Date de début de publication du BOI : 08/12/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 188 du 8 DECEMBRE 2004


Section 3 :

Versement provisionnel des 25 septembre et 25 novembre dû au titre de la contribution additionnelle sur certains produits de placements



  A. RÈGLES DE DROIT COMMUN APPLICABLES


51.De même que pour la CSG et le prélèvement social de 2 % 14 , la contribution additionnelle due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre de l'année en cours (N) et de janvier de l'année suivante (N+1) sur certains produits de placements visés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement provisionnel déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis à la contribution additionnelle au titre des mois de décembre de l'année précédente (N-1) et janvier de l'année en cours (N). Ces revenus ne sont toutefois retenus qu'à hauteur de 90 % de leur montant.

52.Sont concernés par ce versement provisionnel, les produits de placement pour lesquels la contribution additionnelle est due lors de l'inscription des produits en compte ou au contrat. Il s'agit :

- des intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement (CEL) ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie autres que ceux en unités de compte (contrats en euros) ;

- des produits des plans d'épargne populaire (PEP), autres que les PEP assurance en unités de compte.

53.Le versement provisionnel, déterminé par application du taux de la contribution additionnelle (0,3 %) à l'assiette de référence précédemment définie, est effectué au plus tard le 25 septembre et le 25 novembre de chaque année, respectivement pour sept neuvièmes et deux neuvièmes de son montant, à la recette des impôts des non-résidents à l'appui de la déclaration n° 2777.

54.La régularisation de la contribution additionnelle due sur ces produits intervient lors du dépôt des déclarations n° 2777 de janvier (N+1), pour les revenus de décembre (N), et de février (N+1), pour les revenus de janvier (N+1), selon un ordre d'imputation indiqué sur ladite déclaration et effectué en application des dispositions figurant au 2 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.


  B. VERSEMENT DES 25 SEPTEMBRE ET 25 NOVEMBRE 2004 (PREMIÈRE ANNÉE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE)


55.En application de l'article 19 de la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004), l'année de l'entrée en vigueur de la contribution additionnelle, les revenus pris en compte pour le calcul du versement provisionnel de cette contribution due au titre des revenus de décembre 2004 et janvier 2005 sont retenus à hauteur de 50 % du montant des mêmes revenus déclarés au titre de décembre 2003 et janvier 2004.

56.Ainsi, pour le versement provisionnel payé les 25 septembre 2004 et 25 novembre 2004, à défaut de produits soumis à la contribution additionnelle au cours des mois de décembre 2003 et janvier 2004, la base à retenir pour le calcul du versement est égale à 50 % du montant des produits des placements de même nature (cf. n° 52 ) soumis au prélèvement social au cours des mois de décembre 2003 et janvier 2004.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

NOR : SOCX0300201L

(...)

TITRE III

CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE

(...)

Article 8

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire.

(...)

Article 11

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

(...)

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Sous réserve des dispositions du III de l'article 15, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

I. - En ce qui concerne les dispositions du titre II :

1° La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;

2° Les modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

II. - En ce qui concerne les dispositions du titre III :

1° La contribution instituée par le 1° de l'article 11 s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er juillet 2004 ;

2° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est de 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003 ;

3° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux produits de placements mentionnés au II du même article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

L'année d'entrée en vigueur de la contribution, pour l'application des dispositions du IV de ce même article L. 136-7, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus qu'à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.

 

1   Pour les revenus distribués perçus à compter du 1 er janvier 2005, l'assiette de la contribution additionnelle est également déterminée avant application de la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.

2   Contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et prélèvement social de 2 % applicables sur les revenus du patrimoine.

3   Souscription de la déclaration n° 2777 et paiement des sommes dues à la recette du centre des impôts des non-résidents dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus ou de l'inscription en compte des produits.

4   S'agissant des règles applicables aux produits des bons et contrats de capitalisations et des plans d'épargne populaire, exonérés ou non d'impôt sur le revenu, cf. n os40 à 50 .

5   Sauf cas particulier des retraits ou rachats autorisés pour la création ou la reprise d'une entreprise (art. 31 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique), tout retrait ou rachat effectué sur le PEA avant l'expiration de sa cinquième année entraîne, non seulement la clôture du plan, mais également l'imposition à l'impôt sur le revenu, et par voie de conséquence à la contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine, du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan (sous réserve du dépassement du seuil de cession annuel de 15 000 €).

6   Retrait ou rachat effectué entre la cinquième année et la huitième année et qui n'est pas affecté dans les trois mois suivant à la création ou à la reprise d'une entreprise, ou retrait total après la huitième année.

7   Retrait ou rachat après l'expiration de la huitième année ou retrait ou rachat de sommes affectées dans les trois mois à la création ou à la reprise d'une entreprise.

8   Part des versements compris dans les précédents retraits ou rachats partiels postérieurs au 1 er juillet 2004.

9   Soit : Montant cumulé des versements effectués sur le plan (30 000 €) - part des versements remboursés au titre d'un ou plusieurs retraits partiels antérieurs au 1 er juillet 2004 (12 000 €) = 18 000 €.

10   Soit : Montant cumulé des versements effectués sur le plan (20 000 €) - part des versements remboursés au titre d'un ou plusieurs retraits partiels antérieurs au 1 er juillet 2004 (5 000 €) = 15 000 €.

11   Il s'agit de la part revenant au salarié au titre de la réserve spéciale de participation ou des versements initiaux dans le plan d'épargne salariale (versements volontaires y compris intéressement, participation et abondement de l'employeur). Ces sommes s'entendent pour leur montant après prélèvement de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus d'activité, mais avant imputation des frais de gestion.

12   Les contrats et régimes de retraite professionnelle (régimes de retraite supplémentaire dits « article 39 » et « article 83 », « contrats Madelin » et « contrats Madelin agricole ») n'entrent pas dans le champ d'application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle de 0,3 %) dus au titre des produits de placement ou des revenus du patrimoine. Seules les rentes servies au dénouement de ces contrats ou régimes sont soumises à ces prélèvements (CSG et CRDS) au titre des revenus de remplacement (RM MIQUEL publiée au JO Sénat du 16 avril 1998 page 1235, reprise au BOI 5 I-8-98 ). Il en est de même pour les PERP et PERE (cf. BOI à paraître sur les commentaires de l'article 111 de la loi portant réforme des retraites et de l'article 82 de la loi de finances pour 2004).

13   Lorsque le contrat comporte un compartiment taxable et un compartiment exonéré (cf. instruction du 22 juin 1998 publiée au B.O.I. 5 I-6-98 n° 6 ), l'assiette de la contribution additionnelle est déterminée par compartiment.

14   Versement provisionnel prévu au IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la CSG, étant précisé que cette disposition s'applique également au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 de ce même code et, par voie de conséquence, à la contribution additionnelle à ce prélèvement (2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées).