Date de début de publication du BOI : 21/03/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 53 du 21 mars 2005


  C. DEDUCTIBILITE DES COTISATIONS VERSEES A DES REGIMES ETRANGERS DE PROTECTION SOCIALE



  I. Cotisations versées aux régimes étrangers de sécurité sociale


33.Ce dispositif, qui s'applique non seulement aux personnes impatriées qui remplissent les conditions du I de l'article 81 B du CGI mais également à toutes les personnes qui restent affiliées à un régime de sécurité sociale dans leur pays d'origine conformément aux dispositions du règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ou d'une convention de sécurité sociale, sera commenté dans l'instruction relative à l'article 83 du CGI à paraître au bulletin officiel des impôts dans la division F de la série 5 FP.


  II. Cotisations versées aux régimes étrangers de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire


  1. Une déductibilité réservée aux seuls impatriés

34.Seules les personnes qui remplissent les conditions du I de l'article 81 B du CGI, c'est-à-dire les salariés et les dirigeants mentionnés à l'article 80 ter du CGI qui n'étaient pas domiciliés fiscalement en France au cours de la période de dix années précédant leur venue pour occuper un emploi auprès d'une entreprise établie en France, peuvent déduire, dans certaines limites, les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels elles étaient affiliées ès qualités avant leur arrivée en France.

35.S'agissant des régimes de retraite, la déduction des cotisations est subordonnée au respect, soit de la définition de l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pensions complémentaires des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, soit des conditions prévues par une convention ou un accord de sécurité sociale.

36.Il doit s'agir d'une affiliation à des régimes de retraite professionnels, facultatifs ou obligatoires, fonctionnant en répartition ou en capitalisation, à l'exclusion des contrats individuels d'assurance retraite souscrits à titre personnel, sans relation avec l'emploi occupé.

37.Ces régimes doivent, pour ouvrir droit à déduction, être reconnus par une attestation de l'entreprise étrangère remise au salarié certifiant son affiliation antérieure et le versement des cotisations annuelles.

  2. Une déduction limitée dans le temps et plafonnée

38.Les salariés impatriés ont la possibilité de déduire les cotisations aux régimes de prévoyance et de retraite concernés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions en France, dans certaines limites qui tiennent compte des versements de l'employeur.

39.Ainsi, en application du 2°-0 ter de l'article 83 du CGI, les cotisations à des régimes de prévoyance complémentaire sont déductibles du montant imposable des traitements et salaires dans la limite prévue au 1° quater de l'article 83 du même code, soit un montant égal à la somme de 7 % du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le plafond précité (soit 7 131 € en 2004 et 7 246 € en 2005).

40.Pour leur part, les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire sont déductibles sous un plafond égal à 8 % de la rémunération annuelle brute retenue, elle-même retenue dans la limite de huit fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit une déduction maximale de 19 016 € en 2004 et 19 323 € en 2005).

41.Les difficultés d'application éventuelles auxquelles sont susceptibles de donner lieu notamment les points 33 à 40 de la présente instruction peuvent être portées à la connaissance de l'administration : Direction générale des impôts - Direction de la législation fiscale (DLF), Sous-direction C - Bureau C1 - 139 rue de Bercy - télédoc 641 - 75572 PARIS CEDEX 12.


  D. ENTREE EN VIGUEUR


42.Le régime spécial d'imposition des impatriés est applicable, tant pour l'exonération des suppléments de rémunération directement liés à cette situation (CGI, article 81 B) que pour la déduction des cotisations de retraite ou de prévoyance (CGI, art. 83–1°-0 bis et 2°-0 ter), aux personnes, salariés ou mandataires sociaux, dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1 er janvier 2004.

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT