Date de début de publication du BOI : 16/10/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 167 du 16 OCTOBRE 2006


Section 3 :

Aménagement du régime fiscal des rachats par une société établie en France à un actionnaire non-résident



  I. Modalités d'imposition du revenu distribué lors du rachat par la société française de ses propres titres


42.Sous réserve des conventions internationales, lorsque les associés ou actionnaires ont leur domicile fiscal ou siège social hors de France, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est exigible sur la différence entre le prix de rachat des titres et le montant des apports compris dans les titres rachetés.

43.Il est toutefois admis que l'assiette de la retenue à la source soit constituée de l'excédent du prix de rachat des titres sur le prix ou la valeur d'acquisition, s'il est supérieur au montant des apports, sous réserve :

- d'une part, que les actionnaires non résidents justifient, auprès de la société qui procède au rachat de ses titres, du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés,

- et, d'autre part, que la société qui procède au rachat tienne à la disposition de l'administration fiscale tout document de nature à justifier du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés aux associés ou actionnaires.

44.A défaut de pouvoir justifier du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés, la retenue à la source est exigible sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports compris dans les titres rachetés (n° 15 du BOI 4 J-1-00 du 12 juillet 2000).


  II. Modalités d'imposition de la plus-value de cession retirée du rachat par une société de ses propres titres


45.Conformément aux dispositions de l'article 244 bis B et du f de l'article 164 B et sous réserve des conventions internationales, lorsque l'associé ou l'actionnaire, personne physique ou personne morale, non-résident a détenu au cours des cinq années précédant le rachat de ses titres, une participation substantielle dans la société française qui procède au rachat de ses propres titres, la plus-value qu'il réalise au titre de ce rachat est déterminée et imposée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les actionnaires personnes physiques résidents (cf. n° 22 à 41 ).

46.Lorsque l'associé ou l'actionnaire (personne physique ou personne morale) non-résident détient une participation non substantielle de la société française qui procède au rachat de ses propres titres, la plus-value réalisée par celui-ci lors du rachat par une société émettrice française de ses propres titres n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en France (article 244 bis C).


TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR


47.Les dispositions du C du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 (section 1 du titre 2) sont applicables aux opérations de rachat de titres réalisées à compter du 1 er janvier 2002.

48.Les dispositions des VII à XIV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (section 2 du titre 2 et n° 45 et 46 de la section 3) sont applicables aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1 er janvier 2006.

49.Les dispositions des n° 42 à 44 de la section 3 sont applicables aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter de la date de publication de la présente instruction administrative.

BOI liés : 4 J-1-00 et 5 C-1-01 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Extrait de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

I.- (...)

C. - 1. L'article 112 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

[ ... ]

3. Le 3° de l'article 120 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

(...)

II. (...)

C. Les dispositions des b et c du 1, du b du 3 et du 5 du C du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Les dispositions des a des 1 et 3, du 2 et du 4 du C du I s'appliquent aux opérations de rachats de titres, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.


Annexe 2


Extrait de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)

VII. - Le II de l'article 150-0 A du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » ;

2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la première phrase du premier alinéa sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

X. - Dans le f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, » et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, ».

XI. - Dans l'article 238 bis HK du même code, après la référence : « 238 bis HE », sont insérés les mots : «  ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XII. - Dans l'article 238 bis HS du même code, après la référence : « 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, ».

XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

(...)

XVIII. - A. (...)

B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

 

1   Cette définition couvre un large champ qui comprend notamment les titres admis aux négociations sur un marché réglementé mais également les titres admis aux négociations sur un marché organisé.

2   Limite applicable à la date de publication de la présente instruction administrative.

3   Abattement de 50 % et abattement annuel de 1 220 € pour une personne seule ou 2 440 € pour un couple, pour l'imposition des revenus distribués perçus en 2005, et abattement de 40 % et abattement annuel de 1 525 € ou 3 050 € (selon la situation de famille), pour l'imposition des revenus distribués perçus à compter de 2006.

4   Crédit d'impôt égal à 50 % des revenus distribués dans la limite annuelle de 115 € ou 230 € selon la situation de famille.

5   Taux applicable à la date de publication de la présente instruction.

6   L'associé personne physique a reçu ses titres de la société A à la suite de l'opération de fusion de la société B, opération ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ou 150 UB (hypothèse retenue : la parité d'échange était de 1 titre A pour 1 titre B remis à l'échange).

7   L'associé, relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, a reçu ses titres A à la suite de l'opération de fusion de la société B (opération placée sous le régime de faveur des fusions) ; cet associé peut bénéficier, au titre de la plus-value issue de l'échange des titres B contre des titres A, d'un sursis d'imposition dans les conditions prévues à l'article 38-7 bis.