Date de début de publication du BOI : 01/09/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 147 du 1 ER SEPTEMBRE 2005


  B. ANCIENNETE DU LOCAL


  1. Chaudières à basse température, chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

11.Pour l'installation ou le remplacement de chaudières à basse température, de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.

Sur la notion d'achèvement, voir n° 55 . .

  2. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques

12.Pour l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :

- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement. Les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à réception des travaux (code de la construction et de l'habitation, art. L. 261-3) ;

- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;

- lorsqu'ils sont acquis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.


  C. HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE


13.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Il s'ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel.


  I. Notion d'habitation principale


14. Définition de l'habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements éligibles sont effectués doit avoir la nature d'un logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l'habitation principale du contribuable.

L'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s'agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s'agir d'un bateau ou d'une péniche aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d'habitation.

Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.

15. Dépendances immédiates et nécessaires. Le logement s'entend des pièces d'habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n'est pas le cas des piscines et autres éléments d'agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d'habitation.

16. Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d'achèvement. Lorsque les équipements s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

17. Logement déjà achevé. Lorsque les équipements sont installés dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l'habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (voir sur cette notion n° 49. ) à l'entreprise qui effectue les travaux.

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans le logement.

Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d'admettre que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l'achèvement du logement dans lequel les équipements s'intégrent, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient, bien entendu, que :

- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l'i mmeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;

- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l'entreprise qui a réalisé les travaux ;

- le logement n'ait fait l'objet d'aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d'habitation principale par le contribuable.

La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure.

Le bénéfice de cette mesure d'assouplissement n'est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n'est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l'habitation principale dans l'immeuble pour lequel l'avantage fiscal est demandé.


  II. Cas particuliers


18. Contribuables occupant un logement de fonction . Lorsqu'un des époux est titulaire d'un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal.

Toutefois, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l'habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d'impôt ne peut être accordé qu'au titre de cette seule habitation ; si des dépenses éligibles sont réalisées dan s le logement de fonction occupé par ailleurs, ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à l'avantage fiscal.

La notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l'administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l'impôt, afin d'éviter qu'une utilisation temporaire d'un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d'impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire.

19. Salariés ou fonctionnaires en poste à l'étranger. