Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1154
Références du document :  5F1154

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

  E. ACTIONNARIAT DES SALARIÉS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

151La création de cet actionnariat -qui permet d'offrir aux salariés des sociétés par actions, remplissant certaines conditions, la possibilité de souscrire à des augmentations de capital faites par ces sociétés ou d'acquérir ces actions en Bourse (cf. 4 N 25 )- est assortie d'avantages fiscaux prévus en faveur des intéressés avec toutefois pour contrepartie l'indisponibilité temporaire des sommes affectées à cette forme d'épargne.

  I. Prélèvements opérés sur les salaires

152C'est ainsi que le salarié peut se libérer des actions souscrites ou achetées par des prélèvements égaux et réguliers opérés sur son salaire. Les retenues pratiquées à ce titre par l'employeur peuvent, dans la limite annuelle de 3000 F, être admises en déduction pour la détermination du revenu net du salarié intéressé (CGI, art. 81 ter-1 ).

153Lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée à ses salariés n'a pas usé de la faculté de leur consentir un délai pour la libération de leurs titres, il n'y a pas de prélèvements opérés sur les salaires. Dans ce cas, l'application stricte du texte conduirait à refuser toute exonération.

Cette position est apparue trop rigoureuse et il a été admis, dans un esprit d'équité, d'assimiler le versement unique aux prélèvements, seuls visés par le législateur. Ce versement peut, par suite, être déduit du revenu imposable du salarié dans la limite de 3 000 F par an calculée comme il est dit ci-dessus, n° 153 .

154Sont également affranchis de l'impôt, dans la limite annuelle de 3 000 F, les prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi du 19 juillet 1978 (CGI, art. 81 ter-2 ).

  II. Versement complémentaire de l'entreprise (abondement)

155Dès lors qu'il n'excède ni le montant des prélèvements opérés sur les salaires, ni 3 000 F par bénéficiaire et par an, le versement complémentaire de l'entreprise (ou abondement) effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés est exonéré d'impôt sur le revenu entre les mains des salariés (CGI, art. 81-17° bis ).

Sont également affranchis de l'impôt, dans les mêmes limites, les versements complémentaires effectués par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (CGI, art. 81-17° ter ).

  F. ACTIONNARIAT DANS LE SECTEUR PUBLIC

156Diverses dispositions législatives ont prévu la possibilité pour les salariés de certaines entreprises publiques et sociétés nationales de participer au capital de ces sociétés.

Parmi ces dispositions, certaines exonèrent les avantages servis aux salariés bénéficiant de cette participation. Il s'agit des attributions gratuites d'actions faites aux personnels des entreprises nationales d'assurances (CGI, art. 81-20°-c ), de la Société nationale industrielle aérospatiale et de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (CGI, art. 81-20°-d ).

Cette exonération est accordée sous condition que l'entreprise qui consent les avantages respecte certaines règles commentées dans la division N de la série 4 FE (cf. 4 N 26 ).

En outre, l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant DDOEF a autorisé, sous certaines conditions, la cession gratuite d'actions de la société 1 AIR FRANCE aux salariés de cette entreprise. Ce dispositif, également commenté dans la DB 4 N 262 est exposé ci-après n°s 157 à 160 .

Enfin, l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a institué un nouveau dispositif d'actionnariat qui fait suite à celui exposé à l'alinéa précédent. Ce nouveau dispositif est exposé ci-après n°s 160-1 et 160-2 .

  I. Dispositif mis en place par la loi n° 94-679 du 8 août 1994

1. Économie générale du dispositif.

157Dans le cadre du plan de redressement de la société AIR FRANCE précitée, l'article 17 de la loi (cf. Annexe V) a autorisé l'État, jusqu'au 30 juin 1998, à céder gratuitement des actions de la société AIR FRANCE aux salariés de cette entreprise qui auront consenti une réduction de leur salaire pour une durée de trois ans.

Les principales caractéristiques de ce dispositif sont les suivantes :

- l'opération s'inscrit dans le cadre d'un accord collectif de travail et implique un accord individuel de chaque salarié ;

- les « cessions » de titres sont réservées aux salariés de la société AIR FRANCE, qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux mandataires sociaux de celle-ci en fonction à la même date ;

- la valeur de l'ensemble des actions à céder gratuitement aux salariés et aux mandataires sociaux, fixée par la commission nationale de la privatisation, ne peut excéder le montant de l'ensemble des réductions de salaires consenties ; par ailleurs, la valeur des actions cédées à chaque salarié pendant la durée de l'accord collectif de travail ne peut excéder le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, multiplié par le nombre d'années d'application de l'accord collectif ;

- pour chaque année civile, il est procédé, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la constatation pour chacun des salariés de la réduction de son salaire ; cette constatation entraîne la cession à son profit du nombre d'actions correspondant ;

- ces actions sont incessibles jusqu'au 30 juin 1998, sauf réalisation de l'un des événements prévus à l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée 2 .

