SECTION 2 COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
SECTION 2
Compagnie nationale AIR FRANCE
1Dans le cadre du plan de redressement de cette société, l'État est autorisé ; jusqu'au 30 juin 1998, à céder gratuitement des actions de la Compagnie nationale AIR FRANCE aux salariés de cette entreprise qui auront consenti une réduction de leur salaire pour une durée de trois ans.
L'ensemble du dispositif est exposé dans la documentation administrative 5 G 4522, n°s 24 et 25.
2Aux termes du paragraphe IX de l'article 17 de la loi du 8 août 1994, la valeur des actions ainsi remises est, sous réserve des dispositions de l'article 94 A du CGI, exonérée d'impôt.
1. Portée de l'exonération.
3Sous réserve de l'exception prévue ci-dessous n° 4 , la valeur des actions remises gratuitement aux salariés n'est pas retenue pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires et les revenus 1 . En pratique, le montant correspondant n'est pas compris, notamment, dans la base des traitements et salaires et des divers prélèvements assis sur les salaires.
2. Plus-values en cas de cession ultérieure des titres.
4En cas de cession ultérieure des titres, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'article 92 B du CGI 2 . Pour le calcul de cette plus-value, il convient de retenir un prix d'acquisition nul ; la plus-value sera donc égale au prix de cession diminué des frais.
5Les conséquences au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sont étudiées ci-après 4 N 3 .
1 Elle n'a pas non plus le caractère d'éléments de salaire pour l'application des législations du travail et de la sécurité sociale.
2 L'opération est imposable lorsque le montant des cessions réalisées au cours de l'année excède un certain montant qui est réactualisé chaque année.