Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2299
Références du document :  3C2299

SOUS-SECTION 9 PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LES DRESSEURS D'ANIMAUX


SOUS-SECTION 9

Prestations effectuées par les dresseurs d'animaux


1L'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a abrogé, à compter du 1er octobre 1991, l'ancien article 261-4-6° du CGI qui exonérait de la TVA les prestations de services effectuées, notamment, par les dresseurs d'animaux dans le cadre de leur activité libérale.

2En conséquence, à compter du 1er octobre 1991, les dresseurs d'animaux, agissant à titre indépendant, doivent soumettre à la TVA les prestations de services qu'ils réalisent à titre onéreux 1 .

3Les opérations des dompteurs et dresseurs d'animaux, des personnes qui enseignent à des animaux des comportements déterminés ou certaines connaissances pour le compte d'artistes du spectacle ou de simples particuliers, ainsi que celles des entraîneurs de chevaux de course, sont donc soumises à la TVA.

4Le taux réduit s'applique aux sommes perçues par les dresseurs d'animaux en rémunération de leur activité spécifique de dressage.

5Il est précisé que les établissements qui prennent en pension des animaux (chiens, chevaux, etc.) sont passibles à ce titre du taux normal de la TVA. Lorsque ces établissements assurent également le dressage des animaux (par exemple : centres équestres qui entraînent les chevaux pris en pension en vue de leur participation à des concours hippiques), le taux réduit peut s'appliquer à la rémunération qui se rapporte spécifiquement à cette activité de dressage si elle est perçue distinctement du prix de pension. Ces établissements doivent être en mesure de justifier auprès de l'administration de la ventilation des recettes soumises à ces deux taux.

6Les conditions spécifiques d'exercice de l'activité d'entraîneur public de chevaux de course (existence d'une réglementation précise de la profession et des courses, existence prépondérante de l'activité d'entraînement à la course, etc.) ont conduit, afin de prévenir des litiges, à arrêter une répartition forfaitaire du prix global fixe que réclament les entraîneurs aux propriétaires ou aux locataires de carrière de chevaux de course.

La part représentant le prix de pension, passible du taux normal est constituée par 30 % de ces sommes. Le complément représente la prestation d'entraînement passible du taux de 5,5 %.

7 Précision. Les taux indiqués ci-dessus s'appliquent en France métropolitaine. Le taux de 2,10 % est toutefois applicable en Corse aux prestations de dressage d'animaux.

Ne sont pas concernés par cette répartition forfaitaire :

- la partie des gains de course qui, selon l'usage, est reversée par le propriétaire à l'entraîneur public et rémunère exclusivement la prestation d'entraînement taxable au taux de 5,5 % ;

- les frais qui ne sont pas compris, en principe, dans le forfait global fixe réclamés par les entraîneurs publics aux propriétaires ou aux locataires de carrière de chevaux de courses.

Ces frais doivent être facturés distinctement et au taux de TVA qui leur est propre. À défaut, le taux normal s'applique à l'ensemble des sommes perçues (RM n° 19057 à M. Arthuis ; JO du 19 mars 1992 p. 668 - SÉNAT).

 

1   Les modalités de l'assujettissement à la TVA des dresseurs d'animaux font l'objet de développements auxquels il convient, le cas échéant, de se reporter à la DB 3 A 1133, n°s 100 à 102 et 113 et suiv.