Date de début de publication du BOI : 21/03/2005
Identifiant juridique : 5F-12-05 
Références du document :  5F-12-05 
Annotations :  Lié au BOI 5F-13-09
Lié au BOI 5F-17-07
Lié au BOI 5F-15-05
Lié au Rescrit N°2006/24

B.O.I. N° 53 du 21 mars 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-12-05  

N° 53 du 21 mars 2005

IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. REGIME SPECIAL D'IMPOSITION DES SALARIES ET
MANDATAIRES SOCIAUX APPELES PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE A L'ETRANGER A EXERCER TEMPORAIREMENT
LEUR ACTIVITÉ AUPRES D'UNE ENTREPRISE ETABLIE EN FRANCE (« I MPATRIES »). EXONERATION TEMPORAIRE
DU SUPPLEMENT DE REMUNERATION PERCU A CE TITRE ET DEDUCTION DES COTISATIONS VERSEES A DES
REGIMES ETRANGERS DE PROTECTION SOCIALE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2003 (N° 2003-1312 DU 30 DÉCEMBRE 2003)

(C.G.I., art. 81 B, 83-1°-0 bis et 83-2°-0 ter)

NOR : BUD F 05 20280J

Bureau C 1



PRESENTATION


Afin de renforcer l'attractivité du territoire national, l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) institue un régime spécial d'imposition en faveur des « impatriés », c'est-à-dire des salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie à l'étranger à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France.

Ce régime spécial d'imposition, ouvert aux salariés et dirigeants précités qui n'ont pas été fiscalement domiciliés en France au cours des dix années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l'entreprise établie en France et qui s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette prise de fonctions, comporte deux volets.

En premier lieu, et dans certaines limites, les suppléments de rémunération directement liés à l'exercice temporaire par les intéressés de leur activité professionnelle en France sont exonérés (code général des impôts, article 81 B).

En second lieu, les cotisations versées par les intéressés, tant aux régimes légaux de sécurité sociale de leur Etat d'origine qu'aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, obligatoires ou facultatifs, auxquels ils étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France, sont déductibles de leur rémunération imposable (code général des impôts, article 83-1°-0 bis et 2°-0 ter).

Toutefois, la déduction des cotisations aux régimes légaux de sécurité sociale du pays d'origine est d'application générale et concerne, outre les impatriés, l'ensemble des salariés qui, au titre de l'exercice en France d'une activité professionnelle, restent affiliés à ces régimes.

La présente instruction commente ces dispositions, qui sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1 er janvier 2004.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : AVANT L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003, LES IMPATRIES ETAIENT IMPOSABLES DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN, SOUS RESERVE DU REGIME DES QUARTIERS GENERAUX ET DES CENTRES DE LOGISTIQUE
 
5
A. L' IMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION DES IMPATRIÉS SELON LES REGLES DE DROIT COMMUN
 
6
B. L'EXCEPTION DU RÉGIME DES QUARTIERS GÉNÉRAUX ET DES CENTRES DE LOGISTIQUE
 
8
  I. Les indemnités liées au surcoût du logement et au supplément d'impôt et de cotisations sociales peuvent, sur demande du quartier général ou du centre de logistique, bénéficier d'un régime fiscal simplifié
 
10
  II. Les remboursements de frais professionnels ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu
 
11
  III. Les autres indemnités sont imposables dans les conditions de droit commun
 
12
CHAPITRE 2 : L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003 INSTITUE UN REGIME SPECIAL D'IMPOSITION EN FAVEUR DES IMPATRIES DONT LA PRISE DE FONCTIONS EN FRANCE INTERVIENT A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004
 
A. CONDITIONS D'APPLICATION DU DISPOSITIF
 
13
  I. Définition des personnes impatriées
 
    1. Personnes soumises à une condition de non-résidence antérieure en France
 
14
    2. Personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise établie en France
 
16
    3. Salariés ou mandataires sociaux venus exercer leur activité en France
 
20
  II. Conditions liées au supplément de rémunération exonéré
 
    1. Une prime prévue préalablement dans le contrat de travail ou de mandat social
 
21
    2. Une prime dont l'exonération est, le cas échéant, limitée par référence à la rémunération servie au titre de fonctions analogues
 
22
B. MODALITÉS D'EXONÉRATION DU SUPPLEMENT DE REMUNÉRATION LIÉ À L'IMPATRIATION
 
  I. Détermination de la prime d'impatriation exonérée
 
    1. Une prime exonérée temporairement
 
28
    2. Un supplément de rémunération exonéré quelle qu'en soit l'affectation
 
29
  II. Cas particuliers
 
    1. Un régime exclusif de celui des quartiers généraux et des centres de logistique
 
30
    2. Articulation avec le dispositif « expatrié » prévu au III de l'article 81 A du CGI
 
31
C. DEDUCTIBILITE DES COTISATIONS VERSEES A DES REGIMES ETRANGERS DE PROTECTION SOCIALE
 
  I. Cotisations versées aux régimes étrangers de sécurité sociale
 
33
  II. Cotisations versées aux régimes étrangers de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire
 
    1. Une déductibilité réservée aux seuls impatriés
 
34
    2. Une déduction limitée dans le temps et plafonnée
 
38
D. ENTREE EN VIGUEUR
 
42
Annexe I : Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, Journal officiel du 31 décembre 2003, pages 22594 et suivantes)
 
Annexe II : Régime fiscal comparé des indemnités versées dans le cadre du régime des quartiers généraux (QG) et des centres de logistique (BOI 13 G-1-97) et dans celui des impatriés (CGI, art. 81 B)
 


INTRODUCTION


1.Afin de renforcer l'attractivité du territoire national, l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) institue un régime spécial d'imposition en faveu r des « impatriés », c'est-à-dire des salariés et dirigeants qui sont appelés par une entreprise établie à l'étranger à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France.

