Date de début de publication du BOI : 16/10/2006
Identifiant juridique : 5C-3-06 
Références du document :  5C-3-06 
Annotations :  Lié au BOI 5C-2-08

B.O.I. N° 167 du 16 OCTOBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-3-06  

N° 167 du 16 OCTOBRE 2006

REGIME FISCAL DES RACHATS PAR UNE SOCIÉTÉ DE SES PROPRES TITRES. COMMENTAIRES DU C DU I DE
L'ARTICLE 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 (LOI N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001) ET DES VII A XIV ET B
DU XVIII DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 (LOI N° 2005-1720 DU
30 DECEMBRE 2005).

(C.G.I., art. 112-1°, 120-3°, 150-0 A, 150-0 D, 161)

NOR : BUD F 06 20473J

Bureaux B 1 et C 2



PRESENTATION


Conformément au 1° de l'article 112 et au 3° de l'article 120 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2002, ne sont pas considérées comme des revenus distribués les répartitions présentant pour les associés le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Le C du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 écarte cette dernière restriction en cas de rachat par une société de ses propres titres réalisé à compter du 1 er janvier 2002. Ainsi, la partie du prix de rachat correspondant au remboursement des apports ne constitue pas un revenu distribué, y compris lorsque le bilan de la société distributrice révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale. Le revenu distribué est alors limité à l'excédent du prix de rachat sur le montant des apports compris dans chaque titre ou, s'il est supérieur, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres rachetés.

Par ailleurs, les VII à XIV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménagent, à compter du 1 er janvier 2006, le régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes à des actionnaires personnes physiques, ceci afin :

- de prendre en compte l'enrichissement réel des actionnaires depuis l'acquisition ou la souscription des titres jusqu'à leur rachat ;

- ou, corrélativement, de leur permettre de constater les moins-values subies lors de ces rachats.

La présente instruction administrative commente ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : RAPPEL DU RÉGIME FISCAL DES RACHATS DE TITRES
 
5
Section 1 : Conséquences fiscales du rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes
 
7
  I. L'actionnaire est une personne physique résidente
 
11
  II. L'actionnaire est une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux
 
15
  III. L'actionnaire est non-résident
 
18
Section 2 : Conséquences fiscales du rachat en vue d'une attribution des titres aux salariés ou opéré dans le cadre d'un plan de rachat
 
19
TITRE 2 : AMENAGEMENTS DU REGIME FISCAL DES RACHATS
 
20
Section 1 : Aménagements apportés par le C du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002
 
20
Section 2 : Aménagement du régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres pour les actionnaires personnes physiques résidentes (article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005)
 
22
  I. Fait générateur d'imposition
 
24
  II. Appréciation du seuil annuel de cession
 
29
  III. Modalités de détermination du gain net imposable
 
32
  IV. Modalités d'imposition du gain net
 
34
  V. Conséquences fiscales des rachats de titres reçus à la suite d'une opération d'échange ayant bénéficié d'un sursis d'imposition
 
36
  VI. Autres conséquences fiscales
 
37
  VII. Exemples (cas de rachats dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-207 du code de commerce)
 
38
Section 3 : Aménagement du régime fiscal des rachats par une société établie en France à un actionnaire non-résident
 
42
  I. Modalités d'imposition du revenu distribué lors du rachat par la société française de ses propres titres 42
 
  II. Modalités d'imposition de la plus-value de cession retirée du rachat par une société de ses propres titres
 
45
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
47
Annexe 1 : Extrait de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
 
Annexe 2 : Extrait de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.

2.Conformément à l'article 109, le rachat par une société passible de l'impôt sur les sociétés de ses propres titres réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes s'analyse dans tous les cas en une distribution de revenus de capitaux mobiliers.

Toutefois, le 1° de l'article 112, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2002, prévoit que les répartitions présentant pour les associés ou les actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émissions ne constituent pas des revenus distribués. Cette disposition n'est applicable que si tous les bénéfices et les réserves (autres que la réserve légale) ont été auparavant répartis.

Par ailleurs, est également considéré comme une distribution de revenus de capitaux mobiliers le rachat par une société étrangère de ses propres titres (3° de l'article 120).

3.L'article 85 de la loi de finances pour 2002 modifie, à compter du 1 er janvier 2002, le régime fiscal des rachats de titres en excluant, dans tous les cas, du champ des revenus distribués la partie du prix de rachat correspondant au montant des apports.