2. Dispositions fiscales.

158Aux termes mêmes du paragraphe IX de l'article 17 de la loi du 8 août 1994 3 , la valeur des actions ainsi remises est, sous réserve des dispositions de l'article 94 A du CGI, exonérée d'impôt.

a. Portée de l'exonération.

159Sous réserve de l'exception prévue au n° 160 ci-dessous, la valeur des actions remises gratuitement aux salariés n'est pas retenue pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires et les revenus 4 . En pratique, le montant correspondant n'est donc pas compris, notamment, dans la base des traitements et salaires 5 .

b. Plus-values en cas de cession ultérieure des titres.

160En cas de cession ultérieure des titres, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'article 92 B du CGI. Pour le calcul de cette plus-value, il convient de retenir un prix d'acquisition nul ; la plus-value sera donc égale au prix de cession diminué des frais.

  II. Dispositif mis en place par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

1. Économie générale du dispositif.

160-1Les principales caratéristiques du dispositif institué par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (cf. annexe XII) sont les suivantes.

a . L'État est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés.

Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmnetation de la valeur de la participation de l'État mentionnée au 2°.

La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

b . La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la participation de l'État dans l'entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon les méthodes définies au même article.

Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions de salaires.

c . L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du même code.

2. Dispositions fiscales.

160-2Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du CGI, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

  G. INDEMNISATION ACCORDÉE AUX SALARIÉS DES SAPO EN CAS DE DISSOLUTION DE LA SCMO

161La société anonyme à participation ouvrière (SAPO) est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d'actions :

- les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés ;

- les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d'oeuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d'un apport.

Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des bénéfices réalisés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la société coopérative de main d'oeuvre 6 .

  I. Économie générale du dispositif

162L'article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant DDOEF (cf. Annexe VI) prévoit que lorsque les capitaux propres d'une SAPO deviennent, en raison des pertes constatées, inférieures à la moitié du capital social (art. 241 de la loi du 24 juillet1966 sur les sociétés commerciales), l'assemblée générale extraordinaire peut décider, sous certaines conditions, une modification des statuts entraînant la perte de la forme juridique de SAPO et, par là-même, la dissolution de la SCMO.

Si, celle-ci est dissoute en application et dans le cadre de ces dispositions, il est attribué aux participants et anciens participants de la SCMO une indemnisation tenant compte notamment de la nature et de la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, de la durée des services effectués par les ayants droit dans la SAPO, de leur ancienneté dans la SCMO et de leur niveau de rémunération.

Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, cette indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions de capital de la SAPO. Les actions ainsi attribuées sont incessibles pendant un délai de trois ans à compter de la date de dissolution de la SCMO ; leur gestion peut être confiée à un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) exclusivement constitué à cet effet dont les parts sont alors incessibles pendant le même délai.

  II. Dispositions fiscales

163Aux termes mêmes du paragraphe VI de l'article 18 de la loi du 8 août 1994 7 , l'indemnisation visée ci-dessus ou, le cas échéant, la valeur des actions de capital attribuées à ce titre sont, sous réserve des dispositions de l'article 94 A du CGI, exonérées d'impôt.

1. Portée de l'exonération.

164Sous réserve de l'exception prévue au n° 165 ci-dessous, l'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions remises à ce titre ne sont pas retenues pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus 8 . En pratique, le montant correspondant n'est pas compris, notamment, dans la base des traitements et salaires des revenus distribués, de la contribution sociale généralisée et des divers prélèvements assis sur les salaires.

1   Ex-Compagnie nationale Air France.

2   Liste des événements permettant des déblocages anticipés actuellement codifiée à l'article R 442-17 du code du travail (cf. n° 26 ).

3   Cf. CGI, art. 81-25° et 163 bis E.

4   Elle n'a pas non plus le caractère d'éléments de salaire pour l'application des législations du travail et de la sécurité sociale.

5   Sur les conséquences au regard de la CSG et de la CRDS, cf. 4 N 31 n° 11 et 4 N 32 n° 28 .

6   Sur l'imposition des dividendes des actions de travail, cf. 5 F 1135 .

7   Cf. CGI, art. 81-26° et 163 bis E.

8   Elles n'ont pas non plus le caractère d'éléments de salaire pour l'application des législations du travail et de la sécurité sociale.