SOUS-SECTION 3 EXONÉRATION TEMPORAIRE ACCORDÉE SUR AGRÉMENT
2. Présentation des demandes.
a. Forme.
28La demande d'agrément est établie conformément au modèle annexé à l'arrêté du 16 décembre 1983. Un exemplaire est joint en annexe.
Cet imprimé est disponible notamment dans les préfectures (service d'accueil des entreprises) ainsi que dans les chambres de commerce et d'industrie.
Si, pour une même opération, l'entreprise sollicite à la fois un agrément au titre de l'exonération temporaire de taxe professionnelle et de la réduction du droit de mutation, ou encore de la réduction du droit de mutation et de l'amortissement exceptionnel, une seule demande est déposée pour l'ensemble des avantages sollicités.
b. Délai de présentation.
29Compte tenu de l'effet incitatif attaché aux aides fiscales à l'aménagement du territoire, la demande d'agrément doit en principe être déposée avant la réalisation de l'opération au titre de laquelle un avantage est demandé.
Un assouplissement est cependant prévu pour les reprises d'établissements par voie de location-gérance pour lesquelles le locataire-gérant peut déposer une demande dans les douze mois de la prise en location gérance (cf. E 1381 n° 10 ).
c. Lieu de dépôt.
30Il diffère selon la qualité de l'autorité appelée à statuer sur la demande.
1°) La décision relève de la compétence du ministre.
Le dossier est adressé en quatre exemplaires à Monsieur le chef du service du contentieux (Bureau IV C), Direction générale des impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, (Tour gamma) 139, rue de Bercy, 75574 Paris cedex 12.
2°) La décision relève de la compétence des services territoriaux de la DGI.
Le dossier est déposé en quatre exemplaires 1 au service d'accueil des entreprises de la Préfecture du département où sont réalisées les opérations.
Dans tous les cas, il conviendra de délivrer au demandeur un accusé de réception du dépôt du dossier.
d. Instruction de la demande.
31Elle est assurée par l'autorité compétente pour statuer sur son bien-fondé (cf. ci-dessus n°s 23 et suiv. ).
e. Décision.
32En cas d'octroi de l'agrément, la décision est adressée au contribuable, accompagnée d'une lettre d'envoi où sont fournies, s'il y a lieu, les précisions nécessaires sur les modalités particulières d'application de la décision.
A cet égard, l'attention est appelée sur le fait que si une demande porte à la fois sur l'exonération temporaire de taxe professionnelle et la réduction du droit de mutation, deux décisions distinctes doivent être prises.
La décision de refus d'agrément est notifiée à l'entreprise sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre mentionne les délais et les voies de recours dont le contribuable dispose pour contester la légalité de la décision 2 . L'attribution de l'agrément ne constituant pas un droit pour les demandeurs, les décisions de refus d'agrément n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Le refus d'agrément n'a donc en principe pas à être motivé.
Ceci étant, et afin d'éviter la multiplication de recours pour excès de pouvoir, intentés par les contribuables dans le seul but d'obtenir de l'administration l'indication des motifs de ses décisions, il convient de motiver les décisions.
Il est rappelé que, lorsque l'administration motive une décision prise dans un domaine où elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire, comme c'est le cas ici, elle ne peut, en cas de contentieux, invoquer d'autres motifs que ceux qu'elle a indiqués dans la décision contestée.
Aussi un soin particulier devra-t-il être apporté à la motivation de ces décisions.
II. Suivi de l'agrément
1. Contrôle par le service.
33Le contrôle de la réalisation des engagements pris par l'entreprise et du respect des conditions de l'agrément est assuré par le service local qui est le mieux placé pour effectuer cette surveillance. Le contrôle est également réalisé à l'occasion des vérifications de comptabilité dont l'entreprise peut faire l'objet.
Il est effectué à partir des déclarations que l'entreprise est tenue de fournir durant la période d'exonération (cf. ci-dessus n°s 21 et 22 ).
2. Conséquences du non-respect des engagements ou des conditions de l'agrément.
34En vertu de l'article 1756-1 du CGI, lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément. S'agissant des conditions de l'agrément, il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de cette disposition, selon qu'il s'agit des conditions générales imposées par les textes régissant l'octroi de l'agrément ou des conditions particulières insérées dans la décision.
