Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4531
Références du document :  5G4531

SOUS-SECTION 1 FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION. ANNÉE D'IMPOSITION

2° Plus-values d'échange ou d'apport réalisées par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu.

21Depuis de 1er janvier 1997, lorsque l'échange de titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la quote-part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, bénéficier du report d'imposition pour la fraction de la plus-value qui correspond à leurs droits.

Les sociétés et groupements concernés s'entendent de ceux définis dans la DB 5 G 4512, n° 4 . En pratique, il s'agit des sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que la gestion de portefeuille et soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI.

Dans ce cas, l'associé de la société ou le membre du groupement qui souhaite bénéficier du report d'imposition de la fraction de plus-value imposable à son nom doit en faire la demande pour son propre compte dans les conditions de droit commun. Il importe peu, à cet égard, que certains associés seulement demandent le bénéfice du report d'imposition.

2. Conditions d'application du report d'imposition.

22L'application du report d'imposition est subordonnée au respect de certaines conditions :

- le contribuable doit demander expressément à bénéficier de la mesure ;

- certaines opérations d'échange doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur ;

- le montant de la soulte éventuelle ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Les articles 41 quatervicies à 41 sexvicies de l'annexe III au CGI définissent les obligations déclaratives incombant aux contribuables qui demandent à bénéficier du report d'imposition.

a. Caractère optionnel du report d'imposition.

23Le report d'imposition prévu au II de l'article 92 B du CGI constitue une faculté offerte au contribuable ; il est donc applicable sur demande expresse de sa part.

À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à cette faculté et choisi d'être imposé au titre de l'année de réalisation de la plus-value dans les conditions de droit commun.

En pratique, la demande de report d'imposition sera indiquée sur le formulaire prévu à cet effet et annexé à la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières (déclaration n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'échange est intervenu.

b. Condition tenant au respect de la réglementation en vigueur.

24Aux termes des dispositions de l'article 92 B-II du CGI, l'application du report d'imposition aux plus-values d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV est subordonnée à la condition que ces opérations soient réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

c. Condition tenant à l'importance de la soulte.

25En cas d'échange avec soulte, l'article 92 B-II du CGI limite l'application du report d'imposition aux opérations dans lesquelles la soulte versée n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Sous réserve du cas particulier des rompus (cf. n° 49 ci-après), cette condition s'apprécie au niveau de chaque contribuable concerné en comparant globalement, pour l'ensemble des titres qu'il a échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus (cf. annexe III, exemple 1).

En tout état de cause, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (voir ci-après n° 50 ).

Cas particuliers :

1° Fusion ou scission d'OPCVM.

26Compte tenu des caractéristiques particulières des parts ou actions d'OPCVM, il est admis que l'importance de la soulte reçue à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV s'apprécie par rapport à la valeur d'échange des titres reçus déterminée en tenant compte de leur valeur liquidative telle qu'elle a été fixée pour la réalisation de l'opération.

2° Valeur nominale et pair comptable.

27En l'absence de valeur nominale des titres reçus, la soulte sera appréciée par rapport au pair comptable de ces mêmes titres.

La notion de pair comptable, qui se substitue dans certains États membres de l'Union Européenne à celle de valeur nominale, s'entend de la valeur qui résulte de la division du montant du capital libéré d'une société par le nombre de titres émis.

28 Remarque  : Pour l'application du régime du report d'imposition, seule la date de l'échange doit être prise en compte à l'exclusion, par conséquent, de la date à laquelle a été autorisée ou décidée l'opération génératrice de l'échange.

