BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-1-10
N° 59 DU 3 JUIN 2010
INSTRUCTION DU 25 MAI 2010
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ET DE LA VALEUR AJOUTEE (ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010).
(C.G.I., art. 1586 quinquies)
NOR : ECE L 10 10022 J
Bureau B 2
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PRESENTATION
L'article 1586 ter du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter des impositions établies au titre de 2010, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) applicable aux entreprises qui sont situées dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros.
La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, codifiées à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, utiles à la détermination de l'imposition à la CVAE.
Les autres règles relatives à la CVAE sont déterminées dans une instruction administrative de la série 6 E.
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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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1
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Section 1 :
Régime de droit commun
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6
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A.
PERSONNES CONCERNEES
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7
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B.
CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
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8
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I.
Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A et les titulaires de revenus fonciers
8
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1. Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
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9
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2. Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
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10
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3. Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
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11
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4. Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges
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12
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II
Titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A
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13
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III.
Titulaires de revenus fonciers
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15
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C.
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
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17
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I.
Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A et les titulaires de revenus fonciers
17
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1. Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
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19
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a
) Le chiffre d'affaires tel qu'il est calculé aux n
os
8 à 16
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19
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b
) Les autres produits de gestion courante, à l'exception des produits déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
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19
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c
) La production immobilisée
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20
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d
) Les subventions d'exploitation et, pour partie, les abandons de créances à caractère financier
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24
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e
) La variation positive des stocks
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26
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f
) Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires
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27
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2. Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
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29
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a
) Les achats
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29
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b
) La variation négative des stocks
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30
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c
) Les services extérieurs, à l'exception de certains loyers
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31
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d
) Les taxes déductibles de la valeur ajoutée
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35
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e
) Les autres charges de gestion courante
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36
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f
) Les abandons de créances à caractère financier
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37
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g
) Les dotations aux amortissements pour dépréciation afférents à des biens donnés en location plus de six mois ou en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance
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38
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h
) Les moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
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42
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II.
Titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A
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43
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III.
Titulaires de revenus fonciers
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47
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IV.
Mesure transitoire pour les années d'imposition de 2010 à 2018
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48
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D.
PLAFONNEMENT DU MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE
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50
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Section 2 :
Régime des établissements de crédit et entreprises assimilées
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53
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A.
PERSONNES CONCERNEES
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53
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B.
CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
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55
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I.
Les produits pris en compte : les produits d'exploitation bancaire et les produits divers d'exploitation
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56
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II.
Les produits exclus
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57
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1. 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées
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57
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2. Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme
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58
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3. Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations
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60
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4. Les quotes-parts de subventions d'investissement
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61
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5. Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
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62
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C.
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
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63
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I.
Produits à ajouter : les reprises de provisions spéciales
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64
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II.
Charges à déduire
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66
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1. Les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple
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66
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2. Les services extérieurs, à l'exception de certains loyers et des redevances
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de crédit-bail ou de location-gérance
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68
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3. Les charges diverses d'exploitation, à l'exception de certaines moins-values et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
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70
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Section 3 :
Régime des entreprises de gestion d'instruments financiers
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73
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A.
PERSONNES CONCERNEES
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73
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I.
Conditions alternatives à satisfaire
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75
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1. Sur la composition de l'actif
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75
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2. Sur le chiffre d'affaires
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77
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II.
Périmètre d'appréciation des conditions alternatives
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78
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B.
CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
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80
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C.
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
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82
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Section 4 :
Régime des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement
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84
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A.
PERSONNES CONCERNEES
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84
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B.
CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
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86
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C.
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
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87
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Section 5 :
Régime des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance
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88
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A.
PERSONNES CONCERNEES
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88
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B.
CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
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90
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C.
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
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96
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I.
Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
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97
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II.
Charges à déduire
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98
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1. Liste des charges déductibles
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98
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2. Exclusion des charges déductibles
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100
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Section 6 :
Cas particulier des plus-values de cession constatées l'année de création de l'entreprise
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101
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Section 7 :
Entrée en vigueur
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102
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Annexe : Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)
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INTRODUCTION
1.L'article 1586 ter du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter des impositions établies au titre de 2010, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable aux entreprises qui sont situées dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros.
Par souci de simplification, cette nouvelle cotisation est dénommée « CVAE » dans le corps de l'instruction. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
2.Les dispositions de l'article 1647 E afférentes à la cotisation minimale de taxe professionnelle ne sont plus applicables à compter des impositions établies au titre de 2010.
3.La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée utiles à la détermination de l'imposition à la CVAE. Les autres règles relatives à la CVAE, telles que, les règles de territorialité, les modalités de détermination de la période de référence, la prise en compte ou non, dans le calcul du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée, des produits et des charges correspondant à une activité exonérée de cotisation foncière des entreprises, sont déterminées dans une instruction séparée.
4.Il est en effet nécessaire de calculer le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite dès lors que :
- d'une part, le calcul du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise permet de déterminer si l'entreprise est dans le champ de la CVAE et le taux effectif de CVAE ;
- d'autre part, la CVAE est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
5.Les modalités de calcul du chiffre d'affaires ainsi que de la valeur ajoutée varient selon que l'entreprise redevable de la CVAE relève du régime :
- de droit commun (section 1 ; cf. n
os
6
à
52
) ;
- des établissements de crédit et entreprises assimilées (section 2 ; cf. n
os
53
à
72
) ;
- des entreprises de gestion d'instruments financiers (section 3 ; cf. n
os
73
à
83
) ;
- des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement (section 4 ; cf. n
os
84
à
87
;
- des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance (section 5 ; cf. n
os
88
à
99
).