SOUS-SECTION 2 DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES PÉRIODIQUES DÉCLARATIONS DE RÉSULTATS ET DOCUMENTS ANNEXES
b. Régime fiscal des groupes de sociétés.
26Les articles 223 A à 223 S du code général des impôts issus de l'article 68 A de la loi de finances pour 1988 ont institué un nouveau régime fiscal des groupes de sociétés pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats (CGI, art. 223 A , 3e al.). Elles doivent souscrire les déclarations prévues pour le régime du bénéfice réel.
En outre, la société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble du groupe (CGI, art. 223 Q ).
Les obligations déclaratives de ces sociétés sont décrites ci-après H 5224 . Le régime fiscal du groupe de droit commun est commenté de façon détaillée au 4 H 66.
3. Sociétés d'investissement à capital variable.
27Les sociétés d'investissement à capital variable, régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal (CGI, art. 208-1° bis A).
Les sociétés d'investissement à capital variable qui répondent à ces conditions n'ont pas à souscrire la déclaration de résultats n° 2065 et ses annexes.
Cette mesure cesse immédiatement d'être applicable pour toute société dont les activités conduiraient à rendre imposable tout ou partie de ses bénéfices.
Le régime des SICAV est étudié ci-avant H 1331 et H 1332 .
B. FORME DE LA DÉCLARATION
28La déclaration de résultats est établie sur des imprimés que l'administration met à la disposition des sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés :
- modèle n° 2065 et ses annexes pour la généralité des sociétés ;
- modèle n° 2070 pour les personnes morales sans but lucratif visées à l'article 206-5 du code général des impôts et passibles de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % ou 10 % à raison de leurs revenus fonciers, agricoles, forestiers et de certains revenus de capitaux mobiliers, à condition toutefois que les revenus de l'espèce ne se rattachent pas aux bénéfices provenant de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une profession non commerciale.
Ces imprimés sont adressés directement chaque année aux entreprises concernées. Il en est de même des tableaux comptables n°s 2050 à 2059 D (cf. n°s 50 et suiv. ) et du relevé des frais généraux n° 2067 (cf. n°s 67 et suiv. ).
29Par ailleurs, en 1991, l'administration a autorisé sur agrément, l'édition des tableaux annexes aux déclarations de résultats de bénéfices industriels et commerciaux ou d'impôt sur les sociétés au moyen d'imprimantes laser.
Cette autorisation a été étendue en 1992, dans les mêmes conditions, au relevé de frais généraux n° 2067 ainsi qu'aux déclarations de résultats BIC-IS n°s 2031 et 2065.
L'administration a édicté des obligations spécifiques afférentes à la présentation de ces déclarations. Elles sont précisées DB 13 K 3122.
À compter du millésime 1996 :
- la procédure d'agrément est étendue à l'édition laser de la liasse « groupe » (tableaux n°s 2058 A bis et suiv.) ;
- en vue de faciliter la saisie des documents déclaratifs, notamment par lecture optique, ceux-ci devront répondre à de nouvelles caractéristiques exposées au BO 13 K-4-95.
30La déclaration doit être obligatoirement signée par le représentant légal de la personne morale, c'est-à-dire, selon le cas, par le président directeur général, l'administrateur délégué, le président du directoire, le directeur unique désigné par le conseil de surveillance, le ou les gérants qualifiés, ainsi que, d'une manière générale, par toute personne ayant pouvoir d'engager la société.
Une déclaration non signée ne présente en principe aucun caractère d'authenticité et doit de ce fait être considérée comme irrégulière (cf. sur ce point 4 G 3322, n°s 5 et suiv. ).
31Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent simplifier l'accomplissement de leurs obligations déclaratives par l'adhésion au système TDFC.
En effet, le décret n° 91-1403 du 27 décembre 1991 a autorisé la mise en place d'un dispositif de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) qui permet de substituer au dépôt des liasses fiscales papier accompagnant la déclaration de résultats, un transfert sur support magnétique ou par télétransmission. Le transfert s'effectue par l'intermédiaire d'un relais mandaté à cet effet par l'entreprise.
