Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D2213
Références du document :  6D2213
Annotations :  Lié au BOI 6A-3-03

SOUS-SECTION 3 DÉCISIONS DES COLLECTIVITÉS LOCALES


SOUS-SECTION 3

Décisions des collectivités locales


1Les délibérations des collectivités locales en matière d'abattements doivent être prises avant le 1er juillet d'une année pour être applicable l'année suivante 1 .

2Les collectivités locales concernées sont les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les départements et, depuis le 1er janvier 1989, les régions. Les dispositions ci-après applicables aux communes s'appliquent, mutatis mutandis, aux autres collectivités ou groupements (sous réserve des précisions apportées ci-après n°s 26 et suivants ).


  A. DELIBERATIONS QUE PEUVENT PRENDRE LES COMMUNES


3En vertu de l'article 1411-II du CGI, les conseils municipaux peuvent prendre trois catégories de décisions relatives aux abattements de taxe d'habitation.


  I. Majoration des abattements pour charges de famille ou suppression totale ou partielle des majorations antérieurement décidées


4Les abattements pour charges de famille sont obligatoires. Ils sont, au minimum, fixés à :

- 10 % de la valeur locative moyenne des logements de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge ;

- 15 % de cette même moyenne partir de la troisième.

Ces taux minima peuvent être majorés de 5 ou 10 points.

5Les conseils municipaux ont ainsi la faculté :

- de majorer seulement le montant de l'abattement prévu pour les deux premières personnes à charge ou celui applicable à partir de la troisième ;

- ou de majorer différemment chacune des deux composantes de l'abattement pour charges de famille.

Ils peuvent ainsi fixer un taux d'abattement uniforme (15% ou 20 %) pour toutes les personnes à charge et même voter un taux d'abattement plus élevé (20 %) pour les deux premières personnes à charge que pour les suivantes.

6En revanche, ils ne peuvent pas :

- s'opposer à l'application des abattements pour charges de famille aux taux minima fixés par la loi ;

- voter des taux d'abattements autres que les taux minima majorés de 5 ou 10 points (ex. : 16 %, 22 %).

7Par conséquent, exception faite de l'existence, dans certains cas (cf. n°s 12 et suiv. ) d'abattements différents des abattements de droit commun, seuls les taux d'abattements suivants peuvent s'appliquer :

- pour chacune des deux premières personnes à charge : 10 %, 15 % ou 20 % ;

- pour chacune des suivantes : 15 %, 20 % ou 25 %.


  II. Institution ou suppression des abattements facultatifs


1. Abattement général à la base.

8Les conseils municipaux peuvent instituer, au profit de l'ensemble des contribuables ayant leur habitation principale dans la commune, un abattement facultatif à la base. En vertu de l'article 1411-11-2 du CGI, le taux de cet abattement est fixé à 5 %, 10 % ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

2. Abattement spécial à la base.

9En application de l'article 1411-11-3 du CGI, les conseils municipaux peuvent également instituer un abattement facultatif à la base en faveur des contribuables :

- dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne des logements de la commune (ce pourcentage étant augmenté de 10 points par personne à charge au sens de la taxe d'habitation) ;

- et dont le revenu de référence (antérieurement la cotisation de référence) n'excède pas une certaine limite (cf. D 223, n°s 11 et suiv. ).

Le montant de l'abattement spécial à la base est fixé obligatoirement à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des logements de la commune. Il peut être institué seul, ou cumulativement avec l'abattement général à la base.

3. Précisions complémentaires.

10Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux instituent ou suppriment les abattements facultatifs à la base ou en modifient les taux doivent intervenir avant le 1er juillet 2 pour être applicables l'année suivante.

11D'une manière générale, le vote de ces abattements appelle les précisions suivantes :

- une commune peut choisir des taux différents pour l'abattement général et pour l'abattement spécial ;

- pour un abattement et une collectivité donnés, un seul taux peut être voté.


  III. Abattements différents des abattements de droit commun


12Jusqu'en 1980 inclus, l'article 1411-II du CGI a permis aux conseils municipaux de maintenir totalement ou partiellement les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière.

Ces abattements ont été majorés en 1974 dans la proportion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition. Ils ont de même été corrigés en 1980 en fonction de la variation des bases résultant de la première actualisation des valeurs locatives foncières (art. 24 de la loi du 10 janvier 1980).

L'article 21-11 de la loi du 10 janvier 1980, codifié à l'article 1411-11-5 , 1er alinéa du CGI, prévoit qu'à compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

Ce dispositif a été complété par le paragraphe II de l'article 90 de la loi de finances pour 1994, codifié à l'article 1411-11-5 , 2ème alinéa du CGI, qui permet aux communes qui ont des abattements supérieurs au maximum de droit commun de fixer librement les conditions dans lesquelles elles entendent substituer à ces abattements les abattements de droit commun, pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes. Le retour au régime de droit commun est donc en tout état de cause subordonné à une délibération des collectivités concernées.

