Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4551
Références du document :  5G455
5G4551
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-02
Supprimé par le BOI 5C-1-12

SECTION 5 RÉGIMES PARTICULIERS

SECTION 5

Régimes particuliers

SOUS-SECTION 1  

Fonds communs de placement

  A. GÉNÉRALITÉS

1Les fonds communs de placement se définissent comme une copropriété de valeurs mobilières. Ils sont régis par la loi n° 88-1201 modifiée du 23 décembre 1988 (cf. annexe I à la présente sous-section).

Les fonds communs de placement ne disposent pas de la personnalité morale et ils échappent tant aux règles civiles de l'indivision qu'aux dispositions régissant les sociétés.

Chaque part d'un fonds commun de placement correspond à une fraction des actifs compris dans le fonds. Les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. La valeur liquidative de la part est calculée en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

2La loi du 23 décembre 1988 modifiée distingue :

- les fonds communs de placement ordinaires (chapitre II de la loi) ;

- les fonds communs de placement d'entreprise (chapitre III de la loi) ;

- les fonds communs de placement à risques (chapitre IV de loi) ;

- les fonds communs de placement dans l'innovation (chapitre IV bis de la loi) ;

- les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée (chapitre IV ter de la loi) ;

- les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (chapitre V de la loi).

Les fonds communs de placement ordinaires (à vocation générale) tendent à favoriser le regroupement de portefeuilles gérés individuellement en permettant une réduction sensible des coûts de gestion et à collecter une épargne nouvelle auprès de personnes ne disposant pas d'un portefeuille suffisamment important pour le confier à un intermédiaire.

Les fonds communs de placement d'entreprise sont constitués en vue de gérer les sommes investies en application de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés 1 .

Les fonds communs de placement à risques présentent les caractéristiques suivantes :

- l'actif doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières n'étant pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (article 22 de la loi précitée) ;

- les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période fixée par le règlement des fonds, mais qui ne peut excéder dix ans.

À la différence des parts de fonds communs de placement ordinaires, les parts de fonds à risques sont cessibles.

Insérant un chapitre IV bis dans la loi du 23 décembre 1988, l'article 102 de la loi de finances pour 1997, complété par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1997, a institué les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

Ces FCPI sont des fonds communs de placements à risques (FCPR) dont l'actif doit être constitué à hauteur de 60 % au moins par des actions, parts, obligations convertibles, titres participatifs émis par des sociétés non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés, employant moins de 500 salariés, considérées comme innovantes et qui, en outre, doivent être soumises à des conditions particulières de détention du capital. Le régime juridique et fiscal de ces FCPI est détaillé DB 5 B 3392, n° 1 et aux BOI 5 B-13-98, 5 B-11-99 et 5 B-16-00.

La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a institué des fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée (chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988). La souscription et l'acquisition de parts de ces fonds sont réservés à un nombre limité d'investisseurs.

3Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) constituent une catégorie particulière de FCP spécialisés dans l'intervention en France - ou à l'étranger - sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables. L'article 150 undecies du CGI prévoit que les profits réalisés par l'intermédiaires de ces FCIMT, selon que les opérateurs sont occasionnels, habituels ou professionnels, sont taxés respectivement en application des articles 150 ter (cf. DB 5I43 ), 92-2-5° (cf. DB 5 G 46 ) et 35-I-8° (cf. DB 4 F 1112, n°s 21 et suivants ) du CGI.

4Au regard des FCP, les règles relatives aux personnes interposées (cf. notamment article 92 B du CGI) devraient normalement conduire, d'une part, à imposer chaque copropriétaire à raison de sa quote-part des gains nets de cession de valeurs mobilières réalisés par le fonds commun dans le cadre de sa gestion et, d'autre part, à apprécier la limite d'imposition au niveau de chaque porteur.