Modifiant le décret précité, le décret n° 95-309 du 20 mars 1995 pris en application de l'article 4-I de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle permet désormais la transmission, par voie électronique, à la Direction générale des impôts, par les contribuables ou par l'intermédiaire d'un relais choisi par eux et habilité à agir pour leur compte, des déclarations de résultats, de leurs annexes et de tout document les accompagnant. Le choix de la procédure TDFC peut être révoqué chaque année. Il prend la forme d'une convention passée avec l'administration, conforme à un modèle défini par un arrêté du ministre du budget du 20 mars 1995. Pour les contribuables qui optent pour la transmission des seules liasses fiscales, l'adhésion à la procédure se concrétise par l'application d'une mention dans la déclaration de résultat.
Les modalités d'application de la procédure sont précisées dans le BO 13 G-1-96 .
C. SERVICE DESTINATAIRE
32La déclaration, établie en un seul exemplaire, est à adresser, en principe, au service des impôts du lieu où l'entreprise à son principal établissement (imprimé n° 2065) ou au lieu du principal établissement de la collectivité imposable (imprimé n° 2070).
Toutefois, l'Administration peut désigner comme lieu d'imposition, soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social (cf. ci-dessus H 512 ).
En ce qui concerne le lieu de souscription des déclarations des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social, il convient de se reporter ci-dessus H 513, n°s 3 et 4 .
Remarque. - La définition du principal établissement et les règles de compétence territoriale des services sont étudiées ci-dessus H 51 .
33L'envoi de la déclaration et des documents annexes ne bénéficie pas de la franchise postale. Une demande d'accusé de réception peut être présentée au service des impôts par le déclarant.
D. DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION
34Aux termes de l'article 223-1 du code général des impôts, la déclaration des résultats doit être souscrite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.
35Il s'ensuit notamment que, lorsque plusieurs exercices sont clos au cours d'une même année, la société est tenue de faire autant de déclarations qu'il y a d'exercices, chacune de ces déclarations devant être souscrite dans les trois mois de la clôture de l'exercice correspondant.
36En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition peut être faite par voie de taxation d'office. Cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation spontanément dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Le défaut de production ou la production tardive des états, déclarations ou autres documents à joindre à la déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans ceux-ci sont susceptibles de donner lieu aux amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI.
37En principe, le délai imparti par la loi est un délai de rigueur. Cependant, les personnes morales relevant du régime du bénéfice réel qui ont clos leur exercice le 31 décembre ou qui n'ont arrêté aucun exercice au cours de l'année, bénéficient d'un report de délai jusqu'au 30 avril, sous réserve que le solde de l'impôt sur les sociétés soit effectivement acquitté le 15 avril au plus tard.
Sur les questions relatives à l'appréciation de la date limite de souscription des déclarations, cf. 4 G 3324.
Cas particuliers.
1° Déclarations provisoires et déclarations rectificatives.
38Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés et arrêtant son exercice le
31 décembre éprouve des difficultés pour établir sa déclaration de résultats dans le délai légal, il est admis, sous certaines conditions, qu'elle puisse souscrire, dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être ultérieurement complétée par une déclaration définitive.
39La même tolérance est admise à l'égard des sociétés arrêtant leur exercice au 31 décembre, dont le bilan n'a pas encore été approuvé à la date d'expiration du délai de déclaration et qui justifient de l'impossibilité de réunir en temps utile l'assemblée compétente pour statuer sur les comptes de l'exercice. Pour être recevable, cette déclaration provisoire doit comporter obligatoirement l'indication des résultats qui seront soumis à l'assemblée générale et être appuyée des documents annexes exigés ordinairement. Si des modifications sont apportées par l'assemblée, des documents rectificatifs doivent être joints à la déclaration définitive qui est seule opposable à la société.
Les conditions dans lesquelles peuvent être acceptées d'une part les déclarations provisoires et d'autre part, les déclarations rectificatives sont étudiées de façon détaillée 4 G 3324, n°s 9 et suiv.
2° Sociétés nouvelles.
40Conformément aux dispositions de l'article 209-I deuxième alinéa du CGI, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.
3° Cession et cessation d'entreprise.
41En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d' une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, ou plus généralement de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration doit être souscrite, conformément aux dispositions de l'article 221-2 du code général des impôts, dans le délai spécial de 60 jours prévu à l'article 201-1 et 3 du même code.