D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 1756-1 du CGI donne à l'autorité investie du pouvoir d'agrément la possibilité d'atténuer en totalité ou en partie les effets du retrait.
Les différentes situations dans lesquelles peut intervenir un retrait d'agrément et les conséquences qu'il entraine en matière de taxe professionnelle sont examinées ci-après.
a. Non-respect des engagements pris en matière d'emploi et d'investissement.
35Dans ce cas, le retrait de l'agrément est prononcé. Conformément aux dispositions de l'article 1756-1 déjà cité, ce retrait entraîne dans tous les cas la perte du bénéfice de l'exonération pour l'avenir (partie de la période d'exonération restant à courir) ; il entraine également l'exigibilité immédiate des impositions dont l'entreprise a été antérieurement dispensée du fait de l'agrément. Toutefois, il résulte du septième alinéa de l'article 1465 du CGI que l'exonération cesse de s'appliquer seulement pour la partie de la période d'exonération au cours de laquelle l'entreprise n'a pas rempli les conditions exigées pour l'obtention de l'exonération.
En conséquence, les solutions suivantes seront retenues :
- création, décentralisation ou extension de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Les effets du retrait d'agrément sont modulés de façon à aboutir aux mêmes solutions que celles prévues en cas de non-respect de leurs engagements par les entreprises industrielles bénéficiant de plein droit de l'exonération (cf. E 1382 n°s 32 et 49 à 52 ) ;
- reprises ou reconversions d'établissements industriels.
L'exonération est maintenue pour les années au cours desquelles les conditions de l'agrément ont été remplies.
b. Fermeture d'établissement.
36Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du CGI, l'agrément est retiré en cas de fermeture de l'établissement au cours de la période d'exonération ou durant les cinq années suivantes. Toutefois ce retrait n'est pas prononcé si la cessation peut être considérée comme entièrement indépendante de la volonté du contribuable (cf. sur ce point E 1382, n°s 33 à 37 ).
En cas de retrait, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont rétroactivement supprimés et les impositions supplémentaires correspondantes sont mises en recouvrement.
c. Changement d'exploitant.
37L'exonération de taxe professionnelle n'est en principe applicable que si l'exploitation de l'établissement est assurée par le bénéficiaire de l'agrément.
Toutefois, en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif placé sous le régime fiscal des fusions, l'exonération est transférée de plein droit, sous réserve que la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport respecte les engagements et les conditions auxquels l'agrément a été subordonné.
D'autre part, l'agrément peut être transféré, sur décision expresse de l'autorité compétente en matière d'agrément, au profit d'une société d'exploitation spécialement constituée à cet effet ou, en cas de reprise de l'établissement, au cessionnaire. La possibilité d'un tel transfert est subordonnée aux conditions suivantes :
- le nouvel exploitant a présenté une demande de transfert dans laquelle il s'oblige, solidairement avec le bénéficiaire de l'agrément, à tenir les engagements pris par celui-ci et à poursuivre durablement l'activité ;
- le nouvel exploitant remplit les conditions de moralité fiscale exigées de tout bénéficiaire d'agrément ;
- la mise en gérance ou la cession de l'entreprise est la conséquence de circonstances économiques objectives qui rendent cette opération nécessaire (notamment difficultés rencontrées par le bénéficiaire de l'agrément susceptibles de mettre en cause, dans l'immédiat ou à terme rapproché, la continuité de l'exploitation). Elle ne doit pas répondre à des raisons de pure convenance (recherche d'une meilleure rentabilité des capitaux investis ou d'un régime fiscal plus avantageux).
Dans le cas où l'agrément n'est pas transféré, le nouvel exploitant ne peut bénéficier de l'exonération attachée à l'agrément. L'établissement devient automatiquement imposable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation de la cession.
S'agissant de la régularisation de la situation de l'ancien exploitant, le retrait de l'agrément est prononcé. De ce fait, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont en principe rétroactivement supprimés. Toutefois si le changement d'exploitant intervient après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'opération. l'administration peut, par application du deuxième alinéa de l'article 1756-1 du CGI ne pas mettre en recouvrement les rappels de droits. Cette mesure de bienveillance sera subordonnée au fait que les autres conditions prévues pour l'octroi de l'exonération continuent à être remplies et notamment que l'établissement soit maintenu en activité dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du CGI (cf. ci-dessus n° 36 ).
