Date de début de publication du BOI : 01/09/2005
Identifiant juridique : 5B-26-05 
Références du document :  5B-26-05 
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B.O.I. N° 147 du 1 ER SEPTEMBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-26-05  

N° 147 du 1 ER SEPTEMBRE 2005

CREDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ENERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
ART. 90 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DÉCEMBRE 2004)

(C.G.I., art. 200 quater)

NOR : BUD L 05 00171 J

Bureau C2



PRESENTATION


L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts, il se substitue au crédit d'impôt pour acquisition de certains gros équipements.

Le crédit d'impôt en faveur du développement durable s'applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble.

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.


Sommaire

Introduction
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPÔT
 
6
Section 1 : Personnes concernées
 
6
Section 2 : Locaux concernés
 
9
A. Local situé en France
 
10
B. Ancienneté du local
 
11
C. Habitation principale du contribuable
 
13
CHAPITRE 2 : DEPENSE S CONCERNEES
 
22
Section 1 : Liste des équipements, matériaux et appareils éligibles
 
23
A. Chaudières à basse température
 
24
B. Chaudières à condensation
 
25
C. Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage
 
26
D. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques
 
28
Section 2 : Equipements fournis par une entreprise
 
29
CHAPITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPÔT
 
30
Section 1 : Base du crédit d'impôt
 
30
A. Chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage
 
30
B. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques
 
34
C. Précisions communes
 
38
Section 2 : Plafonds de dépenses
 
41
Section 3 : Taux
 
47
Section 4 : Fait générateur du crédit d'impôt
 
49
A. Chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage
 
49
B. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques
 
52
Section 5 : Imputation et restitution du crédit d'impôt
 
56
Section 6 : Remboursement de la dépense
 
58
A. Remboursement entraînant la reprise du crédit d'impôt
 
58
B. Remboursement n'entraînant pas la reprise du crédit d'impôt
 
60
CHAPITRE 4 : JUSTIFICATION DES DEPENSES - SANCTIONS APPLICABLES
 
61
Section 1 : Justification des dépenses
 
61
A. Logements achevés
 
61
B. Logements neufs
 
62
C. Cas particuliers
 
63
D. Défaut de justificatifs
 
67
Section 2 : Sanctions applicables
 
68
A. Sanctions à l'égard des contribuables
 
68
B. Sanctions à l'égard des entreprises
 
70
CHAPITRE 5 : PERIODE D'APPLICATION
 
73
Liste des fiches et des annexes
 
Fiche n° 1 : Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage Section 1 : Matériaux d'isolation thermique A. Isolation thermique des parois opaques B. Isolation thermique des parois vitrées C. Volets isolants D. Calorifugeage E. Justificatifs Section 2 : Appareils de régulation de chauffage A. Appareils installés dans une maison individuelle B. Appareils installés dans un immeuble collectif
 
Fiche n° 2 : Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques Section 1 : Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable Section 2 : Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur Section 3 : Justificatifs
 
Annexe 1 : Article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 2 : Arrêté du 9 février pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code
 
Annexe 3 : Présentation schématique du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts
 


Introduction


1.L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable.

Codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), il se substitue au crédit d'impôt pour acquisition de certains gros équipements. Il n'est plus conçu comme un complément à la baisse du taux de TVA prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts. Ainsi, ce dernier article est modifié de telle manière qu'il ne fasse plus référence au champ d'application du crédit d'impôt sur le revenu tout en conservant le même périmètre.

Par ailleurs, l'article 91 de la loi de finances pour 2005 précité a mis en place un crédit d'impôt en faveur des équipements de l'habitation principale destiné à tenir compte de la situation des personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées et handicapées. Il fera l'objet d'une instruction à paraître prochainement.

2.Le crédit d'impôt en faveur du développement durable s'applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble.

3.Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température, à 25 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique, d'appareils de régulation de chauffage, et à 40 % pour les équipements de production d'énergie renouvelable ainsi que pour les pompes à chaleur.

Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur du développement durable ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 € pour une personne seule et de 16 000 € pour un couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte de la situation de famille du contribuable.

4.La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.

5.Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2005 cesse de s'appliquer à compter de cette même date. L'ensemble des commentaires relatifs à l'ancien dispositif ne s'applique donc plus à compter de cette même date (BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01  ; BOI 5 B-16-01  ; BOI 5 B-13-02  ; BOI 5 B-7-03  ; BOI 5 B-10-05 ).


CHAPITRE PREMIER :

CHAMP D'APPLICATION DU CRÉDIT D'IMPÔT



Section 1 :

Personnes concernées


6. Occupant du logement. Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d'équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

Dans le cas d'immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu'il occupe à titre d'habitation principale, des dépenses afférentes aux équipements communs qu'il a effectivement payées.

7. Associé occupant. La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° de l'article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

8. Locataires et personnes bénéficiant d'un droit d'usage et d'habitation . Les locataires et toutes personnes qui bénéficient d'un droit d'usage et d'habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d'impôt pour les dépenses éligibles qu'ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu'ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt (voir n° 38 . sur la base du crédit d'impôt).


Section 2 :

Locaux concernés


9.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, le local, dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués, doit remplir les conditions suivantes :

- être situé en France ;

- respecter, selon les catégories d'équipements, une condition d'ancienneté ;

- être affecté à l'habitation principale du contribuable.


  A. LOCAL SITUÉ EN FRANCE


10.Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).