Afin d'éviter les difficultés inhérentes à un tel système, l'article 92 D-3° du CGI prévoit une exonération conditionnelle des gains retirés par le fonds lors des cessions de titres effectuées dans le cadre de sa gestion. Mais cette exonération est temporaire puisque l'imposition des gains est reportée à la date du rachat du fonds ou de sa dissolution (CGI, art. 92 F ).

Par ailleurs, des exonérations particulières sont prévues en faveur :

- des fonds communs de placement d'entreprise (CGI, art. 92 D-2° ) ;

- des fonds communs de placement à risques (CGI, art. 92 G ).

Remarque : Le régime d'imposition des transferts sur PEA « bancaires » de parts de FCP monétaires ou obligataires de capitalisation et des cessions de parts de ces mêmes fonds immédiatement réinvesties dans des PEA « assurances » qui ont pu être réalisés pendant la période définie au 3 de l'article 92 B quater (ancien) du CGI est étudié ci-après DB 5 G 4554, n°s 12 et suivants.

  B. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ORDINAIRES

  I. Exonération conditionnelle des gains retirés par les fonds communs dans le cadre de leur gestion

5L'article 92 D-3° du CGI prévoit que les gains retirés par les fonds communs dans le cadre de leur gestion 2 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 92 B du CGI à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.

6Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme personnes interposées :

- les membres du foyer fiscal du contribuable porteur de parts 3  ;

- ainsi que les sociétés de personnes et groupements, ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, dans lesquels le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal est associé.

7Si la proportion des parts ainsi détenues par une personne physique dépasse, à un moment quelconque, au cours du fonctionnement du fonds, le plafond légal de 10 %, les gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion sont normalement taxables suivant les dispositions de l'article 92 B du CGI au nom de chacun des porteurs proportionnellement à sa participation.

Néanmoins, afin d'atténuer la rigueur de cette disposition, il convient, en pratique, de faire application des règles suivantes :

1° Lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur, la taxation ne sera appliquée qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois. Il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une personne physique dépasse 10 % par suite du retrait d'un ou plusieurs autres porteurs, ou de l'acquisition de nouvelles parts résultant d'un mariage ou d'une succession. Dans ce dernier cas, les parts revenant aux héritiers ne seront prises en compte pour l'appréciation de la limite de 10 % qu'à compter de la date du partage successoral ;

2° Par ailleurs, en cas de dépassement, il est admis, sous réserve que la responsabilité du gérant ne puisse être considérée comme engagée, que la taxation des gains réalisés dans le cadre de la gestion du fonds selon les règles prévues par l'article 92 B du CGI ne s'applique qu'au porteur ayant franchi le plafond légal de 10 %. En outre, afin de faciliter les opérations de constitution des fonds communs de placement, cette sanction ne sera pas appliquée aux membres fondateurs qui possèdent plus de 10 % des parts au cours de la première année d'existence du fonds.

Pour l'application de l'ensemble du dispositif, le gérant du fonds (ou le dépositaire) devra, ainsi que le prévoit l'article 39 ter-1° de l'annexe III au CGI indiquer à la direction des services fiscaux de son domicile fiscal (ou de son siège social), la ou les périodes de dépassement, l'identité et le domicile fiscal du ou des porteurs ayant franchi cette limite et le nombre de parts détenues par le ou les intéressés.

Remarques.

81° L'exonération conditionnelle des gains résultant de la cession de titres dans le cadre de la gestion des fonds ne s'applique que dans le cadre du régime de taxation institué par la loi du 5 juillet 1978 modifiée par l'article 7-1 de la loi de finances pour 1983. Elle est donc réservée aux personnes physiques qui détiennent des parts d'un fonds commun de placement directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qui peut être considérée comme une personne interposée au sens de la loi déjà citée.

