Date de début de publication du BOI : 13/07/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 120 du 13 JUILLET 2005


  III. Articulation avec les différents régimes d'exonération de taxe professionnelle


180.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d'abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d'une autre réduction ou exonération, y compris celles prévues aux articles 1466 A I ter, I quater ou I quinquies, par exemple, pour une extension intervenue au cours d'une des deux dernières années d'une période d'exonération.

181.L'abattement dégressif n'est néanmoins accordé que si, sur une période de trois ans, l'ensemble des aides de minimis octroyées à l'entreprise par l'Etat, l'Union européenne ou les collectivités publiques, notamment locales, n'excède pas 100 000 euros (cf. Annexe 10 : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application aux aides de minimis des articles 87 et 88 du traité CE).

182.Les conditions de mise en oeuvre du respect de cumul des aides sont précisées dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 portant sur l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques (cf. annexe 1 au BOI 6 E-5-03 ). Afin de veiller au respect de ce plafond, les services pourront utilement se rapprocher des services préfectoraux qui disposent de la liste des aides que les entreprises ont sollicitées ou obtenues ou qui peuvent les orienter vers l'organisme qui la détient. Des instructions seront ultérieurement données aux services sur le contrôle du respect de la règle de minimis, qui sera effectué a posteriori.

  1 - Ordre d'imputation de l'abattement et des exonérations en cas de cumul

183.Lorsque le dispositif d'abattement dégressif s'applique en même temps qu'un autre régime d'exonération ou de réduction des bases de taxe professionnelle, l'abattement s'applique à la base résiduelle après application de ces autres régimes mais avant l'abattement général à la base de 16 % et l'abattement dont peuvent bénéficier les diffuseurs de presse. Un exemple est porté en annexe 6.

  2 - Cumul de l'abattement dégressif avec les exonérations prévues à l'article 1466 A I (zones urbaines sensibles), I ter (zones de redynamisation urbaine), I quater et I quinquies (zones franches urbaines)

184.Le dispositif d'abattement dégressif peut, le cas échéant, s'appliquer simultanément avec une période d'exonération au titre des régimes applicables en zone urbaine sensible, zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine. Cela étant, seules les bases exonérées au titre de l'un de ces trois derniers régimes sont soumises au plafond d'exonération annuel prévu dans chacun des paragraphes I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A.

Exemple :

Un établissement existant en ZRU au 1 er janvier 1997 a bénéficié de cinq ans d'exonération, jusqu'au 31 décembre 2001, au titre de l'article 1466 A I ter.

La base exonérée à ce titre en 2001 est de 120 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % prévu à l'article 1472 A bis.

Cet établissement a réalisé une extension en 2000 pour un montant correspondant à 300 000 € en base avant application de ce même abattement et sollicite à ce titre l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter.

A compter de 2003, la base d'imposition de cet établissement augmente de 10 000 € par an.

Cet établissement bénéficie à la fois, de l'exonération totale, dans la limite du plafond fixé an nuellement, de 2002 à 2006 au titre de l'extension réalisée en 2000 en vertu de l'article 1466 A I ter et, de l'abattement dégressif sur trois ans calculé sur la base de 120 000 €, soit un abattement de 72 000 € en 2002 (60 % x 120 000), de 48 000 € en 2003 (40 % x 120 000) et de 24 000 € en 2004 (20 % x 120 000) avant l'abattement général à la base de 16 %.

Les bases imposées au titre de 2002 à 2006 sont les suivantes :


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Nota : les plafonds de base nette exonérée figurant dans le code général des impôts s'entendant après application de l'abattement de 16 %, les montants de 151 643, 141 000, 143 962 et 146 265 sont obtenus en divisant ces plafonds par 0,84.

  3 - Cumul de sorties progressives d'exonération

185.Le dispositif d'abattement dégressif peut, le cas échéant, s'appliquer simultanément avec une autre période de sortie progressive d'exonération en cours au titre du dispositif zone franche urbaine, par exemple au titre de deux extensions successives dont les périodes d'exonération sont parvenues à leur terme ou pour une création suivie d'une extension quatre années plus tard.

186.Pour la limitation prévue au n° 178 en cas de baisse des bases d'imposition au cours de la période d'application simultanée des deux abattements dégressifs, le pourcentage d'abattement relatif à la sortie progressive de la dernière période d'exonération est pris en compte.

Un exemple est porté en annexe 7.


  C. OBLIGATIONS DECLARATIVES


187.Pour les redevables soumis au dépôt d'une déclaration de taxe professionnelle, le bénéfice de cet abattement est subordonné, pour chacune des années, à la souscription au service des impôts dont relève chaque établissement, de la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cet abattement, dans les délais habituels de déclaration en matière de taxe professionnelle.