1. Dispositif applicable à compter de 1981.

a. Régime applicable aux abattements différents des abattements de droit commun.

1 ° Abattements pour charges de famille.

13Ces abattements peuvent être inférieurs ou supérieurs au niveau maximum de droit commun.

14• Abattements inférieurs au niveau maximum de droit commun :

En l'absence de délibération du conseil municipal, pour un retour au régime de droit commun, ces abattements sont demeurés inchangés en valeur absolue (cf. toutefois n° 19 ).

Lorsque ces abattements deviennent inférieurs au niveau minimum de droit commun, ils sont automatiquement fixés aux taux minima obligatoires.

15• Abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun :

L'article 1411-11-5 du CGI prévoit que, à compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

Cette disposition n'oblige pas les communes à rapprocher leurs abattements de taxe d'habitation du niveau de droit commun, lorsqu'ils lui sont supérieurs. Celles-ci peuvent, chaque année, interrompre ce processus d'harmonisation progressive (RM Prouvost, JO, déb. AN, 29 août 1983, n° 37026, p. 3727).

16• Cas dans lesquels les abattements pour charges de famille sont les uns inférieurs et les autres supérieurs au niveau maximum de droit commun :

Cette situation doit être réglée par application combinée des règles exposées ci-dessus.

2° Abattement général à la base 3 .

17Comme les abattements pour charges de famille, l'abattement à la base peut s'avérer inférieur ou supérieur au niveau de droit commun :

• Abattement inférieur au niveau de droit commun.

Dans les communes où le montant de l'abattement à la base était en 1980 inférieur à 15 % de la valeur locative moyenne, cet abattement s'est trouvé automatiquement porté en 1981 à 15 %, en l'absence de délibération sur ce point avant le 1er juillet 1980. Mais les conseils municipaux de ces communes ont pu avant cette date le supprimer ou confirmer son maintien au nouveau taux de 15 % 4 .

• Abattement supérieur au niveau de droit commun.

18Sauf décision contraire du conseil municipal, le montant de cet abattement est ramené par cinquième au niveau de droit commun.

3° Revalorisation des abattements anciens maintenus en valeur absolue.

19Ces abattements fixés en valeur absolue sont revalorisés chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du CGI (CGI, art. 1411-IV ).

b. Portée des délibérations relatives aux abattements différents des abattements de droit commun.

20Les communes peuvent en ce qui concerne ces abattements :

- lorsqu'ils sont inférieurs au niveau maximum de droit commun et supérieurs au niveau minimum de droit commun :

• les maintenir à leur montant de l'année précédente (voir toutefois n° 19 ci-dessus) ;

• les supprimer ou appliquer les abattements de droit commun ;

- lorsqu'ils sont supérieurs au niveau maximum de droit commun :

• les maintenir à leur montant de l'année précédente (voir toutefois n° 19 ci-dessus) ;

• ou les rapprocher du niveau maximum de droit commun sur une période de cinq ans, déduction faite, le cas échéant, des périodes de rapprochement déjà intervenues.

21Il est rappelé que la décision de maintenir à leur montant les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun ou de les rapprocher de ce niveau par cinquième peut s'exercer de manière distincte et différente en ce qui concerne :

- d'une part, l'abattement pour charge de famille ;

- d'autre part, l'abattement à la base.

2. Dispositif applicable pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes.

22Le paragraphe II de l'article 90 de la loi de finances pour 1994, codifié à l'article 1411-11-5 , 2ème alinéa du CGI, permet aux communes qui ont des abattements supérieurs au maximum de droit commun de fixer librement les conditions dans lesquelles elles entendent substituer à ces abattements les abattements de droit commun.

a. Contenu de la délibération.

23• La délibération détermine la ou les catégories d'abattements sur lesquelles porte la décision :

- abattement général à la base ;

- abattements pour charges de famille.

Lorsque les abattements pour charges de famille sont les uns inférieurs et les autres supérieurs au niveau maximum de droit commun, il ne peut y avoir retour progressif au droit commun que pour les abattements qui sont supérieurs au niveau maximum de droit commun. En revanche, ils peuvent être tous remplacés immédiatement par des abattements de droit commun.

• La délibération fixe :

- soit la durée de retour au régime de droit commun ;

L'application des abattements de droit commun peut être immédiate ou progressive.

La durée fixée pour le retour au régime de droit commun peut être différente pour l'abattement à la base et pour les abattements pour charges de famille sur lesquels porte la décision, mais elle doit être la même en ce qui concerne les abattements pour charges de famille.

- soit la fraction de l'écart par rapport au niveau de droit commun à réduire chaque année.

Les conditions de rapprochement du niveau de droit commun peuvent être fixées par une seule délibération pour plusieurs années ou par une délibération annuelle. Lorsque la commune prévoit un rapprochement sur plusieurs années, elle peut toujours l'interrompre par une délibération ultérieure.

• La délibération fixe également le niveau des abattements de droit commun qu'elle entend appliquer ou desquels elle décide de se rapprocher.

