Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A2211
Références du document :  3A22
3A221
3A2211
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/7

CHAPITRE 2 TRANSPORTS INTERNATIONAUX


CHAPITRE 2

TRANSPORTS INTERNATIONAUX


1Conformément aux dispositions de l'article 259 A-3°-bis du CGI (259 A-3° jusqu'au 31 décembre 1992), le lieu des prestations de transport international est réputé se situer en France à raison de la distance parcourue dans ce pays. En ce qui concerne le lieu des prestations de transport intracommunautaires de biens défini à l'article 259 A-3° du CGI, il convient de se reporter à la DB 3 A 2142, n°s 62 et suiv.

2Toutefois, le principe énoncé par l'article 259 A-3°-bis du CGI est assorti de plusieurs dérogations résultant des articles 262-I , 262-II-8° à 10° et 14° du CGI, ainsi que des anciens articles 262-II-13° et 13° bis , 291-II-1° et 1° bis dudit code, qui édictent ou édictaient des règles particulières en matière de transports internationaux de voyageurs et de marchandises. Il est à noter que la rédaction des articles 262-II-13° et 13° bis a été modifiée, à compter du 1er janvier 1993, par l'article 16 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. Cette même loi introduit un nouvel article 262-II-13° ter au CGI. L'article 33 de cette loi modifie la rédaction de l'article 291-II-1° et supprime l'article 291-II-1° bis. Ce même article ajoute un article 291-I-2, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995.

L'article 19 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 a abrogé, à compter du 1er janvier 1996, les articles 262-II-13° , 13° bis et 13° ter du CGI. Le nouveau régime est étudié ci-après DB 3 A 4 . Cette même loi a par ailleurs modifié la rédaction de l'article 291-I-2 de ce code.

3Par ailleurs, en vertu de l'article 262-II-11° du CGI, les transports entre la France continentale et les départements de la Corse sont exonérés pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental (se reporter aux commentaires de la DB 3 G ).

D'une manière générale, les opérations afférentes à la traction de semi-remorques ou de wagons peuvent bénéficier du régime applicable aux transports internationaux.

L'entreprise titulaire d'un contrat de transport international exonéré, en totalité ou en partie seulement, bénéficie d'une exonération totale ou partielle, même si elle a recours aux services d'autres transporteurs. Ces dispositions concernent notamment les commissionnaires de transport.

• Taxation des transports de marchandises et de personnes sur le Rhin, la Moselle canalisée et le grand canal d'Alsace.

4La dix-huitième directive du Conseil des Communautés européennes du 18 juillet 1989 supprime à compter du 1er janvier 1991 l'exonération de TVA des transports de marchandises sur le Rhin et la Moselle canalisée ainsi que des opérations connexes à ces transports (point 24 de l'annexe F de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977).

Les dispositions de la dix-huitième directive déjà citée conduisent à taxer les transports intérieurs de marchandises sur le Rhin, le grand canal d'Alsace et la Moselle canalisée. La taxation s'effectue en fonction de la distance parcourue dans notre pays (article 259 A-3°-bis du CGI et 9-2-b de la sixième directive).

Il en est de même des transports de personnes effectués sur ces voies navigables qui étaient également exonérés de la TVA.

Ce régime s'applique à compter du 1er janvier 1991.

5Dès lors que pour les prestations de transports, le fait générateur est constitué par l'exécution du transport, les transports entièrement exécutés avant cette date bénéficient de l'exonération antérieure, quelle que soit la date de paiement de l'opération.

Les transports commandés avant le 1er janvier 1991, qui étaient en cours d'exécution avant cette date et ont été terminés après le 31 décembre 1990, sont considérés comme exécutés après cette date et, par suite, soumis à la taxe. Toutefois, si des acomptes ont été perçus avant le 1er janvier 1991, l'exonération dont ils ont bénéficié ne sera pas remise en cause.

6 La mesure exposée au n° 4 ci-dessus ne modifie pas le régime d'exonération des transports internationaux de marchandises effectués sur ces voies. Demeurent donc exonérés dans les mêmes conditions que les autres transports :

- les transports de marchandises à l'exportation (article 262-I du CGI et 15-13° de la sixième directive) ;

- les transports de marchandises à l'importation lorsque le prix du transport est compris dans la base d'imposition à l'importation (articles 262 II-14° du code et 14-1-i de la directive) ;

- les transports de marchandises placées sous un régime douanier (articles 262-II-13° et 13° bis , 291-II-1° et 1° bis du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 (cf. n° 2 ci-dessus) et 15-13 et 16-1 de la directive).


SECTION 1

Transports internationaux de voyageurs


1L'article 262-II-8° à 10° du CGI exonère de la TVA :

- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations désignées à l'article 24 A de l'annexe IV au CGI ;

- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes.

2Les services rendus par les commissionnaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, courtiers et autres intermédiaires qui interviennent dans des transports internationaux de voyageurs exonérés bénéficient de l'exonération prévue par l'article 263 du CGI.


SOUS-SECTION 1  

Transports aériens de voyageurs


1Les transports aériens en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer sont exonérés (CGI, art. 262-II-8° ) même pour la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire national dès lors que le point de départ ou le point d'arrivée sont situés à l'étranger ou dans les territoires et départements d'outre-mer. Il en est de même, a fortiori, des transports de transit.

2Les transports dont le point de départ et celui d'arrivée sont situés en France sont imposables en France pour la distance parcourue au-dessus du territoire national. Toutefois, il est admis que l'exécution sur le territoire français d'une fraction - initiale ou terminale - d'un transport aérien international par une autre compagnie que celle qui assure le vol international ne donne pas lieu à exigibilité de la TVA.

Ainsi, dans le cas d'une compagnie aérienne A qui dessert la ligne Lyon-Paris et qui délivre un billet pour le voyage Lyon-Paris-New York, le transport Lyon-Paris n'est pas soumis à la taxe et ce au même titre que le trajet Paris-New York assuré par la compagnie aérienne B.