B.O.I. N° 188 du 8 DECEMBRE 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-2-04
N° 188 du 8 DECEMBRE 2004
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES AU PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 %. COMMENTAIRES DES ARTICLES 11 ET 19 DE
LA LOI RELATIVE A LA SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES
HANDICAPEES (LOI N° 2004-626 DU 30 JUIN 2004, JO DU 1
ER
JUILLET 2004).
NOR : ECO F 04 20175 J
Bureau C1
PRESENTATION
Le 2° de l'article 11 de la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004) institue deux nouvelles contributions sociales, respectivement sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements : - la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine qui s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes ; - la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les produits de placements qui s'applique à compter du 1 er juillet 2004. Les produits de ces contributions additionnelles sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) créée à l'article 8 de la même loi. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles que celles applicables aux prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 %. Toutefois, le taux de la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine de l'année 2003 est de 0,15 %. La présente instruction a pour objet de commenter l'application de ces contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements. • |
||||
|
1.Remarques liminaires :
1) L'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a modifié le régime d'imposition à la contribution sociale généralisée (CSG) des plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts (régime applicable pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2004).
Ainsi, sans être assimilées à des produits de placements, ces plus-values sont désormais soumises à la CSG sur les produits de placements en application des dispositions du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Corrélativement, elles sont soumises au prélèvement social sur les produits de placements mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social, contribution créée au 2° de l'article 11 de la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004).
Les dispositions concernant l'imposition à cette contribution additionnelle des plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnées aux articles 150 U à 150 UB ne sont toutefois pas commentées dans la présente instruction.
2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
3) Les articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, dont il est fait référence dans la présente instruction, sont respectivement reproduits aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôts et au I et au II de l'article 1600-0 F bis du même code.
INTRODUCTION
2.Pour financer la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), le 2° de l'article 11 de la loi de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées institue une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (revenus du patrimoine) et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code (produits de placements).
3.Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que celles applicables aux prélèvements sociaux de 2 % précités.
TITRE 1 :
LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU PRELEVEMENT SOCIAL SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE
Section 1 :
Champ d'application
A. PERSONNES CONCERNÉES
4.La contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (cf. DB 5 B 1121 ), qu'elles soient imposables ou non à l'impôt sur le revenu.
B. REVENUS CONCERNES
5.La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale s'applique, comme le prélèvement social lui-même, aux revenus du patrimoine visés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
6.Sont ainsi soumis à la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine :
- les revenus fonciers ;
- les rentes viagères à titre onéreux ;
- les revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu par voie de rôle. Il s'agit notamment des revenus distribués et des produits pour lesquels l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A n'a pas été exercée. Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie autres que ceux en unités de compte (c'est-à-dire les contrats « en euros ») imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis à la contribution additionnelle à ce titre dans la mesure où ils l'ont déjà été lors de l'inscription en compte des produits (cf. n os46 à 50 ) ;
- les plus-values de cession de biens et droits mobiliers et immobiliers mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis, pour les cessions intervenues en 2003 ;
- les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés (articles 150-0 A à 150-0 E) ainsi que les profits réaliséssur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et les profits réalisés sur les bons d'option soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel (articles 150 ter à 150 undecies) ;
- les revenus qui sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, et qui ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) prévus à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement (revenus des locations meublées non professionnelles par exemple) ;
- les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (revenus taxés d'office) ;
- et tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité ou de remplacement.
C. MODALITES D'IMPOSITION
I. Règles applicables
7.A l'instar du prélèvement social de 2 %, le fait générateur et l'assiette de la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine sont identiques à ceux prévus pour l'imposition de ces mêmes revenus à la CSG. Il en est de même des modalités de contrôle et de recouvrement.
8.En principe, ce sont les mêmes règles que celles applicables en matière d'impôt sur le revenu. Ainsi, les revenus du patrimoine assujettis à la contribution additionnelle sont retenus pour le même montant que celui qui est pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Toutefois, comme pour le prélèvement social de 2%, l'assiette de la contribution additionnelle est déterminée avant application des abattements dont peuvent bénéficier certains revenus de capitaux mobiliers déclarés à l'impôt sur le revenu (abattements sur les revenus distribués de 1 220 € ou 2 440 € selon la situation de famille 1 et sur les produits des contrats d'assurance-vie et assimilés de plus de huit ans de 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille).
9.La contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine est recouvrée par voie de rôle, en même temps que les autres contributions sociales 2 , d'après les éléments portés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042. Il est établi un rôle commun pour ces quatre contributions, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu. Il n'est pas procédé au recouvrement de ces contributions lorsque le montant global par article de rôle est inférieur à 61 €.
10.Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions des 14 et 22 mai 1997 et du 7 juillet 1998 publiées respectivement aux B.O.I. 5 L-5-97 , 5 I-7-97 et 5 I-9-98 .
II. Taux d'imposition de la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine
11.Le taux de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est fixé à 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003.
12.Il est fixé à 0,3 % à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.