Date de début de publication du BOI : 08/12/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 188 du 8 DECEMBRE 2004

  2. Modalités de calcul de l'assiette de la contribution additionnelle pour les déblocages de droits ou liquidations d'avoirs intervenant à compter du 1 er janvier 2005

34.Pour les produits de l'épargne salariale, l'assiette de la contribution additionnelle est déterminée selon les mêmes règles de calcul quecelles décrites dans la fiche 7 de l'instruction du 22 mai 1997 publiée au B.O.I. 5 I-7-97 pour la CSG, mais par référence à la seule la part des revenus et plus-values acquise ou constatée à compter du 1 er juillet 2004.

a) Participation placée en compte courant bloqué ouvert par l'entreprise au nom de chaque salarié

35.L'assiette de la contribution additionnelle est égale au montant des intérêts courus du 1 er juillet 2004 (ou de la date d'inscription en compte de la participation si elle est postérieure) jusqu'à la date de déblocage des droits. A cet égard, si plusieurs années de participation sont disponibles lorsque le salarié demande la délivrance d'une fraction de ses droits, ce sont les droits les plus anciens qui sont réputés être mis à sa disposition.

b) Participation placée en valeurs mobilières et avoirs en plan d'épargne salariale

Principes  :

36.L'assiette de la contribution additionnelle est égale à la différence qui existe entre, d'une part, le prix net de cession ou de rachat (ou la valeur liquidative nette) des titres dont le déblocage est demandé et, d'autre part, les sommes initialement placées correspondant au déblocage demandé 11 .

37.En outre, lorsque les droits à participation ou les avoirs en plans d'épargne salariale ont été transférés vers un autre plan dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, le deuxième terme de la différence est augmenté des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés ou des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées (7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). En effet, les opérations de transfert susvisées ne constituant pas la délivrance des droits ou avoirs concernés, l'imposition à la contribution additionnelle des revenus ou plus-values afférents aux sommes ainsi transférées est reportée jusqu'à leur délivrance effective au titulaire du plan.

Règle pratique d'application  :

38.A titre de règle pratique, il est admis que la contribution additionnelle pourra être calculée sur une base égale à la différence entre le prix de cession ou de rachat des titres (ou leur valeur liquidative) et leur prix moyen pondéré d'achat (PMPA), ce dernier étant déterminé d'après la valeur des titres au 1 er juillet 2004 ou d'après leur prix d'acquisition si le titre a été acquis postérieurement à cette date.

En ce qui concerne les modalités et exemples d'application de la règle du PMPA, il convient de se reporter aux pages 93 à 96 de l'instruction du 22 mai 1997 précitée.

39. Cas particulier des titres dont la valeur au 1 er juillet 2004 est inférieure à leur prix d'acquisition  : dans cette hypothèse, le prix d'acquisition des titres se substitue à leur valeur au 1 er juillet 2004 pour le calcul de la contribution additionnelle tel qu'indiqué au n° 38 .

Cette disposition permet ainsi d'imputer sur l'assiette de la contribution additionnelle la moins-value réalisée avant la date de son entrée en vigueur.


  C. PRODUITS DES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION ET ASSIMILÉS ET DES PLANS D'ÉPARGNE POPULAIRE (PEP)


40.Les produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés (contrats d'assurance-vie) et les produits des plans d'épargne populaire (PEP), mentionnés respectivement à l'article 125-0 A et au premier alinéa du 22° de l'article 157, sont, comme pour le prélèvement social, soumis à la contribution additionnelle sur les produits de placements selon des règles identiques à celles prévues pour l'imposition de ces mêmes produits à la CSG 12 .

41.Outre les modalités d'imposition particulières indiquées ci-après, il convient de se reporter, pour de plus amples détails, aux fiches 1 (bons et contrats de capitalisation et assimilés) et 3 (PEP) de la deuxième partie de l'instruction du 22 mai 1997 publiée au B.O.I. 5 I-7-97 .


  I. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et des PEP assurance en unités de compte


42.Il s'agit des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (contrats en unités de compte) et des produits des PEP assurance en unités de compte, soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A ou exonérés d'impôt sur le revenu.