2.En effet, sous réserve du régime des quartiers généraux et des centres de logistique, la législation française ne prévoyait aucune disposition fiscale spécifique en faveur des personnes qui viennent de l'étranger pour exercer temporairement en France leur activité professionnelle.

3.Désormais, les salariés et mandataires sociaux « détachés » en France à compter du 1 er janvier 2004 sont exonérés à raison des suppléments de rémunération directement liés à l'exercice temporaire de leur activité professionnelle sur notre territoire. Ainsi, symétriquement à la situation des « expatriés » dont la rémunération perçue à raison de leur activité à l'étranger n'est imposable en France qu'à concurrence de celle qu'ils auraient perçue en France pour la même activité, la rémunération perçue par des impatriés ne sera imposable qu'à concurrence de celle qu'ils auraient perçue s'ils n'étaient pas venus de l'étranger en France pour y exercer leur activité.

4.Par ailleurs, et sauf clause particulière des conventions fiscales internationales, ces mêmes personnes perdaient le droit de déduire de leur rémunération imposable en France les cotisations qu'elles continuaient de verser aux régimes sociaux (retraite et prévoyance) de leur pays d'origine lorsque, en situation de détachement, ils étaient maintenus à ces régimes et, corrélativement, exemptés de l'affiliation au régime français de sécurité sociale. Désormais, ces personnes pourront déduire de leur rémunération imposable les cotisations versées tant aux régimes de sécurité sociale qu'aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, à caractère obligatoire ou facultatif, auxquels ils étaient affiliés dans leur Etat d'origine.


CHAPITRE 1 :

AVANT L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003, LES IMPATRIES ETAIENT IMPOSABLES DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN, SOUS RESERVE DU REGIME DES QUARTIERS GENERAUX ET DES CENTRES DE LOGISTIQUE


5.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 23 précité de la loi de finances rectificative pour 2003 (cf. annexe I), les personnes venues en France exercer temporairement leur activité professionnelle étaient imposables dans les conditions de droit commun, y compris pour la part de leur rémunération correspondant au « surcoût » lié à leur impatriation. Seuls les salariés détachés dans les quartiers généraux (QG) ou les centres de logistique bénéficiaient d'un régime fiscal spécifique.


  A. L' IMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION DES IMPATRIÉS SELON LES REGLES DE DROIT COMMUN


6.Sous réserve des conventions fiscales internationales, et en application des articles 4 A, 4 B et 164 B du code général des impôts (CGI), l'ensemble des revenus de source française, que leurs bénéficiaires soient ou non résidents de France, sont imposables en France à l'impôt sur le revenu.

7.Par suite, les rémunérations perçues par les salariés ou mandataires sociaux à raison d'une activité exercée en France, même pour une durée limitée, sont imposables en France pour leur montant total.


  B. L'EXCEPTION DU RÉGIME DES QUARTIERS GÉNÉRAUX ET DES CENTRES DE LOGISTIQUE


8.L'instruction du 21 janvier 1997, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 13-G-1-97 , commente le régime fiscal applicable aux salariés qui exercent leur activité professionnelle au sein d'un QG ou d'un centre de logistique selon les catégories d'indemnités susceptibles de leur être versées.

9.Un QG, en particulier, est défini comme une entité (société, établissement stable ou département adjoint à une branche d'activité d'une entreprise préexistante) qui dépend d'un groupe international et qui est passible en France de l'impôt sur les sociétés. Son activité consiste en la fourniture de prestations de services essentiellement administratifs (direction, gestion, coordination ou contrôle), non susceptibles de commercialisation avec des tiers.


  I. Les indemnités liées au surcoût du logement et au supplément d'impôt et de cotisations sociales peuvent, sur demande du quartier général ou du centre de logistique, bénéficier d'un régime fiscal simplifié


10.Le remboursement du surcoût du logement constituant la résidence du salarié expatrié en France et celui de l'excédent d'impôt et de cotisations obligatoires de sécurité sociale payés en France par rapport à ceux du pays d'origine sont exonérés d'impôt sur le revenu sous deux conditions. D'une part, le salarié ne doit pas avoir été domicilié fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédant celle de son arrivée en France et, d'autre part, le QG ou le centre de logistique doit opter pour l'assujettissement de ces deux indemnités à un impôt calculé au taux normal de l'impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes en lieu et place de l'impôt sur le revenu au nom du salarié (cf. annexe II).


  II. Les remboursements de frais professionnels ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu


11.En application du 1° de l'article 81 du CGI, un certain nombre d'indemnités correspondant à la prise en charge par l'entreprise du surcoût résultant pour les bénéficiaires de l'exercice temporaire de leur activité en France sont exonérées d'impôt sur le revenu. Cette exonération concerne, outre les salariés détachés auprès d'un QG ou d'un centre de logistique, tous les salariés qui, n'ayant pas été domiciliés fiscalement en France l'année civile précédant celle de leur arrivée en France, viennent exercer leur activité auprès d'une entreprise établie en France pour une durée n'excédant pas six années. La liste de ces indemnités, qui comprend notamment les frais de double résidence provisoire, les frais de voyage annuel dans le pays d'origine, les frais de scolarité des enfants dans une langue étrangère ou les frais de cours de français pour le salarié et sa famille, figure en annexe II 1 .