Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N31
Références du document :  4N31

CHAPITRE PREMIER CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE


CHAPITRE PREMIER

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE


1Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ont institué, à titre permanent, une contribution sociale généralisée (CSG) due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale.

2La CSG est en fait constituée par trois impositions distinctes qui concernent :

- les revenus d'activité et les revenus de remplacement (art. 127 à 131 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

- les revenus du patrimoine (art. 132 de la loi précitée) ;

- les produits de placement (art. 133 de la même loi).

Le dispositif est étudié dans son intégralité dans la série 5 FP division B (5 B 3234) à laquelle il conviendra de se reporter.

Seules les dispositions relatives à l'épargne salariale ou à l'actionnariat sont abordées dans ce chapitre.


  A. REVENUS DE LA PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE ET DES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE


3Sont assujettis à la CSG au titre des revenus d'activité :

- les sommes allouées au titre de l'intéressement. Il appartient à l'entreprise d'effectuer le précompte, comme en matière de salaire, au moment de l'attribution de ces sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles ;

- les sommes allouées au titre de la participation qui doivent être assujetties, dans les mêmes conditions, au moment de leur attribution effective à chaque salarié (répartition des droits) ;

- l'abondement versé par l'entreprise au titre du plan d'épargne d'entreprise.

Doivent donc être soumises à la CSG toutes les sommes ainsi attribuées à compter du 1er février 1991, quel que soit l'exercice de référence. L'abattement de 5 % est applicable à cet élément de la rémunération des salariés.

4En revanche, les revenus de la participation financière ainsi que les revenus des sommes placées dans un plan d'épargne d'entreprise sont assujettis à la CSG sur les revenus du patrimoine lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Il est rappelé à cet égard que :

- les revenus des sommes attribuées dans le cadre d'un accord de participation bénéficient de la même exonération que les sommes dont ils sont issus, à condition de recevoir la même affectation et d'être frappés de la même indisponibilité que ces sommes. L'exonération ne porte que sur la moitié des revenus lorsque l'accord prévoit une période d'indisponibilité de trois ans au lieu de cinq ;

- les revenus du plan d'épargne d'entreprise sont exonérés s'ils sont réemployés dans le plan.

Lorsque l'indisponibilité est levée en dehors des cas de déblocage anticipé (cf. 4 N 1221, n°s 11 et suiv. ) les sommes versées aux salariés sont imposables à l'impôt sur le revenu et dès lors soumises à la CSG la même année au titre des revenus du patrimoine.


  B. GAINS RÉSULTANT DE LA CESSION D'ACTIONS ACQUISES DANS LE CADRE DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS


5Le gain net assujetti à la CSG est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat de ces actions majoré, selon le cas, par l'élément suivant :

- pour les options levées à compter du 1er janvier 1995 : le prix de souscription ou d'achat doit être majoré de l'avantage défini au II de l'article 80 bis du code général des impôts qui correspond au « rabais excédentaire », que le délai d'indisponibilité mentionné au I de l'article 163 bis C soit ou non respecté 1  ;

- pour les options levées à compter du 1er janvier 1997 : le prix de souscription ou d'achat doit être majoré de l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts si les actions sont cédées ou mises au porteur avant la fin du délai d'indisponibilité défini au I de l'article 163 bis C précité 2 . En revanche, si les actions sont cédées après la fin de ce délai, le prix de souscription ou d'achat est majoré du seul rabais excédentaire défini au II de l'article 80 bis déjà cité.

6Ce dispositif doit être cependant combiné avec les règles d'assujettissement des gains en cause à l'impôt sur le revenu :

- les gains nets relevant des dispositions des articles 92 B et 92 J du CGI ne sont soumis à l'impôt sur le revenu et assujettis à la CSG que si le montant total des cessions réalisées par le foyer fiscal excède un seuil fixé chaque année ;

- la fraction du gain qui est considérée comme un salaire pour l'impôt sur le revenu et imposable en vertu des dispositions des articles 80 bis I et 163 bis C-II du CGI 3 doit être retenue dans l'assiette de la CSG pour son montant déclaré avant application de la règle du quotient, de la déduction forfaitaire de 10 % et de l'abattement de 20 %.

7Toutefois, lorsque cette fraction du gain net n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu (options levées avant le 1er janvier 1990 et cession des actions correspondantes après la période d'indisponibilité), il est admis qu'elle ne soit pas comprise dans l'assiette de la CSG.


  C. ACTIONNARIAT DANS LE SECTEUR PRIVÉ


1. Abondement de l'entreprise.

8Est assujetti à la CSG au titre des revenus d'activité, l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre de la loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés.

Doivent donc être soumises à la CSG toutes les sommes ainsi attribuées à compter du 1er février 1991, quel que soit l'exercice de référence. L'abattement de 5 % est applicable à cet élément de la rémunération des salariés.

2. Dividendes.

9Les dividendes des actions acquises dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973 déjà citée sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Lorsqu'ils sont imposés à l'impôt sur le revenu ces dividendes supportent la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (cf. 5 31, n°s 12 et suiv.).


  D. ACTIONNARIAT DANS LE SECTEUR PUBLIC


1. Actionnariat dans les entreprises nationales d'assurance.

10Les dividendes des actions acquises dans le cadre de l'actionnariat dans les sociétés nationales d'assurances sont soumis au régime d'imposition de droit commun à l'impôt sur le revenu.

Lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu ces dividendes supportent la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France.

2. Actionnariat dans la compagnie nationale AIR FRANCE.

11Le montant correspondant à la valeur des actions remises gratuitement aux salariés n'est pas compris dans la base de la contribution sociale généralisée.

 

1   Ce « rabais excédentaire » est en effet déjà soumis à la CSG au titre des revenus d'activité (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

2   Cet avantage est en effet déjà soumis à la CSG et la CRDS au titre des revenus d'activité (article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié par l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1996).

3   Tel est le cas lorsque les actions sont cédées pendant la période d'indisponibilité définie à l'article 163 bis C du CGI.