B.O.I. N° 191 du 7 OCTOBRE 1996
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-4-96
N° 191 du 7 OCTOBRE 1996
6 I.D.L. /14 - E 13
INSTRUCTION DU 25 SEPTEMBRE 1996
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION DE
CERTAINES CREATIONS ET EXTENSIONS D'ACTIVITES DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE
(C.G.I., art. 1465 A)
NOR : BUD F 96 20671 J
[S.L.F. - Bureau C3]
PRESENTATION
L'article 1465 A du code général des impôts, issu de l'article 52 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995), institue une exonération temporaire de taxe professionnelle, d'une durée de cinq ans, en faveur des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique réalisées à compter du 1er janvier 1995 dans les zones de revitalisation rurale. Cette exonération, qui s'applique dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, est de droit mais elle peut être supprimée sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'Etat ou le fonds national de péréquation créé par l'article 70 de la loi déjà citée. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 1465 A du code général des impôts, issu de l'article 52 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) (cf B.O.I. 6 A-2-95 ) institue, sauf délibération contraire des collectivités locales, une exonération de taxe professionnelle en faveur des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique réalisées à compter du 1er janvier 1995 dans les zones de revitalisation rurale, dont le périmètre est fixé par décret.
Cette exonération est applicable pendant cinq ans et soumise aux mêmes conditions, y compris le cas échéant, l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts, que les exonérations relevant de l'initiative des collectivités locales en matière d'aménagement du territoire.
Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités locales et leurs groupements, de cette exonération font l'objet d'une compensation.
La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.
A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
I. Conditions tenant à la localisation de l'opération
2.L'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts n'est susceptible de s'appliquer que dans certaines zones appelées zones de revitalisation rurale (Z.R.R.).
Ces zones, confrontées à des difficultés particulières, sont comprises dans les territoires ruraux de développement prioritaire (T.R.D.P.) et sont situées :
- soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants/km2 ;
- soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants/km2, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :
• déclin de la population totale ;
• déclin de la population active ;
• un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.
Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants/km2.
Ces zones sont fixées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 (JO du 15 février 1996) (cf. annexe 1).
II. Conditions tenant à la nature des opérations réalisées
3.L'exonération concerne les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Sont donc exclues les décentralisations d'établissements, ainsi que les reconversions et les reprises d'établissements.
1. Les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique
4.La définition des activités industrielles et de recherche scientifique et technique figure dans la documentation de base 6 E-1382, paragraphes n°s 2 et 3 , ainsi qu'au B.O.I. 6 E-16-93 , auxquels il convient de se reporter.
L'exonération s'applique uniquement aux opérations de créations d'établissements et extensions d'établissements telles qu'elles sont définies dans la documentation de base 6 E-1382 n°s 4 à 7 .
5.Pour ouvrir droit à l'exonération, ces opérations doivent respecter les mêmes conditions que celles prévues pour bénéficier de l'exonération visée par l'article 1465 du code général des impôts :
- l'exonération est subordonnée à la réalisation d'un volume minimum d'investissements et à la création d'un nombre minimum d'emplois, prévus à l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts (modifié par le décret n° 96-398 du 7 mai 1996 - JO du 14 mai 1996) (cf. annexe 2) ;
- elle n'est pas conditionnée par l'octroi d'un agrément.
2. Les créations et extensions de services de direction, d'étude, d'ingénierie et d'informatique
6.Pour la définition de ces opérations, il convient de se reporter à la documentation de base 6 E-1383 n° 13 , ainsi qu'au B.O.I. 6 E-7-95, n°s 11 et suivants.
7.Comme les précédentes, ces opérations doivent respecter les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération visée par l'article 1465 du code général des impôts :
- l'exonération est subordonnée à la réalisation d'un volume minimum d'investissements, ainsi qu'à la création d'un nombre minimum d'emplois, telles que prévues aux articles 121 quinquies DB sexies 2e et 121 quinquies DB septies de l'annexe IV au code général des impôts (cf DB 6 E-1383 n° 15 ), et à la poursuite durable de l'activité (cf DB 6 E-1383 n° 16 ) ;
- elle est soumise à un agrément du Ministre chargé du budget 1 , dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.
B. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
I. Impositions concernées
8.L'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique à la totalité de la part de la taxe professionnelle revenant à chaque collectivité bénéficiaire.
9.Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ni la taxe pour frais de chambre de métiers.
De même, la cotisation de péréquation prévue à l'article 1648 D du code général des impôts est due, sous réserve bien entendu que les établissements soient situés dans des communes où le taux global de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne nationale. La base de la cotisation de péréquation est la base de taxe professionnelle avant application de l'exonération.
II. Durée de l'exonération
10.La durée de l'exonération est de 5 ans. En conséquence, en cas de création d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend à compter du 1er janvier de l'année N + 1 jusqu'à l'année N + 5 comprise.
En cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend du 1er janvier de l'année N + 2 jusqu'à l'année N + 6 comprise.
III. Bases exonérées
11.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article 1465 du code général des impôts.
En conséquence, elle porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles, à l'exclusion des éléments transférés :
- en cas de création, l'exonération concerne en principe l'ensemble des éléments constituant l'établissement qui seraient imposables au nom de l'entreprise ;
- en cas d'extension d'établissement préexistant, l'exonération porte sur les éléments qui ont concouru à l'extension et pour lesquels l'entreprise serait imposable.
Pour la détermination du montant des salaires exonérés et de la valeur locative des immobilisations exonérées, les modalités prévues à la documentation de base 6 E-1382 § 26 à 31 sont applicables.
IV. Perte ou déchéance du droit d'exonération
1. Créations et extensions d'activités industrielles
12.La perte du droit à l'exonération peut intervenir :
• lorsque les investissements ou emplois deviennent au cours d'une année inférieurs aux seuils requis pour bénéficier de l'exonération (cf DB 6 E-1382 n° 32 ). Dans ce cas, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant ;
• lorsqu'une entreprise ferme volontairement un établissement pendant la période d'exonération ou dans les cinq années suivantes (cf. DB 6 E-1382, n°s 33 à 35 .). L'entreprise est alors tenue de reverser rétroactivement la cotisation de taxe professionnelle qu'elle n'a pas acquittée mais, contrairement au régime de l'article 1465 déjà cité, les rôles supplémentaires sont émis au profit de l'Etat.
2. Créations et extensions de services de direction, d'études d'ingénierie et d'informatique
13.Conformément aux dispositions de l'article 1756-I du code général des impôts, en cas de non respect des engagements ou des conditions de l'agrément, celui-ci est retiré et l'exonération est remise en cause. Les précisions apportées sur ce point dans la DB 6 E-1383 § 34 à 41 demeurent valables.
Toutefois, lorsque l'agrément est retiré du fait de la fermeture volontaire de l'établissement au cours de la période d'exonération, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont rétroactivement supprimés et les impositions supplémentaires sont émises au profit de l'Etat.
C. FACULTE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES DE SUPPRIMER L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 1465 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS
14.L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A du code général des impôts est de droit. Toutefois, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent s'opposer à son application. Dans ce cas, la suppression de l'exonération est subordonnée à une délibération régulière et explicite.
I. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
15.Il s'agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des communes et des groupements non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;
- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, pour la part de taxe professionnelle qui leur revient ;
- des conseils généraux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des départements et des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région Ile-de-France.