B.O.I. N° 120 du 13 JUILLET 2005
SECTION 2 :
SORTIE PROGRESSIVE DES RÉGIMES D'EXONÉRATION APPLICABLES EN ZRU ET EN ZFU
A. ETABLISSEMENTS VISÉS
154.Sont concernés par la sortie progressive de l'exonération, dès lors qu'ils ont bénéficié des exonérations prévues en ZRU et ZFU jusqu'à leur terme :
- les établissements existant au 1 er janvier 1997 en ZRU et en ZFU de première génération ;
- ceux qui s'y sont étendus ou ont fait, dans ces zones, l'objet d'un changement d'exploitant entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ;
- les établissements créés en ZFU de première génération entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2007 ;
- les établissements existant dans les ZFU de seconde génération au 1 er janvier 2004 ou ayant réalisé dans ces zones entre cette date et le 31 décembre 2008 une opération ouvrant droit à exonération (création ou extension d'établissement).
155.Les changements d'exploitant dont ces établissements font l'objet au cours d'une des cinq années de la période d'exonération ouvrent également droit à une période de sortie progressive d'exonération.
156.Chronologiquement, les premiers établissements concernés sont ceux qui sont parvenus au terme de leur période d'exonération de 5 ans au 31 décembre 2001. Il s'agit des établissements existant au 1 er janvier 1997.
157.La dernière génération d'établissements concernés sera :
- en ZRU, celle qui a réalisé en 2001 une extension ouvrant droit à l'exonération précitée : ces établissements parviendront au terme de leur période d'exonération de 5 ans au 31 décembre 2007 ;
- en ZFU de première génération, celle qui a réalisé en 2007 une création ouvrant droit à l'exonération précitée : ces établissements parviendront au terme de leur période d'exonération de 5 ans au 31 décembre 2012 ;
- en ZFU de seconde génération, celle qui a réalisé en 2008 une extension ouvrant droit à l'exonération précitée : ces établissements parviendront au terme de leur période d'exonération de 5 ans au 31 décembre 2014.
B. MODALITES D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT
I. Quotité de l'abattement
158.La sortie progressive s'effectue par application pendant trois ou neuf ans (selon le nombre de salariés), à l'issue de la période d'exonération, d'un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif d'exonération.
159.L'abattement s'applique avant l'abattement général à la base de 16 % prévu à l'article 1472 A bis.
1 - Généralité des entreprises
160.Ce pourcentage d'abattement est de :
- 60 % la première année,
- 40 % la deuxième année,
- 20 % la troisième année.
Exemple
Un établissement qui se crée en ZRU en 1998 bénéficie de cinq ans d'exonération, jusqu'au 31 décembre 2003, au titre du dispositif prévu à l'article 1466 A I ter.
La base exonérée en 2003 est de 120 000 € avant l'abattement général à la base de 16 %. Cette base d'imposition, avant application de ce même abattement, augmente chaque année de 5 000 € jusqu'au 31 décembre 2007.
Cet établissement bénéficie d'un abattement décroissant calculé sur la base exonérée la dernière année d'application du dispositif « zone de redynamisation urbaine » (120 000 €) :
- de 60% en 2004 (soit 72 000 €) ; soit une base imposable de 44 520 € après l'abattement général à la base de 16 % ;
- de 40% en 2005 (soit 48 000 €) ; soit une base imposable de 68 880 € après l'abattement général à la base de 16 % ;
- de 20% en 2006 (soit 24 000 €) ; soit une base imposable de 93 240 € après l'abattement général à la base de 16 %.
En 2007, cet établissement est imposé dans les conditions de droit commun sur une base de 140 000 € (117 600 € après l'abattement général à la base de 16 %).
2 - Entreprises de moins de cinq salariés
161.Pour les établissements situés en ZFU et dépendant d'entreprises de moins de cinq salariés, ce pourcentage d'abattement est de :
- 60 % les cinq premières années,
- 40 % les sixième et septième années,
- 20 % les huitième et neuvième années.
a) Période à retenir pour apprécier le nombre de salariés
162.La période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l'établissement implanté en ZFU bénéficie de l'exonération à 100% et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d'exonération (cf. toutefois cas particulier du changement d'exploitant aux numéros 176 et 177 ).
163.Dans la généralité des cas, cette période correspond à la troisième année d'exonération à taux plein.
b) Décompte du nombre de salariés
164.Le décompte des salariés s'opère en retenant tous les salariés employés par l'entreprise au cours de l'avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % est applicable. Ainsi, même si l'entreprise ne réalise pas l'ensemble de son activité dans la ZFU, le calcul prend néanmoins en compte l'ensemble de ses salariés. Aucun critère de durée ou de nature du contrat de travail n'est retenu. Ainsi, sont pris en compte les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée prévue par le contrat pour ces derniers, ou encore que le contrat comprenne ou non un terme précis ou une durée exacte (par exemple, contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent).
165.En revanche, les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires qui n'ont pas la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice, sont écartés du décompte.
166.Il est également admis que soient écartés du décompte les salariés bénéficiaires de contrats aidés par l'Etat au titre desquels les employeurs concernés bénéficient d'allégements de cotisations sociales. Il en est ainsi des salariés bénéficiant des contrats « jeunes en entreprises » 10 .