Ce choix peut être distinct selon les deux catégories d'abattements ainsi que pour les deux composantes de l'abattement pour charges de famille.

b. Date et durée de la délibération.

24  La délibération doit être prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er juillet 5 pour être applicable l'année suivante.

La délibération demeure valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée.

25 c. Portée pratique de la délibération.

1 ° Abattement pour charges de famille.


2° Abattement général facultatif à la base.



  B. DÉLIBÉRATIONS QUE PEUVENT PRENDRE LES RÉGIONS 6 , LES DÉPARTEMENTS ET LES GROUPEMENTS DE COMMUNES DOTÉS D'UNE FISCALITE PROPRE



  I. Collectivités concernées


26Il s'agit :

- des régions 67  ;

- des départements 8  ;

- des communautés urbaines 9  ;

- des districts dotés d'une fiscalité propre 9  ;

- des communautés de communes 9 .

La part de la taxe d'habitation revenant aux syndicats de communes est répartie en tenant compte des abattements votés par chaque commune membre. Les organes délibérants de ces groupements de communes n'ont aucun pouvoir de décision en matière d'abattements de taxe d'habitation.


  II. Modalités et portée des délibérations


27Les délibérations prises par les collectivités intéressées en vue d'instituer leurs propres abattements ne concernent que la part de taxe d'habitation qui leur revient.

Ces délibérations doivent intervenir avant le 1er juillet 10 d'une année donnée pour être applicables l'année suivante.

Elles demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.

1. Les abattements obligatoires pour charges de famille.

28Le seul fait pour les conseils délibérants visés ci-dessus d'instituer leurs propres abattements a obligatoirement pour conséquence de substituer à l'ensemble des abattements communaux, des abattements calculés par référence à la valeur locative moyenne calculée au niveau de la collectivité considérée.

En ce qui concerne les abattements pour charges de famille, leurs taux sont de 10 % de cette moyenne pour les deux premières personnes à charge et de 15 % pour chacune des suivantes. Mais les conseils délibérants concernés ont la possibilité de majorer ces taux de 5 à 10 points dans les mêmes conditions que les conseils municipaux (cf. ci-dessus n°s 4 à 7 ).

2. Les abattements facultatifs à la base.

29Pour instituer l'abattement général à la base et l'abattement spécial à la base, les organes délibérants concernés doivent avoir fixé leurs propres abattements pour charges de famille. Dès lors, en effet, qu'ils décident d'instituer leur propre régime d'abattements, l'application d'un abattement pour charges de famille est, pour eux, comme pour les communes, obligatoire.

Ils peuvent dès lors instituer pour le calcul de leur part d'habitation :

- l'abattement général à la base égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne de la région, du département ou du groupement. À défaut, aucun abattement général à la base ne s'applique en ce qui les concerne ;

- l'abattement spécial à la base aux mêmes taux et conditions.


  III. Abattements applicables en l'absence de délibération


30À défaut de délibération, les abattements applicables sont :

- pour la part de la taxe d'habitation revenant aux départements et aux groupements de communes à fiscalité propre : les abattements résultant des décisions des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne des habitations de la commune ;

- pour la part de la taxe d'habitation revenant aux régions : les abattements applicables à la part départementale, calculée sur la valeur locative moyenne départementale, ou à défaut, les abattements applicables à la part communale.

 

1   Pour l'année 1995, la date du 1er juillet a été reportée au 15 septembre (CGI, art. 1639 A bis).

2   Pour l'année 1995, la date du 1er juillet a été reportée au 15 septembre (CGI, art. 1639 A bis

3   La question ne se pose pas pour l'abattement spécial à la base qui n'a pu être institué qu'à partir de 1981 (cf. ci-dessus n° 9 ).

4   Remarque : la possibilité de fixer le taux de l'abattement général à la base à 5, 10, ou 15 %, et non plus seulement à 15 %, résulte de l'art. 82 de la loi de finances pour 1982, et s'est appliquée à compter de 1983.

5   Pour l'année 1995, la date du 1er juillet a été reportée au 15 septembre.

6   Régime applicable depuis 1989 (cf. CGI, art. 1599 quater ).

7   Pour la région d'lle-de-France, il s'agit des abattements applicables à la taxe additionnelle à la taxe d'habitation prévus à son profit (CGI, art. 1599 quater et 1599 quinquies ; cf. 6 F 113 ).

8   Les taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics territoriaux sont calculées sur la même base que la taxe principale à laquelle elles s'ajoutent. De même, les abattements et réductions de bases prévus pour la taxe principale s'appliquent à la taxe additionnelle. Il résulte, en particulier, de l'article 1636 C du CGI que les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation se calculent sur la valeur locative du logement diminuée, le cas échéant, des abattements applicables pour le calcul de la part départementale de taxe d'habitation.

9   Sous réserve des options pouvant être exercées pour certains régimes fiscaux

10   Pour l'année 1995, la date du 1er juillet a été reportée au 15 septembre (CGI, art. 1639 A bis).