;
- de la mise en réseaux d'entreprises. Ces prestations de services consistent à transformer des données ou des fichiers préalablement à leur acheminement et à leur réception de manière à rendre compatibles entre eux des ordinateurs différents et utilisant des langages différents. Dans cette situation la compatibilité entre différentes technologies est rendue possible au moyen d'équipements spécifiques dont le prestataire conserve la propriété et assure la maintenance sur chaque site concerné ;
- des opérations de contrôle de réception d'un système de communication. Il en est ainsi des opérations qui consistent à contrôler la qualité du matériel utilisé et du bon comportement du commutateur et de son interface après installation lorsque les opérations effectuées sont consignées dans un rapport qui décrit les essais réalisés, précise les non-conformités mises en évidence et propose l'agrément de l'installation ou son report.
j) Services de radiodiffusion et de télévision (art. 259 B-11°)
145.Sur la définition des services de radiodiffusion et de télévision, cf. BOI 3 A-3-03 du 8 septembre 2003.
k) Services fournis par voie électronique (art. 259 B-12°)
146.Pour la définition des services fournis par voie électronique ou services électroniques visés, cf. BOI 3 A-3-03 du 8 septembre 2003.
147.Conformément au dernier alinéa de l'article 59 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 repris à l'article 98 C de l'annexe III au CGI, lorsque le prestataire et le preneur du service communiquent par voie électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.
l) Accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés (art. 259 B-13°)
148.Sur les services visés, cf. BOI 3 A-5-05 du 23 juin 2005, § 41 à 45 et 50.