188.Les augmentations de base faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration hors délais de bases ne peuvent bénéficier de l'abattement pour les années en cause.


  D. FACULTE POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) A FISCALITE PROPRE DE S'OPPOSER A L'APPLICATION DE L'ABATTEMENT DEGRESSIF



  I. Portée des délibérations


  1 - Etendue

189.L'application de l'abattement dégressif est subordonnée à l'absence de délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

190.Les délibérations prises à ce titre par les collectivités (s'opposant à l'application de l'abattement ou destinées à rapporter une précédente délibération) ont une portée générale et s'appliquent à l'ensemble des établissements situés sur le territoire de la collectivité délibérante.

191.Ainsi, elles concernent donc toutes les zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines situées sur le territoire de la collectivité délibérante sans possibilité pour la collectivité de ne viser qu'une catégorie de zones (ZRU, ZFU de première ou seconde génération).

192.De même, les délibérations prises par les collectivités concern ent la durée d'abattement de trois ans comme celle de neuf ans.

  2 - Durée

193.Les délibérations prises avant le 1 er octobre s'appliquent dès l'année suivante aux établissements parvenus au terme de leur période d'exonération le 31 décembre de l'année de la délibération.

194.Les délibérations s'opposant à l'application de l'abattement et qui sont rapportées au cours d'une année ultérieure ne modifient pas la situation des établissements qui étaient précédemment concernés par la première délibération. Au cas particulier, ils continuent d'être exclus de la sortie en sifflet.

195. Exemple : Une collectivité s'est opposée par délibération adoptée le 20 juin N à l'application de l'abattement dégressif. Les établissements parvenus en N au terme de l'exonération, en application du dispositif zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine, seront imposés dans les conditions de droit commun en N+1 et ne bénéficieront pas de l'abattement dégressif les années ultérieures (même si la collectivité rapporte sa délibération par une nouvelle délibération prise en mai N+1). En revanche, les établissements parvenus en N-1 au terme de l'exonération peuvent bénéficier de l'abattement pendant 3 ou 9 ans selon le nombre de salariés.


  II. Délai


196.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre 12 d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

197.A titre dérogatoire, pour l'application de l'abattement en 2002, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont dû prendre leur délibération, au plus tard le 31 janvier 2002.

198.Si une collectivité s'est opposée à l'application de cet abattement dans ce délai, les établissements parvenus au terme de leur période d'exonération au 31 décembre 2001, c'est-à-dire ceux existant au 1 er janvier 1997, ne bénéficieront pas de l'abattement.

199.Si la délibération prise avant le 31 janvier 2002 a été rapportée avant le 1 er juillet 2002, la dernière délibération n'a pas pour effet de permettre l'application de l'abattement pour les établissements existant au 1 er janvier 1997.

200.En revanche, à défaut de délibération prise avant le 31 janvier 2002, cet abattement s'appliquera à compter de 2002 à ces établissements.

201.Les délibérations s'opposant à l'application de l'abattement prises avant le 1 er juillet 2002 mais après le délai précité, s'appliquent aux établissements parvenus au terme de la période d'exonération le 31 décembre 2002.

202.Cependant, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont disposé d'un délai expirant le 31 janvier 2003 pour prendre une délibération s'opposant à une durée d'abattement de neuf ans. Si une telle délibération a été prise dans ce délai, les établissements ayant débuté leur période d'abattement en 2002 ou 2003 bénéficieront d'un abattement de trois ans et non de neuf.


  E. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES


203.La perte de recettes résultant de l'application de l'abattement dégressif fait l'objet d'une compensation versée aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés.

204.Cette compensation est versée par l'Etat.

205.Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour les actuelles compensations résultant des exonérations prévues aux articles 1466 A I ter, 1466 A I quater et 1466 A I quinquies : la compensation est égale, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au produit du montant de l'abattement pratiqué par le taux de taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

206.Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un établissement public de coopération intercommunale à contributions fiscalisées, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 1996.

207.Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent pour la première fois, à compter de 1997, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la compensation est égale au produit du montant de l'abattement pratiqué par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre constaté pour 1996. Ce dernier est déterminé en fonction des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au 1 er janvier de la première année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone : ce taux est figé et n'est pas recalculé en cas de modification ultérieure du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

208.Le montant de la compensation est notifié aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en même temps que les bases imposables à leur profit.

BOI liés : 6 E-14-93 , 6 E-6-97 , 6 E-10-98 , 6 E-5-01 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT