B.O.I. N° 110 du 20 JUIN 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-5-01
N° 110 du 20 JUIN 2001
6 I.D.L./18 - E. 13
INSTRUCTION DU 13 JUIN 2001
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION
TEMPORAIRE DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES URBAINES.
(C.G.I., art. 1466 A)
NOR : ECO F 01 20060 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
L'exonération de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines ne s'applique désormais plus aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipements mobiliers transférés en provenance d'un établissement ayant lui-même bénéficié de l'exonération de taxe professionnelle au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédent celle du transfert. Par ailleurs, les listes des zones de redynamisation urbaine et des zones urbaines sensibles prévues par décret sont complétées par l'ajout d'un nouveau quartier communal pour la première et de deux nouveaux quartiers communaux pour la seconde. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains modifie les modalités de mise en oeuvre de l'exonération temporaire de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines (Z.F.U.).
2.Ainsi, aux termes de l'article 87-I de la loi précitée, l'exonération de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines prévue à l'article 1466 A I quater du code général des impôts ne s'applique désormais plus aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement mobiliers transférés en provenance d'un établissement ayant lui-même bénéficié de l'exonération de taxe professionnelle en vertu du même article au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert.
Par ailleurs, les listes des zones de redynamisation urbaine et des zones urbaines sensibles sont aménagées.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
A. REGIME D'EXONERATION APPLICABLE EN ZFU : EFFET DES TRANSFERTS
I. Rappel des dispositions applicables aux transferts opérés avant 2001
3.Aux termes de l'article 1466 A I quater, sauf délibération contraire des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les établissements existant au 1 er janvier 1997 dans les zones franches urbaines (Z.F.U.) ou faisant l'objet, dans ces mêmes zones, d'une création, extension ou d'un changement d'exploitant à compter du 1 er janvier 1997 sont, sous certaines conditions, exonérés de taxe professionnelle pour une durée de cinq ans.
4.Le bénéfice de l'exonération s'applique à tous les éléments composant la base d'imposition, y compris à ceux correspondant à des personnels et matériels en provenance d'un autre établissement du redevable (situé ou non dans la même commune) et transférés à compter du 1er janvier 1997 vers un établissement situé en Z.F.U.
5.Toutefois, les éléments d'imposition correspondant à des personnels ou matériels transférés, à compter du 1er janvier 1997, à partir d'un autre établissement du redevable sont exclus du bénéfice de l'exonération dans deux cas.
6.a) L'établissement d'où proviennent les matériels et personnels transférés a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert
Il est rappelé que le versement de la prime d'aménagement du territoire n'est pas lié à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
7.En cas de transfert total ou partiel, dans une zone franche urbaine, de salariés et/ou de matériels en provenance d'un établissement qui a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire, les éléments transférés ne peuvent donner lieu à exonération pour l'établissement situé dans la zone franche. Cette règle s'applique même si les éléments transférés n'ont pas été exonérés de taxe professionnelle avant leur transfert.
8.b) Les salaires versés au personnel transféré et la valeur locative des matériels transférés ont été exonérés, au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, en application des dispositions des articles 1465 A (zone de revitalisation rurale), 1466 A I bis (anciennes zones de redynamisation urbaine), 1466 A I ter (nouvelles zones de redynamisation urbaine)
9.En revanche, les éléments transférés peuvent bénéficier de l'exonération lorsque ceux-ci n'ont pas été exonérés ou l'ont été au titre d'une autre disposition (par exemple l'exonération prévue aux articles 1464 B, 1465, 1465 B...), sans que l'établissement d'origine ait bénéficié de la prime d'aménagement du territoire.
II. Dispositions applicables aux transferts opérés à compter du 1 er janvier 2001
10.L'exclusion de la base exonérée des éléments transférés est étendue par l'article 87-I de la loi du 13 décembre 2000 aux éléments (personnel et équipements) en provenance d'un autre établissement ayant lui-même bénéficié de l'exonération de taxe professionnelle applicable en zone franche urbaine au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert.
S'agissant des modalités de calcul des bases transférées exclues du bénéfice de l'exonération, il convient de se reporter à l'instruction 6 E-6-97, n°s 56 à 60 .
III. Entrée en vigueur
11.Cette disposition s'applique aux transferts opérés à compter du 1er janvier 2001.
B. MODIFICATION APPORTEE A LA LISTE DES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE
12.La liste des zones de redynamisation urbaine annexée au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 reproduite en annexe à l'instruction 6 E-5-97 du 5 février 1997 est modifiée.