Sous réserve de la réalisation à une date ultérieure d'une condition suspensive (cf. ci-dessus, n° 4 ), la date de réalisation de l'échange est réputée correspondre :

- en cas d'offre publique d'échange, à la date de publication de l'avis par lequel le Conseil des marchés financiers fait connaître le résultat de l'offre publique (article 5-1-14 du règlement général du CMF) ;

- en cas de fusion ou de scission de sociétés autres que les SICAV, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé le traité de fusion 1 ou, si la fusion se réalise par création d'une société nouvelle, à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société ;

- en cas de fusion ou de scission d'OPCVM de même nature ainsi qu'en cas d'absorption d'un FCP par une SICAV, à la date de fusion arrêtée par les assemblées générales extraordinaires des SICAV ou la société de gestion des FCP, sans qu'elle puisse être antérieure à la date de réunion de la plus tardive de ces instances.

3. Événements entraînant l'expiration du report d'imposition.

L'article 92 B-II-1 du CGI dresse la liste des opérations susceptibles d'entraîner l'expiration du report d'imposition d'une plus-value d'échange.

En outre, l'article 167-1 bis du CGI prévoit que le transfert du domicile hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-value en report d'imposition.

a. Cession ou rachat des titres reçus en échange.

29La cession ou le rachat des titres reçus en échange sont susceptibles d'entraîner l'expiration du report d'imposition d'une plus-value d'échange et, par conséquent, l'imposition immédiate de cette plus-value.

b. Remboursement des titres reçus en échange.

30Depuis le 1er janvier 1997, le remboursement des titres reçus en échange entraîne également l'expiration du report d'imposition. Sont notamment visées deux situations :

1° Lorsque les titres reçus en échange dans le cadre d'une offre publique d'échange sont des obligations, le remboursement des obligations à l'échéance ou par anticipation entraîne l'expiration du report d'imposition.

Cas particulier : obligations convertibles en actions, obligations échangeables en actions, et obligations remboursables en actions reçues dans le cadre d'une offre publique d'échange :

. Lorsque les titres reçus en échange dans le cadre d'une offre publique réalisée conformément à la réglementation en vigueur sont des obligations échangeables en actions, lors de l'échange ultérieur en actions, il est admis, si le contribuable le demande, de reporter la plus-value résultant de cette opération et, le cas échéant, de proroger le report d'imposition obtenu initialement au titre de l'offre publique.

. Lorsque les titres reçus dans les mêmes conditions sont des obligations convertibles en actions, lors de la conversion ultérieure en actions, la plus-value de conversion 2 étant placée sous le régime du sursis d'imposition prévu au I de l'article 92 B du CGI 3 , le report d'imposition obtenu initialement au titre de l'offre publique est maintenu de plein droit jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des actions issues de la conversion.

. Le remboursement d'une obligation remboursable en actions entraîne l'expiration du report d'imposition, l'année au titre de laquelle le remboursement intervient, sans préjudice de l'imposition de la prime de remboursement éventuellement payée à cette occasion.

2° Lorsque les titres reçus en échange sont des actions ou des droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et que cette société procède à un remboursement d'apports ou de primes d'émission, ce remboursement entraîne l'expiration du report d'imposition quelles que soient ses conséquences au regard du régime des revenus distribués.

c. Annulation des titres reçus en échange.

31À compter du 1er janvier 1997, l'annulation des titres reçus en échange, à la suite notamment d'une réduction du capital ou de la dissolution de la société émettrice de ces titres, entraîne l'expiration du report d'imposition l'année au titre de laquelle l'annulation intervient, quelles que soient ses conséquences au regard du régime des revenus distribués.

Lorsque le remboursement ou l'annulation ne porte que sur une partie des titres reçus en échange, seule la fraction correspondante de la plus-value reportée est imposée ; le surplus continue à bénéficier du report (cf. annexe II, exemple n° 1, point n° 3).

d. Transfert du domicile hors de France.

32Le transfert du domicile hors de France à compter du 9 novembre 1998 constitue un événement mettant fin au report d'imposition des plus-values visées notamment à l'article 92 B-II et III du CGI.

Les modalités pratiques de l'application de ce dispositif sont exposés au BOI 5 B-20-99.

e. Cas particulier des plus-values réalisées par personne interposée (cf. n° 21 ).