Dans le cas contraire l'agrément est retiré et les droits non acquittés dans le passé par le contribuable sont mis en recouvrement. Il en est ainsi notamment si les conditions minimales d'emploi et d'investissement requis pour que la demande d'agrément soit recevable n'ont jamais été remplies. Il est tenu compte de l'impact financier de la décision de retrait sur la situation de l'entreprise ainsi que des solutions retenues au regard de l'exonération de la taxe professionnelle, si la société a bénéficié de cet avantage.
3. Retrait de l'agrément.
a. Autorité compétente pour statuer.
38L'autorité qui a pris la décision d'agrément est compétente pour le retirer.
Les propositions de retrait d'agrément émanant du service qui a constaté le non-respect des conditions de l'agrément sont adressées à l'autorité investie du pouvoir de retirer l'agrément. Celle-ci envoie à l'entreprise concernée une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de faire connaitre, dans un délai d'un mois, ses observations, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les engagements pris n'ont pas été tenus.
Elle précise, en outre, à l'entreprise qu'elle a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour y répondre.
b. Décision de retrait.
39La décision est prise au vu du dossier transmis par le service compétent et des observations éventuellement présentees par l'entreprise.
La décision de retrait est motivée. Elle est adressée à l'entreprise accompagnée d'une lettre d'envoi, sous pli recommandé avec accusé de réception.
En application du deuxième alinéa de l'article 1756-1 du CGI, cette lettre informe le redevable des limitations éventuellement apportées, aux conséquences du retrait d'agrément au regard des impositions dues et notamment de l'intérêt de retard.
Cette lettre mentionne également les délais et les voies de recours dont dispose le contribuable pour contester la légalité de la décision de retrait 3 . A cet égard cette décision, qui constitue un acte administratif détachable de la procédure d'imposition, ne peut être contestée que par la voie du recours pour excès de pouvoir. L'exception d'illégalité ne peut être invoquée à l'occasion d'un recours fiscal dirigé contre les impositions établies à la suite de la décision de retrait d'agrément, car il s'agit d'un acte présentant un caractère individuel (CE, arrêt du 14 février 1976, n°s 93 132 et 93 133, Recueil Lebon, p. 109).
Si compte tenu des observations présentées par le contribuable, il est en définitive décidé de maintenir l'agrément ou d'accorder au redevable un délai pour remplir les conditions de l'agrément, l'intéressé est informé par lettre de la solution retenue.
Une copie de la décision prise est adressée à l'inspection F.E. du siège de l'entreprise concernée.
c. Suites de la décision de retrait.
40L'article 1756-1 du CGI prévoit qu'en cas de non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraine le retrait de l'agrément et, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont le bénéficiaire de la décision d'agrément a été dispensé. Aucune prescription ne peut donc être opposée à l'administration en matière de retrait d'agrément.
De même il n'est pas nécessaire, avant de mettre en recouvrement les droits dus, de recourir à la procédure de redressement contradictoire.
41Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1756-1 du CGI que les droits rappelés sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI calculé au taux de 0,75 % par mois de retard et compté de la date à laquelle les impôts rappelés auraient dû être acquittés si l'agrément n'avait pas été accordé.
Lorsqu'ils portent sur un quelconque versement, impôts ou taxes énumérés à l'article 1727 du CGI, les intérêts de retard exigibles sont ceux afférents à la période comprise entre la date à laquelle le versement aurait dû être fait et le jour du paiement.
Pour le calcul de ces intérêts toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.
Bien entendu, dans le cadre du pouvoir de limitation des conséquences du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 1756-1 du CGI, l'administration a la possibilité de ne pas mettre en recouvrement tout ou partie des intérêts de retard normalement exigibles.
1 A ces quatre exemplaires du dossier, il convient d'ajouter ceux nécessaires à l'instruction de la demande de prime d'aménagement du territoire, lorsque cette prime est sollicitée.
2 A défaut, et pour les notifications effectuées à compter du 3 juin 1984, le non-respect des délais de recours ne serait pas opposable au contribuable (art. 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; J.O. du 3 décembre 1983, p. 3492).
3 A défaut et pour les notifications effectuées à compter du 3 juin 1984 le non-respect des délais de recours ne serait pas opposable au contribuable (art. 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, JO du 3 décembre 1983, p. 3492).