E. CONTENU DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTAT
42Conformément aux dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts, les personnes morales et sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés selon le régime d'imposition du bénéfice réel sont tenues de souscrire les déclarations exigées des exploitants individuels passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d'après le même régime d'imposition.
43Aux termes de l'article 53 A du code général des impôts, ces contribuables doivent souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
44L'article 38-I de l'annexe III au CGI précise que cette déclaration doit mentionner :
- la récapitulation des éléments d'imposition ;
- le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
- éventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
- les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
Il convient de se reporter sur ces différents points aux précisions apportées 4 G 3325.
45Les obligations des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont cependant plus étendues que celles incombant aux entreprises individuelles ou sociétés de personnes et assimilées. Elles doivent en effet produire également, en vertu des dispositions des articles 223 à 223 quinquies A du code général des impôts, des renseignements particuliers et fournir des documents annexes qui leur sont propres (cf. ci-dessous n°s 56 et suiv. ).
46L'imprimé de déclaration n° 2065 propre aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés comporte, quant à lui, un certain nombre d'indications et de renseignements devant permettre au service d'assurer le contrôle de l'impôt, tout en limitant les demandes de précisions qu'il pourrait être amené à adresser aux entreprises.
À cet effet, la déclaration n° 2065 est divisée en trois cadres :
- le cadre A est relatif à l'identification de l'entreprise ;
- le cadre B concerne la récapitulation des éléments d'imposition : résultat fiscal, plus-values, exonération ou abattement pratiqué sur le résultat des entreprises nouvelles [CGI, art. 44 sexies et 44 septies, entreprises créées en Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1998 (y compris les entreprises qui créent une activité nouvelle en Corse -art. 208 quater A du CGI-)] ou des sociétés créées dans les zones d'entreprises ;
- le cadre C est réservé aux diverses imputations (cf. H 54 ) demandées par l'entreprise sur le montant de l'impôt sur les sociétés :
• au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt,
• au titre des revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger, un territoire d'Outre-mer ou reçus directement d'un tel État ou Territoire,
• au titre du précompte mobilier acquitté lors des distributions prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme,
• au titre du crédit d'impôt pour augmentation de capital, en faveur de la formation, de la recherche ou dégagé par le rachat d'une entreprise par ses salariés.
47La déclaration n° 2065 doit dans tous les cas être accompagnée des feuilles annexes n°s 2065 bis et 2065 ter.
Dans l'annexe n° 2065 bis :
- le cadre D est consacré à la répartition des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués ;
- le cadre E est relatif aux rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés (sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; sociétés à responsabilité limitée à associé unique passibles de l'IS de droit ou sur option ; sociétés en commandite par actions ; sociétés de personnes, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés créées de fait et sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux).
Dans l'annexe n° 2065 ter :
- le cadre F est relatif à l'affectation des voitures de tourisme figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien ;
- le cadre G permet de préciser le nom et l'adresse du propriétaire du fonds de commerce en cas de gérance libre ainsi que l'adresse des autres établissements de la société ;
- le cadre H est réservé aux entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition (cf. ci-après H 53 ) ;
- le cadre I (Régime fiscal des groupes de sociétés) est réservé à l'indication de certains renseignements concernant les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime de l'intégration fiscale des articles 223 A et suivants du CGI : date d'entrée de la société déclarante dans le groupe, montant de ses résultats imposables au taux de droit commun (bénéfices ou déficits) et montant de ses plus ou moins-values à long terme déterminés comme si la société n'était pas membre d'un groupe ; en outre, les sociétés filiales doivent indiquer la désignation et l'adresse du lieu d'imposition de la société mère.
48Les explications destinées à faciliter la rédaction de la déclaration n° 2065 et ses annexes figurent sur la quatrième page de l'imprimé de déclaration. Bien entendu, les renseignements divers demandés aux entreprises peuvent varier en fonction de la législation applicable.
Sanction pour absence des renseignements à fournir sur la déclaration des résultats n° 2065.
49Il est précisé que la non-indication des nom et adresse du comptable ou du conseil ne peut entraîner que l'application des sanctions prévues à l'article 1726 du code général des impôts (cf. DB 13 N 142).