Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D223
Références du document :  6D223
Annotations :  Lié au BOI 6D-1-04

SECTION 3 ABATTEMENTS FACULTATIFS À LA BASE


SECTION 3

Abattements facultatifs à la base



  A. ABATTEMENT GENERAL À LA BASE


1Les collectivités locales (communes, communautés de communes, communautés urbaines, districts à fiscalité propre, départements et régions 1 ) peuvent décider d'instituer 2 un abattement général à la base en application des articles 1411 , 1599 quater et 1609 quinquies C du CGI.

2Le taux de cet abattement est de 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée.

3Comme en ce qui concerne les abattements pour charges de famille, l'abattement général à la base peut, pour certaines communes, être inférieur ou supérieur au niveau de droit commun (cf. à ce sujet ci-avant D 2213, n°s 17 et suiv. ).

4En application du principe précédemment énoncé (cf. ci-avant D 2211 ), l'abattement général à la base ne peut, lorsqu'il est institué, s'appliquer qu'une seule fois, au lieu où le contribuable a fixé sa résidence principale.

5Toutefois, lorsque des étudiants célibataires, à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent d'un logement distinct pour les besoins de leurs études, ce dernier doit être considéré comme leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation. Il peut donc bénéficier de l'abattement à la base.

6Quant à l'imposition des collectivités (associations, communautés ...), elle doit être établie en une seule cote, sous la dénomination de la collectivité ou le nom de son représentant (CE, 27 avril 1877, X... RO 2905) et elle ne peut dès lors bénéficier que d'un seul abattement à la base.


  B. ABATTEMENT SPECIAL À LA BASE 3


7Les collectivités locales peuvent, d'autre part, instituer un abattement spécial à la base égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne pour les contribuables de condition modeste qui occupent un logement dont la valeur locative ne dépasse pas un certain plafond.

8Pour bénéficier de l'abattement spécial à la base sur la valeur locative du logement affecté à leur habitation principale, les contribuables doivent remplir deux conditions :

- leur revenu de référence (antérieurement, leur cotisation de référence) ne doit pas excéder une certaine limite : cf. ci-après n°s 11 et suiv.  ;

- avoir une habitation principale dont la valeur locative n'excède pas 130 % de la valeur locative moyenne de la collectivité considérée, ce pourcentage étant majoré de 10 points par personne à charge : cf. ci-après n°s 24 et suiv.

9Contrairement aux dégrèvements et exonérations prévus à l'article 1414 du CGI en matière de taxe d'habitation, le bénéfice de l'abattement spécial à la base n'est pas subordonné à une condition d'âge ou de cohabitation. Il conviendra cependant de s'assurer que le bénéficiaire de l'abattement est bien l'occupant principal du logement.

10Par ailleurs, sont exclus du bénéfice de cet abattement les contribuables imposés à la taxe d'habitation en vertu de l'article 1407-I , et du CGI.

Il s'agit :

- des sociétés, associations et organismes privés ;

- des organismes de l'État, des départements et des communes et des établissements publics (autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance qui sont par ailleurs exonérés de taxe d'habitation).


  I. Première condition : condition de ressources


11L'article 1411-11-3 du CGI prévoit actuellement que seuls les contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du même code peuvent bénéficier de l'abattement spécial à la base, sous réserve bien entendu que les autres conditions soient remplies.

Cette condition de ressources a connu, depuis 1991, les évolutions suivantes :

1. Taxes d'habitation établies au titre des années 1991 à 1993.

12Bénéficiaient de l'abattement spécial à la base les seuls contribuables

non passibles de l'impôt sur le revenu au sens de l'article 1417-III du CGI 4 (c'est-à-dire dont le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu de référence était inférieur au seuil de mise en recouvrement prévu à l'article 1657-1 bis du CGI, cf. D 224, n°s 4 et 5 )

l'année précédant celle de l'imposition (il s'agissait donc, pour une taxe d'habitation due au titre de l'année N, de l'imposition des revenus de N - 2)

et qui, par ailleurs, remplissaient les autres conditions requises.

2. Taxes d'habitation établies au titre des années 1994 à 1996.

13Le paragraphe I de l'article 90 de la loi de finances pour 1994 a modifié l'année de référence à retenir pour l'appréciation de la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu.

Antérieurement à l'adoption de cette disposition, l'abattement spécial à la base était accordé aux contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition (revenus de l'année N - 2) [cf. ci-dessus n° 12 ].

Pour les taxes d'habitation établies au titre des années 1994 à 1996, l'abattement spécial à la base a été accordé en tenant compte de la situation du contribuable au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente (revenus de l'année N - 1). L'année de référence à retenir pour apprécier la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu était donc la même (année N - 1) pour l'application de l'abattement spécial à la base et pour l'octroi des exonérations et des dégrèvements de taxe d'habitation.

14La non-imposition à l'impôt sur le revenu s'appréciait toujours dans les conditions fixées au III de l'article 1417 du CGI 4 qui n'avaient pas été modifiées (cf. D 224, n°s 4 et 5 ).

15L'article 90 de la loi de finances pour 1994 s'est appliqué pour l'établissement des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1994 à 1996. Pour la taxe d'habitation établie au titre de 1994, l'abattement spécial à la base a donc été accordé aux redevables non imposables à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 4 du code déjà cité au titre des revenus de 1993 (revenus déclarés au début de 1994).

3. Taxes d'habitation établies au titre des années 1997 et suivantes.

16Pour l'octroi des divers avantages en matière de fiscalité directe locale, dont l'abattement spécial à la base, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 a substitué un revenu de référence à la cotisation d'impôt sur le revenu de référence. Ces nouvelles modalités, dont l'étude détaillée est exposée ci-après D 225 , sont applicables pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes.

17Ainsi, peuvent désormais bénéficier de l'abattement spécial à la base les seuls contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente ( « revenu de référence » ) n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du même code.

18 a. Calcul du revenu de référence : cf. D 225, n°s 9 à 14 .

19 b. Limites : pour l'imposition afférente à l'année 1997, sont susceptibles de bénéficier de l'abattement les redevables dont le revenu de référence pour 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F pour la première part de quotient familial, éventuellement majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire (on trouvera ci-après D 225 , annexe, un tableau précisant les limites de revenus à retenir pour 1997 en fonction du nombre de parts).

Ces limites font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

20 c. Cas particulier : redevables imposés conjointement à la taxe d'habitation : cf. D 225, n°s 24 et suiv.

4. Remarque :

21L'abattement spécial à la base doit, en principe, être refusé aux contribuables qui n'auraient pas rempli leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu.

22Cependant, il y a lieu d'appliquer cet abattement aux contribuables de condition modeste qui, d'après les connaissances locales du service, satisfont manifestement aux conditions de ressources décrites ci-dessus.


  II. Deuxième condition : le logement doit être affecté à l'habitation principale et avoir une valeur locative inférieure à un certain seuil


1. Application à la seule habitation principale.

23L'abattement spécial à la base ne peut être appliqué que sur la valeur locative de l'habitation principale y compris les annexes et dépendances imposables à la taxe d'habitation.

2. La valeur locative de l'habitation principale ne doit pas excéder un certain seuil.

24Ce seuil est fixé à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité qui a institué l'abattement (commune, département, communauté urbaine, communautés de communes, district à fiscalité propre et région).

25Ce seuil est majoré de 10 points par personne à charge.

Ainsi, en ce qui concerne la part communale de la taxe d'habitation, la valeur locative de l'habitation principale ne devra pas excéder 140 % de la moyenne communale pour un contribuable ayant une personne à charge au 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe d'habitation, 150 % de cette même moyenne pour un contribuable ayant deux personnes à charge, etc.

26  La définition des personnes à charge (enfants ou ascendants) est celle qui est donnée à l'article 1411-III du CGI pour l'application de l'abattement pour charges de famille (cf. ci-avant D 2222 ).

 

1   Depuis le 1er janvier 1989, le régime fiscal des régions est aligné sur celui des départements et des communes (loi de finances pour 1988, n° 87.1060 du 30 décembre 1987).

2   Un régime spécial existe pour les départements d'outre-mer (cf. 13 F ).

3   Il n'existe pas d'abattement spécial à la base dans les départements d'outre-mer.

4   Dans ses anciennes dispositions, en vigueur pour les impositions considérées.