33La cession, le rachat ou l'annulation des droits du contribuable dans la société ou le groupement qui a réalisé l'opération d'échange ou d'apport dont la plus-value a été reportée met fin au report d'imposition.

4. Prorogation du report d'imposition.

34La plus-value qui a bénéficié du report d'imposition est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de l'échange sont cédés, rachetés, remboursés ou échangés. La cession s'entend de toute transmission à titre onéreux, y compris donc les échanges de titres. La circonstance que la plus-value retirée de la cession des titres reçus en échange bénéficierait elle-même d'un report d'imposition ne fait pas obstacle à l'imposition de la plus-value d'échange reportée.

Toutefois, par dérogation, le III de l'article 92 B du CGI prévoit que l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut être reportée à nouveau sur demande du contribuable à condition que la nouvelle plus-value d'échange soit elle-même reportée.

Avant le 1er janvier 1997, pour pouvoir bénéficier de cette prorogation de report d'imposition, la nouvelle plus-value d'échange devait relever du même régime de report, à savoir en l'espèce, des dispositions de l'article 92 B-II du CGI.

Pour les opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997, l'article 92 B-III du CGI autorise la prorogation de reports d'imposition relevant de régimes différents.

a. Conditions d'application de la prorogation des reports.

1° Échanges réalisés avant le 1er janvier 1997.

•La nouvelle plus-value d'échange doit relever du même régime de report (CGI, art. 92 B-II ).

35Comme les précédents échanges, le nouvel échange doit dégager un gain net imposable en application de l'article 92 B du CGI (ou de l'article 92 J du même code) et susceptible de bénéficier du report prévu au paragraphe II de cet article. Le nouvel échange doit donc résulter de l'une des opérations suivantes : OPE, fusion, scission, absorption d'un FCP par une SICAV, apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

36Lorsque le nouvel échange entraîne la constatation d'une moins-value, les contribuables placés dans cette situation peuvent demander à bénéficier de ces dispositions. Dans ce cas, les règles définies aux n°s 20 et 55 sont applicables à la moins-value reportée.

37A contrario, les plus-values d'échange en report deviennent imposables lors de la réalisation d'un nouvel échange dans les cas suivants :

- le nouvel échange entre dans les prévisions des articles 150 A bis ou 160-I ter-4 du CGI ;

- le report d'imposition de la plus-value réalisée lors du nouvel échange n'est pas demandé.

Cas particulier : Sort des reports d'imposition antérieurs attachés aux titres d'OPCVM monétaires de capitalisation transférés sur un PEA.

38En cas de transfert de titres d'OPCVM monétaires de capitalisation sur un PEA dans les conditions prévues par l'article 92 B quater-3 (cf. DB 5 G 4554 ), il est admis que le contribuable peut demander la prorogation des reports d'imposition dont ont bénéficié les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le cadre d'un échange ayant concerné les titres transférés (article 92 B-II du CGI). les plus-values dont le report est ainsi prorogé suivent le régime fiscal de la plus-value de transfert.

Les modalités de déclaration et de suivi de ces plus-values en report d'imposition sont exposées DB 5 G 4544, n° 19 .

•La prorogation des reports antérieurs doit être demandée.

39La prorogation du report d'imposition antérieur et, le cas échéant, des reports déjà prorogés, constitue une faculté offerte au contribuable ; elle n'est donc applicable que sur demande expresse de sa part. À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à cette faculté et choisi l'application normale des règles de droit commun (déchéance du report d'imposition).

En pratique, la demande de prorogation des reports antérieurs sera formulée en annexe à la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières (déclaration n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le nouvel échange est intervenu.

1   Dans le cas, sans doute exceptionnel, où l'effet de la fusion serait différé, il conviendrait de retenir la date effective de la fusion.

2   C'est-à-dire la plus-value acquise sur l'obligation entre la date de l'offre publique et la date de conversion.

3   Pour plus de précisions sur le régime du sursis d'imposition applicable en cas de conversion, il conviendra de se reporter à la DB 5 G 4513, n° 107 .