4.L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que le rachat par une société de ses propres titres constitue désormais, pour les actionnaires personnes physiques, un fait générateur d'imposition en plus ou moins-value de cession de titres, et ceci, indépendamment de l'imposition du revenu distribué lors du rachat dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Cet aménagement s'applique aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1 er janvier 2006 et permet :

- d'appréhender l'enrichissement réel des actionnaires depuis l'acquisition ou la souscription des titres jusqu'à leur rachat ;

- et, corrélativement, de constater les moins-values subies lors de ces rachats.


TITRE 1 : RAPPEL DU RÉGIME FISCAL DES RACHATS DE TITRES


5.L'article 41 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a aménagé les conditions dans lesquelles les sociétés de capitaux sont autorisées à racheter leurs propres actions ou droits sociaux. Ce même article a également précisé le régime fiscal de ces opérations.

Ainsi, le régime fiscal des rachats de titres est étroitement lié au régime juridique applicable.

Trois procédures de rachats sont prévues par la loi :

- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (article L. 225-207 du code de commerce) ;

- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (article L. 225-208 du code de commerce) ;

- le rachat par les sociétés cotées opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (article L. 225-209 du code de commerce).

6.Le régime juridique des rachats est développé à la section 1 du bulletin officiel des impôts (BOI) 4 J-1-00 du 12 juillet 2000.


Section 1 :

Conséquences fiscales du rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes


7.Le rachat de titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, réalisé par une société passible de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article L. 225-207 du code de commerce, s'analyse, dans tous les cas, en une distribution de revenus mobiliers au sens de l'article 109. De même, conformément au 3° de l'article 120, le rachat par une société étrangère de ses propres titres s'analyse dans tous les cas en une distribution de revenus mobiliers.

8.Toutefois, conformément au 1° de l'article 112, la partie du prix de rachat correspondant au remboursement des apports ne constitue pas un revenu distribué.

Remarque  : Le montant unitaire des apports réels ou assimilés par titre racheté est déterminé à partir du bilan de la société émettrice des titres, indépendamment des modalités d'imputation du prix de rachat des titres retenues par la société dans ses écritures. Ce montant est égal :

- à la différence entre, d'une part, les apports reçus par la société (et qui se retrouvent dans les comptes de capital, de primes d'émission, de fusion pour la partie correspondant aux apports réels chez l'absorbée,...) et, d'autre part, les apports déjà remboursés (à l'occasion d'opérations de réduction de capital ou de rachat de titres antérieures),

- divisée par le nombre de titres de la société.

9.Pour les rachats effectués avant le 1 er janvier 2002, la totalité du prix de rachat constitue un revenu distribué, lorsque, à la date du rachat, le bilan de la société comprend des bénéfices non encore distribués ou des réserves autres que la réserve légale.

10.Les précisions de la présente section complètent les précisions figurant au A de la section II du BOI 4 J-1-00 du 12 juillet 2000.


  I. L'actionnaire est une personne physique résidente


11.Pour les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, le montant du revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers est égal, en application de l'article 161, à l'excédent du prix de rachat des titres annulés sur :

- le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés (cf. n° 8 ) ;

- ou le prix ou la valeur d'acquisition des titres rachetés, s'il est supérieur au montant des apports.

Remarque  : par prix d'acquisition, il convient d'entendre, le cas échéant, le prix de souscription.

12.A titre de règle pratique, lorsque les titres rachetés appartenant à une série de titres de même nature ont été acquis par l'actionnaire à des prix différents, il est admis de déterminer le prix ou la valeur d'acquisition à partir du prix ou de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

13.Par ailleurs, lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B ou à l'article 150 UB, le montant des revenus distribués est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

14.Lorsque le rachat fait naître une perte pour l'actionnaire (situation dans laquelle le prix de rachat est inférieur au montant des apports ou au prix d'acquisition), la perte ainsi réalisée n'est ni déductible des revenus de capitaux mobiliers ou du revenu global, ni imputable sur des plus-values de cession de titres et gains de même nature.


  II. L'actionnaire est une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux


15.Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, l'opération de rachat entraîne chez l'actionnaire en cause la constatation, d'une part, d'un revenu distribué (cf. n° 16 ) et, d'autre part, d'un profit ou d'une perte (cf. n° 17 ).

16.Le revenu distribué est égal, en application de l'article 161, à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif.

Ce revenu peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216, si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

17.L'opération de rachat entraîne également, selon que le prix de revient fiscal des titres rachetés excède ou non le second terme de la différence mentionnée au n° 16 , la constatation d'une perte ou d'un profit égal à la différence entre les deux termes de cette comparaison.

Ce résultat est déterminé en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré, et suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille.