Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2211
Références du document :  3C22
3C221
3C2211
Annotations :  Lié au BOI 3C-2-04
Lié au BOI 3C-4-09

CHAPITRE 2 PRESTATIONS DE SERVICES IMPOSABLES AU TAUX RÉDUIT

CHAPITRE 2  

PRESTATIONS DE SERVICES IMPOSABLES AU TAUX RÉDUIT

Les prestations de services imposables au taux réduit sont mentionnées aux articles 278 ter , 279 et 298 octies du CGI.

1Le taux réduit s'applique :

- à certaines fournitures de logement, pension ou repas (section 1), soit :

• aux fournitures de logement et pension, ainsi qu'à certaines prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées (sous-section 1) ;

• aux fournitures de repas dans les cantines, et à certains établissements à vocation sociale (sous-section 2) ;

• à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés (sous-section 3) ;

• aux locations d'emplacements sur les terrains de camping-caravaning classés (sous-section 4) ;

- aux prestations de soins dispensés par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (section 2) ;

- aux prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau (section 3) ;

- aux spectacles (section 4) ;

- aux droits d'entrée dans les parcs botaniques, zoologiques, les musées, les expositions culturelles, les monuments, les grottes et les sites, dans les parcs à décors animés et au prix perçu pour l'accès ou la participation aux jeux et manèges forains (section 5) ;

- aux transports de voyageurs (section 6) ;

- aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets (section 7) ;

- aux services d'aide à la personne (section 8).

2Le taux réduit s'applique également à d'autres prestations et opérations (section 9) qui comprennent :

- les opérations de façon et prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles (cf. DB 3 C 2291 ) ;

- les opérations d'insémination artificielle et prestations s'y rattachant (cf. DB 3 C 2292 ) ;

- les gains de course (cf. DB 3 C 2293 ) ;

- les abonnements à l'électricité et au gaz (cf. DB 3 C 2294 ) ;

- les abonnements à des services de télévision (cf. DB 3 C 2295 ) ;

- les opérations visées à l'article 298 octies du CGI (cf. DB 3 C 2296 ) ;

- les prestations réalisées par les avocats et avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle (cf. DB 3 C 2297 ) ;

- les cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des oeuvres de l'esprit et par les artistes-interprètes (cf. DB 3 C 2298 ) ;

- certaines prestations effectuées par les dresseurs d'animaux (cf. DB 3 C 2299 ).

3 Remarque : Services rendus par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques.

L'article 8 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 abroge, à compter du 1er août 1991, les dispositions de l'ancien article 279-b septies du CGI qui soumettait les prestations en cause au taux réduit de la TVA depuis le 1er avril 1985.

À compter du 1er août 1991, le taux normal s'applique aux services rendus par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques dans le cadre de leur activité spécifique (opérations d'entremise portant sur les activités énumérées par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975) y compris sur les services rendus en tant que revendeurs accrédités de titres de transport.

SECTION 1

Logement, pension

SOUS-SECTION 1

Logement, pension et prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées

  A. PRINCIPES

  I. Le dispositif d'exonération de l'article 261 D-4° du CGI

1L'article 261 D-4° du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990), exonère de la TVA (sans possibilité d'option) les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières, réalisées à compter du 1er janvier 1991, de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (cf. DB 3 A 317 ). L'imposition de ces locations devient l'exception.

2Cette exonération qui est désormais devenue le principe, comporte des exceptions.

Elle ne s'applique pas :

- aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés 1 , et, sous certaines conditions, à celles fournies dans les résidences de tourisme classées ;

- aux mises à disposition de locaux meublés ou garnis qui s'apparentent à des prestations hôtelières ou para hôtelières (exploitant immatriculé au registre du commerce et des sociétés qui offre, en plus de l'hébergement, les services habituellement proposés par les établissements hôteliers) ;

- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement relevant de l'une des deux catégories précédentes.

- aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme sous certaines conditions.

3Toutes les locations de locaux meublés ou non dont la destination finale est le logement meublé sont soumises au même régime de TVA que la prestation d'hébergement (taxation ou exonération).

4La mise en oeuvre de ces principes conduit notamment à exonérer :

- les particuliers qui louent en meublé, de manière occasionnelle ou permanente, une résidence secondaire, un logement touristique ou une partie de leur résidence principale ;

- les collectivités locales et les agriculteurs qui donnent en location des gîtes ruraux ou communaux ;

- les entreprises qui mettent à la disposition de leur personnel un logement meublé moyennant une rémunération ; le fait que le personnel soit affecté ou non à la surveillance, à la sécurité ou au gardiennage des locaux est sans incidence.

  II. Le taux prévu par les dispositions de l'article 279-a du CGI

5En vertu des dispositions de l'article 279-a du CGI (dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 et de l'article 39-I et II de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995), le taux réduit est applicable aux prestations relatives :

- à la fourniture de logement ;

- aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ;

- et aux prestations de dépendance fournies par les établissements d'hébergement pour personnes âgées.

Précisions :

L'article 23 de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) généralise l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations hôtelières fournies dans l'ensemble des établissements d'hébergement.

Depuis le 1er juin 1988, le taux normal de la TVA n'était plus applicable qu'aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe (voir tableau en annexe). L'article 23 de la loi de finances pour 1994 a supprimé cette disposition.

À compter du 1er janvier 1994, le 'taux réduit de 5,5 % s'applique donc à l'ensemble des prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme, quelle qu'en soit la catégorie (le taux applicable à ces prestations est de 2,10 % dans les départements de la Corse et dans ceux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion).

  B. ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT CONCERNÉS

6L'imposition est susceptible de s'appliquer notamment à l'exploitation des établissements suivants :

- hôtels ;

- villages de vacances classés ou agréés ;

- maisons familiales de vacances ;

- les terrains de camping, camps de tourisme et camps de loisirs classés (les exploitants de terrains de camping sont en effet susceptibles, s'ils remplissent les conditions requises, d'être imposables à la TVA pour leur activité de mise à disposition de caravanes, tentes, mobil-homes ou habitations légères de loisir lorsque ces biens constituent de véritables installations fixes et qu'ils sont spécialement aménagés et exclusivement réservés à l'habitation) ;

- foyers-hôtels ;

- résidences pour étudiants ou jeunes travailleurs ;

- chambres d'hôtes ;

- maisons ou appartements meublés ;

- pensions de familles ;

- maisons de retraite (le fait que les résidents des maisons de retraite autorisées conformément à l'article 9 de la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975, puissent faire ôter les meubles de l'exploitant et les remplacer par leurs propres meubles qu'ils apportent ne suffit pas en soi à rendre non imposables ces opérations) ;

- maisons d'enfants ;

- résidences de tourisme classées ;

- villages résidentiels de tourisme.

  C. OPÉRATIONS SOUMISES AU TAUX RÉDUIT

  I. Fourniture de logement

7Lorsque la fourniture de logement est imposable à la TVA au taux réduit, celui-ci s'applique exclusivement au prix de locations des chambres, studios, appartements, villas et caravanes statiques meublés.

Tous les services annexes facturés en sus (téléphone, télévision, petit déjeuner, blanchissage, garage pour automobiles, soins de coiffure ou de beauté, droit d'usage d'installations sportives...), toutes les ventes (cartes postales, bibelots...) ainsi que les recettes annexes (publicité, location de vitrines, location de chevaux...) doivent être soumis au taux qui leur est propre.

Dans les exploitations où ils sont perçus, les pourboires sont susceptibles de ne pas être retenus dans la base imposable lorsque sont réunies les conditions énoncées à la DB 3 B 1123, n°s 32 et suiv.

  II. Pension et demi-pension

8  Les prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels et autres établissements d'hébergement visés ci-dessus sont soumis au taux réduit à concurrence des trois quarts de leur montant quelle que soit la durée du séjour. Le surplus est passible du taux normal.

9  Il convient de s'assurer par tous moyens (examen du tableau d'affichage, étude des arrangements préalables pour les groupes ou associations...) que les prix forfaitaires déclarés au taux réduit correspondent bien à des prix de pension ou de demi-pension. Il est rappelé qu'en tout état de cause leur montant ne peut être supérieur au total des prix des prestations comprises dans la pension ou la demi-pension lorsqu'elles sont facturées isolément. Lorsque le prix du forfait ne comprend pas la boisson, celle-ci, ainsi que les suppléments éventuels, doivent être soumis au taux qui leur est propre. Les professionnels ou particuliers qui se contentent d'assurer l'hébergement et le service du petit déjeuner doivent déclarer les recettes correspondant au petit déjeuner au taux normal.

Lorsque le service est inclus dans le prix et qu'il ne supporte pas effectivement la TVA en vertu du régime de tolérance visé à la DB 3 B 1123, n°s 32 et suiv. , il est distrait du prix de pension ou de demi-pension.

  III. Sous-traitance de la restauration dans un établissement d'hébergement

10  Lorsque deux entreprises juridiquement distinctes exploitent en commun au sein d'un même établissement l'une un restaurant et l'autre un hôtel, mais délivrent aux clients deux factures séparées et tiennent évidemment deux comptabilités distinctes, il ne peut qu'être constaté l'existence de deux services distincts. Il en résulte que la restauration doit être soumise au taux normal et l'hébergement au taux réduit. Toutefois, lorsque l'hôtelier sous-traite à une entreprise de restauration la fourniture des repas au sein de son établissement, qu'il est le seul interlocuteur des clients et qu'il ne leur présente qu'une seule note établie sous un nom commercial, il peut être fait application des dispositions de l'article 279-a du CGI relatives à la pension ou à la demi-pension. Ainsi les trois quarts du prix global sont taxés au taux réduit et le quart restant au taux normal. En ce qui concerne le sous-traitant, il doit facturer à l'hôtelier le prix de sa prestation au taux qui lui est propre, c'est-à-dire s'agissant de ventes à consommer sur place au taux normal. Il est cependant souligné que ce dernier dispositif, en raison de l'esprit et de la lettre du texte régissant le taux de la taxe afférente à la pension et à la demi-pension, ne peut s'appliquer que dans le cas ou deux entreprises d'hôtellerie et de restauration fonctionnent dans le même établissement, lorsque l'hôtelier sous-traite la restauration à une entreprise qui exerce son activité dans un établissement distinct de celui de l'hôtelier, chaque service (hébergement d'une part et restauration d'autre part) doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux qui lui est propre (RM à M. J. Moinet, JO débats Sénat du 23 octobre 1981, p. 2118 et 2119). Ces dispositions ont pris effet à la date de publication de cette réponse ministérielle au Journal officiel.

Remarque :

L'expression « au sein d'un même établissement » doit être entendue comme signifiant : dans le même immeuble ou dans des immeubles communiquant directement entre eux.

  IV. Dispositions communes

11Lorsqu'un séjour à prix forfaitaires comprend des services autres que la fourniture de logement ou de nourriture, ces prestations doivent être retranchées du prix total préalablement à la ventilation entre les divers taux applicables et être imposées selon le taux qui leur est propre (ex. : organisation de voyages, fêtes, excursions, visites de musées, piscines). Ces prestations sont à retenir pour le prix auquel elles sont facturées à l'exploitant ou, à défaut, à leur prix de revient.

  V. Prestations fournies dans les résidences de tourisme classées

12L'exonération prévue à l'article 261 D-4° du CGI comporte des exceptions (cf. n° 6 ci-dessus) notamment en ce qui concerne les résidences de tourisme classées.

Le régime applicable aux résidences de tourisme classées fait l'objet de commentaires à la DB 3 A 1152, n°s 21 à 59 .

En vertu de l'article 279-a du CGI, le taux réduit est applicable à la fourniture de logement dans les résidences de tourisme classées.

1   À compter du 1er janvier 1999.