Les règles décrites ci-après s'appliquent également aux produits des contrats qui comportent plusieurs supports dont un au moins est exprimé en unités de compte.

  1. Fait générateur de la contribution additionnelle

43.Pour ces produits et contrats, le fait générateur de la contribution additionnelle est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel. Lorsque les produits sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A, ce fait générateur est identique à celui du prélèvement.

Bien entendu, la contribution additionnelle n'est due que lorsque ce fait générateur intervient à compter du 1 er juillet 2004.

  2. Assiette de la contribution additionnelle 13

44. Lorsque les produits du contrat sont soumis sur option au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A, l'assiette de la contribution additionnelle est identique à celle retenue pour ce prélèvement libératoire.

45. Lorsque les produits du contrat sont exonérés d'impôt sur le revenu , seule la part des produits constatée à compter du 1 er juillet 2004 est soumise à la contribution additionnelle.

L'assiette de la contribution additionnelle est déterminée, comme pour le PEA, en appliquant les règles de calcul suivantes (cf. page 72 de l'instruction 5 I-7-97 du 22 mai 1997) :

- lors du dénouement du contrat, et en l'absence de rachat partiel antérieur, l'assiette de la contribution additionnelle est égale à la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et la valeur de rachat du contrat au 1 er juillet 2004 augmentée des primes versées depuis cette date.

- en cas de rachat partiel du contrat, postérieurement au 1 er juillet 2004, l'assiette de la contribution additionnelle afférent à chaque rachat (y compris celui entraînant le dénouement du contrat) est déterminée par différence entre, d'une part, le montant du rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur de rachat au 1 er juillet 2004 augmentée des primes versées depuis cette date et diminuée du montant des primes qui ont déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors de précédents rachats partiels postérieurs au 1 er juillet 2004. Cette fraction est égale au rapport entre le montant du rachat partiel et la valeur totale de rachat du contrat à la date du rachat.

Toutefois, lorsque la valeur de rachat du contrat au 1 er juillet 2004 est inférieure au montant des primes versées sur le contrat à cette date, ce dernier montant se substitue à celui de la valeur de rachat au 1 er juillet 2004 pour le calcul, tel qu'indiqué supra, de l'assiette de la contribution additionnelle due lors de rachats ultérieurs ou lors du dénouement du contrat. Bien entendu, pour l'application de ces dispositions, les primes versées s'entendent de celles qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou de plusieurs rachats partiels antérieurs au 1 er juillet 2004.


  II. Produits des autres bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie et des autres PEP


46.Il s'agit des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en euros et des produits des PEP bancaire et des PEP assurance en euros, quel que soit le régime d'imposition de ces produits à l'impôt sur le revenu.

  1. Fait générateur de la contribution additionnelle

47.Le fait générateur d'imposition à la contribution additionnelle est constitué par l'inscription des produits au contrat (ou leur inscription en compte s'agissant du PEP), lorsque cette inscription intervient à compter du 1 er juillet 2004.

Pour les contrats de capitalisation et d'assurance-vie, l'inscription au contrat des produits est le plus souvent annuelle (au 31 décembre de chaque année) mais elle peut être d'une périodicité différente (à la date anniversaire du contrat notamment).

Pour les PEP, la date de l'inscription en compte des produits est différente selon les contrats.

48.En outre, en règle générale, le dénouement du contrat ou la clôture du PEP entraîne l'inscription des produits acquis depuis le 1 er janvier de l'année du dénouement ou de la clôture, ou si elle est différente depuis la dernière date d'inscription des produits au contrat (ou de leur dernière inscription en compte).

  2. Assiette de la contribution additionnelle

49.L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le montant des produits inscrits au contrat (ou inscrits en compte). Toutefois, seule la part des produits acquise à compter du 1 er juillet 2004 est soumise à la contribution additionnelle.

50.Par la suite, comme pour le prélèvement social, en cas de rachat ou de retrait imposable à l'impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire, aucune contribution additionnelle n'est due sur la part des produits imposables acquise antérieurement au 1 er juillet 2004.