92° Cette exonération conditionnelle ne vise pas les plus-values éventuelles réalisées dans le cadre d'un compte de devises ouvert par le fonds commun. Ces plus-values sur devises sont normalement taxables selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu par la loi du 19 juillet 1976. Cependant, afin de faciliter les opérations de gestion des fonds, il sera admis qu'elles ne soient pas taxées au moment de leur réalisation lorsque les devises sont utilisées pour l'acquisition de valeurs mobilières, dans le délai de deux mois prévu par la réglementation des changes. La plus-value dégagée est, dans ce cas, comptabilisée dans la valeur de la part et se trouvera donc incluse dans la plus-value taxée lors du rachat de parts selon les règles prévues par l'article 92 F du CGI.

  II. Imposition des gains nets résultant du rachat des parts du fonds commun ou de sa dissolution

1. Principe.

10L'article 92 F du CGI prévoit que les gains nets résultant du rachat des parts du fonds ou de sa dissolution sont taxables dans les conditions prévues à l'article 92 B du même code, c'est-à-dire au taux de 16 % 4 quel que soit le nombre de porteurs de parts.

Les gains nets réalisés par le copropriétaire à l'occasion du rachat de ses parts ou de la dissolution du fonds sont imposables au taux de 16 % 4 dans la mesure où le montant total des cessions de valeurs mobilières réalisées par le copropriétaire au cours de l'année d'imposition -y compris le montant du rachat ou des sommes ou valeurs réparties à la suite de la dissolution du fonds - excède les limites d'imposition prévues aux I et I bis de l'article 92 B du CGI.

2. Détermination du gain net.

a. Rachat des parts du fonds.

11Le gain réalisé par le porteur est constitué par la différence entre :

- le montant du rachat,

- et le prix d'acquisition des parts.

Ce prix d'acquisition est obtenu en multipliant le nombre de parts rachetées par leur valeur moyenne pondérée d'acquisition qui est déterminée à partir des différentes valeurs d'acquisition que le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds, doit tenir à la disposition du bénéficiaire du rachat, conformément à l'article 39 bis de l'annexe III au CGI.

12Pour permettre le contrôle des déclarations des cédants, le gérant, ou le dépositaire des avoirs du fonds agissant pour le compte du gérant, devra communiquer, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux de son domicile ou de son siège social, le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque porteur, dès lors que ce montant excède 10 000 F (CGI, ann. III, art. 39 ter-3°).

Dans le cas où le gérant ou le dépositaire des avoirs du fonds est tenu, en tant qu'intermédiaire financier, de produire le relevé visé à l'article 39 H de l'annexe II au CGI, il doit indiquer le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de ses clients en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au I de l'article 92 B du CGI et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article. Ces dispositions concernent notamment les gains résultant du rachat de parts de fonds communs de placement ou de leur dissolution.

b. Dissolution du fonds.

13  Normalement, le gain net devrait être égal à la différence entre :

- la valeur des parts à la date de la dissolution,

- et le prix d'acquisition de ces parts déterminé comme indiqué ci-dessus n° 11 .

Toutefois, les opérations de liquidation du fonds qui, par hypothèse, interviennent postérieurement à la dissolution, peuvent donner des résultats différents de ceux qui sont constatés à la date de la dissolution.

C'est pourquoi, afin d'éviter une régularisation postérieure de l'imposition liquidée à la date de la dissolution, il a paru possible d'admettre que le fait générateur de l'imposition soit reporté à la date de la clôture des opérations de liquidation.

14  1° Liquidation proprement dite des titres compris dans les avoirs du fonds.

Le gain net réalisé par le copropriétaire est constitué par la différence entre :

- les sommes n'ayant pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers qui lui sont attribuées à la clôture des opérations de liquidation ;

- et le prix d'acquisition de ses parts.

1   Cette ordonnance est notamment codifiée aux articles L. 442-1 et suivants du code du travail.

2   Y compris les gains provenant de la cession ou du rachat de parts détenues dans un autre fonds.

3   Sur cette notion, cf. DB 5 G 4512, n° 1 .

4   Prélèvements sociaux en sus.