Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L5
Références du document :  3L5

TITRE 5 OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES

TITRE 5

OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES

TEXTE

1Dans le régime fiscal issu de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations se rattachant aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent étaient passibles d'une taxe spéciale et, corrélativement exonérées de la TVA.

2Dans le cadre des dispositions d'harmonisation de l'assiette de la TVA au sein de la Communauté économique européenne, ce régime a été modifié à compter du 1er janvier 1979 :

- l'article 13-I de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) a supprimé la taxe sur les activités financières (TAF) ;

- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) a ajouté au CGI un article 261 C, dont le paragraphe 1° prévoit l'exonération de TVA d'un certain nombre d'opérations bancaires et financières ;

- le II de l'article 13 mentionné ci-dessus ouvre aux personnes qui étaient ou auraient été passibles de la TAF un droit d'option pour l'assujettissement à la TVA des opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale (CGI, art. 260 B) ;

- l'article 25-I de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) supprime, à compter du 1er janvier 1989, la possibilité d'option pour le paiement de la TVA portant sur les cessions de valeurs mobilières ou de titres de créances négociables réalisées par les établissements de crédit et les maisons de titres, pour leur propre compte (CGI, art. 260 C-6°).

- L'article 7-I de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que les opérations de change et les opérations portant sur les titres mentionnées aux d et e du 1° de l'article 261-C du CGI sont considérées comme des prestations de services pour l'application de l'article 256 du même code ; Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations ;

L'article 7-II de cette loi a exclu de l'option à la TVA à compter du 29 juillet 1991, les opérations de change et les opérations portant sur l'or mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261-C du CGI ;

- l'article 13 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 modifie la rédaction de l'article 260 C-9° : l'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu de l'article 262 ter -I ou d'opérations situées hors de France ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu de l'article 262 ter- I lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la TVA en régime intérieur ;

- l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1993 (loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993) exclut de l'option pour la TVA mentionnée à l'article 260 B du CGI les commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires ;

- enfin, l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 prévoit l'exonération de la TVA pour les pensions réalisées dans les conditions prévues par ce même article et l'exclusion de l'option pour les profits tirés de ces pensions.

3Le régime applicable aux opérations bancaires et financières est actuellement défini par les articles 256, 259, 259 B, 259 C, 260 B, 260 C, 261 C et 271 du CGI, par les articles 70 sexies et 70 septies de l'annexe III et par les articles 23 0 et 23 P de l'annexe IV audit code.

TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 27 octobre 1995)

ART. 256.

IV.

 .....

2° Sont également considérées comme des prestations de services [Disposition à caractère interprétatif] :

a. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

b. Les opérations, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

ART. 259.

Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

ART. 259 B.

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

 .....

6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts  ;

 .....

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la TVA dans un autre État membre de la Communauté.

ART. 259 C.

Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la TVA, dès lors que le service est utilisé en France (voir ann. II, art 172).

Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :

a. Le prestataire est établi dans un État membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

[Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993].

ART. 260 B.

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret (voir ann. III, art. 70 sexies et 70 septies), peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de TVA, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des Impôts.

ART. 260 C.

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;

2° aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

3° aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du Code rural ;

4° aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;

5° aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des Finances (voir ann. IV, art. 23 O) ;

6° aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;

7° aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;

8° aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;

9° aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (voir ann. IV, art. 23 P) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la TVA en régime intérieur ;

10° aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

11° aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C [Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce qui conceme l'incidence sur les droits à déduction, voir ann. II, art. 214, deuxième alinéa] ;

12° aux commissions perçues lors de l'émission et du placements d'emprunts obligataires [Disposition applicable à compter du 1erjanvier 1994].

ART. 261 C.

Sont exonérées de la TVA :

1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;

b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;

c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;

d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;

g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

 .....

ART. 271.

 .....

V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la TVA :

a. les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :

1° des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ;

2° des exportations de biens ;

b. les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;

c. les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, 262 quinquies et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;

d. les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les États membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (voir ann. II, art. 242-0 M à 242-0 T : voir également ann. IV, art. 47).

 .....

ANNEXE III AU CGI

I bis. Opérations imposables sur option

Art. 70 sexies. - Pour l'application de l'article 260 B du CGI, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers.

II en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.

Art. 70 septies. - Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies, les dispositions de l'article 260 B du CGI ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.

ANNEXE IV AU CGI

I bis. Opérations imposables sur option

Art. 23 O. - La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du CGI est établie comme suit :

Commission du plus fort découvert ;

Commission d'endos ;

Commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

Commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

Commission d'acceptation ;

Commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

Commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

Frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

Rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

Art. 23 P. - La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :

1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;

2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;

3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du CGI, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;

4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;

5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;

6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.

DISPOSITIONS NON CODIFIÉES