CHAPITRE 2 CONTRIBUTION SOCIALE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
3. Base imposable.
• Participation
12La base imposable est égale à la différence entre le montant des droits constitués au titre de la participation à la date de leur délivrance et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation.
• Plan d'épargne d'entreprise
13La base imposable est égale à la différence entre le montant des sommes et valeurs provenant du PEE à la date de leur délivrance et le montant des sommes versées sur le plan.
14Dans les deux cas, le revenu taxable est donc constitué par la différence entre deux termes :
- le premier terme constitué par la valeur de l'épargne à la date de la délivrance ;
- le second terme constitué par les sommes initialement placées, c'est-à-dire la part revenant au salarié au titre de la réserve spéciale de participation ou les versements initiaux dans le PEE (versements volontaires y compris l'intéressement, la participation, l'abondement).
La mise en oeuvre de ces principes est explicitée par les exemples figurant ci-dessous n°s 22 et suiv.
En outre, l'application pratique de ces dispositions appelle les observations suivantes.
a. Dispositions communes.
15Lorsque les revenus sont réinvestis dans le cadre d'un accord de participation prévoyant une période de blocage de 3 ans, la moitié de ces revenus est imposée au titre de l'année de réinvestissement et donc soumise à la CRDS au titre de cette même année en application de l'article 15 ou 16-I de l'ordonnance. Afin d'éviter une double imposition, il sera admis que lors de la délivrance des droits, la fraction des revenus déjà soumis à la CRDS comprise dans la base d'imposition telle qu'elle est définie ci-avant en soit déduite.
16Les intérêts de retard versés en application des articles R. 442-10 et R. 442-23 du code du travail ou de l'article L. 441-3-5 du même code qui constituent un complément de réserve spéciale de participation, ou l'intéressement versé sur le PEE, sont pris en compte pour la détermination du second terme de la différence définie ci-dessus. Dès lors, ils n'entrent pas dans l'assiette de la CRDS.
b. Comptes courants bloqués.
17Lorsque la participation est placée en compte courant bloqué ouvert par l'entreprise au nom de chaque salarié, l'application des dispositions de l'article 16-11-6° de l'ordonnance consiste à imposer les intérêts courus entre le 1er février 1996 -ou la date d'inscription au compte de la participation si elle est postérieure- et la date de déblocage des droits.
Lorsque plusieurs années de participation sont disponibles au moment où le salarié demande la délivrance d'une fraction de ces droits, ce sont les droits les plus anciens qui sont réputés être mis à disposition.
c. Placements en valeurs mobilières.
18Lorsque la participation ou les sommes investies sur un PEE sont placées en valeurs mobilières (titres émis par l'entreprise, titres de holdings, RES, parts de FCP, titres de SICAV), il y a lieu de calculer la CRDS sur la base égale à la différence entre le prix net de cession, ou de rachat, ou à la valeur liquidative nette des titres dont le déblocage est demandé, et les sommes initialement placées correspondant au déblocage demandé. Ces sommes s'entendent pour leur montant brut après prélèvement de la CSG et de la CRDS (art. 14 de l'ordonnance) mais avant imputation des frais de gestion.
La différence entre ces deux termes comporte par construction les revenus, avoirs fiscaux et crédits d'impôt réinvestis.
• Application d'un prix moyen pondéré d'achat
19À titre de règle pratique, la CRDS pourra être calculée sur la base égale à la différence entre le prix de cession ou de rachat des titres (ou la valeur liquidative nette) et le prix moyen pondéré d'achat (PMPA) déterminé d'après la valeur des titres au 1er février 1996 lorsque le titre a été acquis avant cette date ou son prix d'acquisition dans le cas contraire. Le prix d'acquisition des titres est retenu lorsqu'il est supérieur à leur valeur au 1er février 1996.
Toutefois, la CRDS portant non seulement sur les plus-values constatées sur les titres initialement acquis mais également sur les revenus réinvestis, il y aura lieu pour la détermination du prix moyen pondéré d'achat de retenir un prix d'acquisition nul pour tous les titres acquis en remploi de ces revenus, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt.
Lorsqu'une modification de l'affectation des sommes placées au titre de la participation ou sur un PEE conduit à un échange de valeurs mobilières ou à une cession suivie d'un remploi, le prix d'acquisition des valeurs mobilières détenues à l'issue de l'opération est réputé égal au prix moyen pondéré d'achat des titres cédés ou échangés à la date de la cession ou de l'échange.
De même, en cas de transfert de la participation placée initialement en compte courant bloqué vers un autre emploi de la participation ou sur un PEE, il y a lieu de minorer le prix d'acquisition des titres en fonction des revenus réinvestis non taxés compris dans les sommes ainsi transférées.
Enfin, si la différence entre le prix net de cession des titres et le prix moyen pondéré d'achat doit être effectuée pour chaque catégorie de titres, lorsque la délivrance des droits concerne simultanément plusieurs catégories de titres il y a lieu de faire la somme algébrique des résultats des gains nets et pertes nettes pour déterminer l'assiette de la CRDS.
4. Modalités de recouvrement de la CRDS.
20La CRDS due en application de l'article 16-11-6° et 7° de l'ordonnance est prélevée par l'établissement payeur 1 selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.
Cas particulier : déblocage par remise de titres
21Lorsque le salarié demande le déblocage sous forme de remise de titres et non par versement d'espèces, le règlement de la CRDS peut conduire le débiteur à demander au bénéficiaire de lui verser les sommes correspondantes.
IV. Exemples d'application
22 Exemple 1. - Soit un salarié ayant sa participation placée en compte courant bloqué dans les conditions suivantes :
Réserve spéciale de participation (RSP) 90 répartie le 01/04/1991 : 10 000 F
RSP 91 répartie le 01/04/1992 : 8 000 F
RSP 92 répartie le 01/04/1993 : 11 000 F
RSP 93 répartie le 01/04/1994 : 12 000 F
Le compte courant a porté intérêt à 7 % par an sur l'ensemble de la période. Les revenus ont été réinvestis.
Le salarié demande le déblocage le 1er septembre 1996 et la participation acquise au titre de l'année 1990 soit :
10 000 F + (10 000 F x 7 % x 9/12) + (10 525 F x 7 %) + (11 261,75 x 7 %) + (12 050 F x 7 %) + (12 893,50 F x 7%) + (13 796,05 F x 7 % x 8/12) = 14 439,94 F
La CRDS due en application de l'article 16-II-7° est calculée sur les intérêts courus du 1er février 1996 au 1er septembre 1996 soit :
13 796,05 F x 7 % x 7/12 = 563,34 F
CRDS due : 563,34 F x 0,5 % = 2,81 F.
23 Exemple 2. - Soit un salarié qui détient sur un PEE des titres de deux FCP (A & B) dont les valeurs s'établissent de la manière suivante au 1er février 1996.
• 1ère hypothèse : il réalise en 1996 les opérations suivantes sur le fonds A
• 2ème hypothèse : il réalise également les opérations suivantes sur le fonds B 23
La cession des parts du fonds B et du fonds A étant réalisée dans le cadre du même déblocage : la base de la CRDS ressort à : 1 190 F - 405 F = 785 F
CRDS due : 785 F x 0,5 % = 3,93 F
24 Exemple 3. - Un salarié bénéficie d'une participation de 1 000 F en avril 1991 versée en compte bloqué.
À l'échéance du mois d'avril 1996, le montant disponible s'élève à 1 500 F compte tenu des intérêts versés. La fraction d'intérêt acquise au titre de la période allant du 1er février au 1er avril 1996 représente 20 F.
Le salarié demande le transfert de sa participation en parts de FCP sur un plan d'épargne d'entreprise. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de la CRDS. La contribution sera prélevée ultérieurement lors de la délivrance des droits sur une base comprenant les intérêts acquis entre le 1er février et le 1er avril 1996.
Compte tenu de la valeur des parts à la date du transfert, l'opération permet au porteur d'acquérir 100 parts de fonds A à 10 F et 40 parts de fonds B à 12,50 F.
Les intérêts capitalisés (20 F) se répartissent dans chaque fonds à concurrence de :
* 13,33 F pour le fonds A (20 x 1 000) / 1 500, soit une fraction unitaire de 0,13 F par part (13,33/100) ;
* 6,67 F pour le fonds B (20 x 500) / 1 500, soit une fraction unitaire de 0,17 F par part (6,67 / 40) ;
L'opération est donc réputée s'effectuer pour le calcul de la CRDS à un prix d'acquisition de 9,87 F pour les parts de fonds A et 12,33 F pour les parts du fonds B.
Si le salarié possède déjà en portefeuille 200 parts de fonds A dont le PMPA est de 10 F, le nouveau PMPA à la suite de l'opération de transfert s'élèvera à 9,96 F (200 x 10 + 100 x 9,87) / 300.
C. CAS PARTICULIERS
I. Actionnariat dans le secteur privé
1. Abondement.
25Est assujetti à la CRDS au titre des revenus d'activité, l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre de la loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés.
L'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 transpose en effet les règles applicables en matière de CSG à la CRDS : cf. ci-dessus 4 N 31 n° 8 .
2. Dividendes.
26Les dividendes des actions acquises dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973 déjà citée sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Contrairement à la CSG ces dividendes sont passibles de la CRDS même s'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu.
II. Actionnariat dans le secteur public
1. Sociétés nationales d'assurances.
27Les dividendes des actions acquises dans le cadre de l'actionnariat dans les sociétés d'assu-rances sont soumis au régime d'imposition de droit commun à l'impôt sur le revenu.
Contrairement à la CSG, ces dividendes sont soumis à la CRDS sur les revenus du patrimoine même lorsqu'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu.
2. Actionnariat dans la compagnie nationale AIR FRANCE.
28Les montants correspondant à la valeurs des actions remises gratuitement aux salariés n'est pas compris dans la base de la CRDS.
1 II s'agit de l'entreprise en cas de gestion directe de la participation ou de PEE, de la société de gestion dans le cas contraire.
2 (200 x 16) / 12,50 = 256
3 (200 x 14,62) / 256 = 11,42