167.Les salariés saisonniers ou qui ne sont pas à temps complet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
c) Variation de l'effectif au cours de l'année sur laquelle est appréciée la condition d'effectif
168.Dans cette situation, le calcul de l'effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini ci-dessus.
169.Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l'année considérée, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l'année civile est donc comptée pour 53 semaines).
170.Pour l'application de cette règle, les salariés embauchés ou débauchés en cours d'année et ceux employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires...) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié, est inférieure à un cinquième soit, de l'année civile prise en compte pour les salariés employés pendant toute cette année, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la fin de l'année civile considérée ou de celle comprise entre le premier jour de l'année civile considérée et le terme du contrat de travail (départ).
171.Pour satisfaire à la condition d'effectif, la société doit justifier d'un nombre cumulé de semaines de présence des salariés inférieur à 265.
Exemple :
Soit une entreprise employant au cours de l'avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l'établissement implanté en ZFU bénéficie de l'exonération à 100 % :
- un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute l'année
- deux salariés titulaires d'un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la quatorzième et de la vingt-sixième semaine de l'année ; ces contrats ne sont pas renouvelés.
L'entreprise embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l'année considérée est respectivement de quarante-trois et vingt-deux semaines.
La durée de présence des salariés est égale à 53 + 14 + 26 + 43 + 22 = 158 semaines, soit un total inférieur à 265 semaines au titre de l'année considérée.
Cette entreprise remplit donc la condition d'effectif de moins de cinq salariés, lui permettant de bénéficier de l'abattement dégressif au taux de 60 %, 40 % et 20 % respectivement au titre des cinq premières années, de la sixième et septième, huitième et neuvième années qui suivent la période d'exonération.
172. Cas particulier : salariés à temps partiel . Le prorata prévu par la législation sociale doit être calculé par rapport à la durée légale du temps de travail ramené à la semaine, soit en pratique 35 heures hebdomadaires. Toutefois, lorsque le secteur d'activité de l'entreprise concernée n'est pas visé par la législation sur la durée légale du temps de travail ramené à 35 heures, elle peut déterminer ce prorata par rapport à la durée légale du temps de travail qui lui est applicable.
d) Non-respect de la condition d'effectif
173.La condition d'effectif doit être respectée au cours de l'avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l'établissement implanté en ZFU bénéficie de l'exonération à 100 % et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d'exonération.
174.Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette année, moins de cinq salariés.
175.Une entreprise qui ne remplit pas cette condition bén éficiera donc de l'abattement dégressif selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois années suivant l'exonération. Le respect ultérieur de la condition en cause n'est pas susceptible de permettre de bénéficier de l'abattement dégressif sur les neuf années suivant la période d'exonération.
e) Cas particulier des changements d'exploitant
176.Pour l'appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé ci-dessus, sont pris en compte les salariés présents au cours de l'avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % est applicable.
177.La condition relative à l'effectif salarié doit être appréciée au niveau de l'exploitant dont on prend en compte les bases pour cette dernière année d'exonération.
Exemple :
Un établissement se créé en ZFU le 1 er janvier 1999. L'exonération concerne la période du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2004. Au cours de l'année 2002, avant-dernière année civile qui précède 2004, le calcul de l'effectif salarié de l'entreprise fait apparaître un nombre inférieur à cinq salariés. L'établissement bénéficie donc de l'abattement décroissant au titre des années 2005 à 2013.
Dans l'hypothèse où cet établissement est exploité par une nouvelle entreprise de plus de cinq salariés à compter du 1 er janvier 2004, date du changement d'exploitant, le décompte de la période d'application des abattements reste inchangé pour le nouvel exploitant, les bases retenues pour l'imposition de l'année 2004 étant celles du prédécesseur.
Si le changement d'exploitant a lieu en 2003, le nouvel exploitant bénéficiera de l'abattement pendant 3 ans uniquement, les bases retenues pour l'imposition de l'année 2004 étant celles du nouvel exploitant.
II. Cas particulier : baisse de la base d'imposition
178.En cas de baisse des bases d'imposition au cours de la période d'application de l'abattement dégressif, l'abattement décroissant ne peut, pour la généralité des entreprises, conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, de 40 % la deuxième, et de 20 % la troisième.
Exemple d'un établissement existant au 1 er janvier 1997 en ZRU : la base exonérée en 2001 (dernière année d'exonération) s'élève à 120 000 € avant l'abattement général à la base de 16 %.
La base d'imposition évolue de la manière suivante :
- 90 000 € en 2002 ;
- 130 000 € en 2003 ;
- 60 000 € en 2004.
L'abattement sera de 54 000 € en 2002 (60 % de 90 000 €), 48 000 € en 2003 (40 % de 120 000 € ; l'assiette de l'abattement est limitée au montant de la base exonérée en 2001) et 12 000 € en 2004 (20 % de 60 000 €).
179.Pour les établissements situés en ZFU et dépendant d'entreprises de moins de cinq salariés, les mêmes règles s'appliquent : le montant de l'abattement est limité les cinq premières années à 60 %, les deux années suivantes à 40 % et les deux dernières années à 20 % de la base effectivement imposable au titre de ces années.