Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H513
Références du document :  4H513

SECTION 3 CAS PARTICULIERS

SECTION 3

Cas particuliers

  A. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET COLLECTIVITÉS VISÉS À L'ARTICLE 206-5 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

1Lorsque la personne morale est également passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal en raison de l'exercice d'une activité lucrative, l'impôt sur les sociétés au taux réduit est établi sous une cote distincte au siège du principal établissement où s'exerce l'activité lucrative.

2Au contraire, si la personne morale n'exerce pas d'activité lucrative, le lieu d'imposition, légalement fixé au siège du principal établissement, se confond presque toujours avec celui de la direction de cette personne morale.

  B. PERSONNES MORALES EXERÇANT DES ACTIVITÉS EN FRANCE OU Y POSSÉDANT DES BIENS SANS Y AVOIR LEUR SIÈGE SOCIAL

3L'article 218 A-2 du code général des impôts dispose que les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

4L'article 23 ter de l'annexe IV au code général des impôts, fixe comme suit le lieu d'imposition des sociétés et personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir le siège social :

- pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, le lieu du principal établissement ;

- pour les sociétés ou personnes morales qui exercent habituellement en France une activité libérale ou commerciale sans y avoir d'établissement, le centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès à Paris ;

-pour les sociétés ou personnes morales qui, sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière, y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, le lieu de situation de ces biens.

Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition relative à l'ensemble des propriétés immobilières concernées est établie au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès à Paris.

  C. ENTREPRISES UTILISANT DES ADRESSES DE « DOMICILIATION »

5L'impôt sur les sociétés étant, en application de l'article 218-A du CGI, établi au lieu du principal établissement de la personne morale, les adresses de « domiciliation » que certaines sociétés utilisent pour faire expédier leur courrier commercial, mais où elles n'exercent en fait aucune activité, ne peuvent pas, en principe, être retenues comme lieu d'imposition.

6Cependant, dans le cadre des mesures destinées à faciliter la création des entreprises, la loi n° 84-1449 du 21 décembre 1984 relative à la domiciliation des entreprises a modifié l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958. Elle a, tout d'abord, assoupli les conditions de preuve de la jouissance des locaux en n'exigeant plus la production du titre juridique, admettant tous moyens de preuve, tels que lettre de mise à disposition, facture d'E.D.F., ...

Elle a, de plus, ouvert la possibilité aux entreprises, au moment de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de choisir pour leur siège social :

- soit une domiciliation temporaire, dont la durée ne peut excéder deux ans, dans le local d'habitation du chef d'entreprise ou du représentant légal ;

-soit une domiciliation collective dans des locaux occupés en commun avec d'autres entreprises.

Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 (cf. textes législatif et réglementaire en annexes I et II).

7Ces nouvelles facilités de domiciliation ont une incidence importante sur les conditions de détermination du lieu d'imposition des entreprises.

En effet, pour la détermination du lieu de souscription des déclarations, il convient désormais de distinguer selon que les entreprises, indépendamment de leur forme juridique, disposent ou non d'un local utilisé pour la direction de l'entreprise ou pour l'exercice de l'activité (cf. tableau en annexe III).

1. Entreprises disposant de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective.

8Les règles de détermination du lieu de souscription des déclarations rappelées ci-dessus H 511 continuent de s'appliquer, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales, indépendamment du choix effectué par le chef d'entreprise quant à l'adresse du siège, au moment de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).

2. Entreprises ne disposant pas de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective.

9Lorsque l'entreprise ne dispose pas de locaux où est exercée effectivement soit la direction de l'entreprise, soit son activité, la détermination du lieu de souscription des déclarations fiscales s'opère en retenant le choix du commerçant au moment de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les possibilités qui lui sont offertes sont les suivantes :

a. Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d'autres entreprises.

10Cette domiciliation peut être établie :

- soit dans les locaux d'une autre entreprise ou d'un groupement auquel adhèrent plusieurs entreprises ;

- soit dans les locaux d'une entreprise de domiciliation.

Dans tous les cas, il convient de se faire représenter le contrat de domiciliation conclu entre les parties pour une durée d'au moins trois mois renouvelable, et de s'assurer qu'il contient toutes les clauses prévues à l'article premier du décret du 5 décembre 1985.

Il s'agit notamment :

- des obligations du domiciliataire  : mise à la disposition du domicilié des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

- des obligations de l'entreprise domiciliée : utilisation effective et exclusive des locaux « communs » comme siège social, communication au domiciliataire de toute information concernant un changement d'activité. La personne domiciliée doit, en outre, donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification.

Il est précisé que les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux filiales qui installent leur siège social au lieu du domicile de la société mère. Il n'y a donc pas, dans ce cas, d'obligation de souscrire un contrat de domiciliation.

b. Domiciliation temporaire dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal.

11Cette domiciliation ne peut légalement excéder une durée de deux ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l'occupation des locaux. Le commerçant est tenu, sous peine de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, de justifier auprès du greffier du Tribunal de commerce de la jouissance de locaux affectés au siège de son entreprise.

En conséquence, les déclarations fiscales de l'entreprise concernée peuvent être souscrites pendant la période correspondante à l'adresse du local d'habitation choisi.

À l'expiration de ce délai, deux situations peuvent se rencontrer :

- le commerçant ne dispose toujours pas d'autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l'activité commerciale. Dans cette hypothèse, il est tenu, au regard de son immatriculation au R.C.S. d'opter pour une domiciliation collective. Cependant, le lieu d'imposition peut rester fixé. à l'adresse du local d'habitation, à la condition de recueillir l'accord exprès du commerçant ;

- le commerçant dispose d'autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l'exercice de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, le lieu de souscription des déclarations est établi à l'adresse de ces locaux, en application des dispositions habituelles d'ordre fiscal.

3. Exercice du contrôle fiscal.

12Quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure doivent être adressées au commerçant, au lieu duquel il aura fixé le siège de son entreprise. C'est à cet endroit que se déroulera, le cas échéant, la vérification de sa comptabilité.

ANNEXE I

Loi n° 84-1149 du 21 décembre 1984 relative à la domiciliation des entreprises

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art.1er. - L'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce est ainsi redigé :

« Art. 1er bis. - Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. « La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précisera, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 précitée, un article 1er ter ainsi rédigé :

«  Art.1er ter. - La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Dans ce cas, elle doit justifier, lors du dépôt de sa demande, de la notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété de son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.

« Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article 1er bis. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de reception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. À défaut de justification de transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.

« Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État,

Fait à Paris, le 21 décembre 1984.

ANNEXE II

Décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre du Redéploiement Industriel et du Commerce extérieur,

Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 821-2 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n° 84-1149 du 21 décembre 1984, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juillet 1971 portant application de l'ordonnance précitée aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;

Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, modifié par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art.1. - Après l'article 26 du décret n° 84406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il suit :

«  Art. 26-1. - Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

« Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

« 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;

« 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui accepte de recevoir en son nom toute notification.

« Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. »

Art. 2. - À l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :

« 4. À l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée. »

Art. 3. - À l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité sont remplacés :

1° Les mots : « la date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution » figurant au A. (8°), par les mots : « la date du dépôt au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et, lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis » ;

2° Les mots : « pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne » figurant au A. (11°), par les mots : « pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ».

Art. 4. - À l'article 51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :

« 3. En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.

Art. 5. - À l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots : « à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée » figurant au 2 sont remplacés par les mots : « aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée ».

Art. 6. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1985.