En effet, le décret n° 2001-254 du 26 mars 2001 prévoit que le quartier « village de Grigny » dans les communes de Grigny et Viry-Châtillon est également classé en zone de redynamisation urbaine. La zone de redynamisation urbaine « La Grande Borne et le village de Grigny » est réputée exister dans son périmètre actuel au 1 er janvier 1997.
Une copie de ce décret est jointe en annexe.
13.L'exonération prévue à l'article 1466 A I ter du code général des impôts s'applique sur l'ensemble de la zone ainsi déterminée sans que la commune puisse en modifier le périmètre.
14.Il est rappelé qu'elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ni la taxe pour frais de chambres de métiers.
C. MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE DES ZONES URBAINES SENSIBLES
15.La liste des zones urbaines sensibles annexée au décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 reproduite en annexe à l'instruction 6 E-5-97 du 5 février 1997 est modifiée.
En effet, les décrets n° 2000-796 du 24 août 2000 et n° 2001-253 du 26 mars 2001 prévoient que le quartier « Nouveau Mons » dans la commune de Mons en Baroeul et le quartier « village de Grigny » dans les communes de Grigny et Viry-Châtillon sont également classés en zone urbaine sensible.
Une copie de ces décrets est jointe en annexe.
16.Il appartient donc au conseil municipal de chacune des communes concernées, s'il le souhaite, de délimiter, au sein de ces quartiers, le périmètre à l'intérieur duquel l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I du code général des impôts est applicable. Il devra suivre les dispositions de l'instruction 6 E-14-93 n° 11 et suivants.
17.Cela étant, s'agissant du quartier « La Grande Borne et le village de Grigny », classé à la fois en zone urbaine sensible et en zone de redynamisation urbaine, l'exonération de droit prévue à l'article 1466 A I ter du code général des impôts s'applique prioritairement à l'exonération sur délibération prévue au I de l'article 1466 A du même code.
18.Il est rappelé que cette exonération ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ni la taxe pour frais de chambres de métiers.
Annoter :
Instruction 6 E-5-97 du 5 février 1997 ;
Instruction 6 E-6-97 du 7 février 1997 ;
Instruction 6 E-10-98 du 6 juillet 1998.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
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ANNEXE
Décret n° 2000-796 du 24 août 2000 complétant l'annexe au décret n° 96-1156
du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la ville,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mai 1999,
Décrète :
Art. 1er. - La liste annexée au décret du 26 décembre 1996 susvisé et prévue dans son article 1er est complétée comme suit :
Au département du Nord, après la commune de Maubeuge, il est ajouté une ligne ainsi libellée :
Dans la colonne Communes :
« Mons-en-Baroeul » ;
Dans la colonne Quartiers :
« Nouveau Mons ».
« La zone concernée est délimitée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan pourra être consulté à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La Plaine) et auprès de la préfecture de département du Nord ( 1 ). »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Marylise Lebranchu
Décret no 2001-253 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la ville,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 91 supprimant le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du code général des impôts ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles,
Décrète :
Art. 1er. - La liste annexée au décret du 26 décembre 1996 susvisé et prévue dans son article 1er est modifiée comme suit pour le département de l'Essonne :
Pour la commune de Grigny :
Dans la colonne quartiers :
« La Grande Borne* » est remplacé par : « La Grande Borne et le village de Grigny* ».
Pour la commune de Viry-Châtillon :
Dans la colonne quartiers :
« La Grande Borne* » est remplacé par : « La Grande Borne et le village de Grigny* ».
« La zone concernée est délimitée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan pourra être consulté à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis - La Plaine) et auprès de la préfecture de département de l'Essonne. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat
Décret no 2001-254 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la ville,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine ;
Vu le décret n° 2001-253 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles,
Décrète :
Art. 1er. - La liste annexée au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 susvisé et prévue dans son article 1er est modifiée comme suit pour le département de l'Essonne :
Pour la commune de Grigny :
Dans la colonne quartiers :
« La Grande Borne* » est remplacé par : « La Grande Borne et le village de Grigny* ».
Pour la commune de Viry-Châtillon :
Dans la colonne quartiers :
« La Grande Borne* » est remplacé par : « La Grande Borne et le village de Grigny* ».
« La zone concernée est délimitée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan pourra être consulté à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis - La Plaine) et auprès de la préfecture de département de l'Essonne. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat
1 Les documents relatifs aux délimitations, rue par rue, des quartiers figurant dans cette liste peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La Plaine Cedex, auprès des préfectures et des directions des services fiscaux des départements concernés et auprès des mairies des communes concernées.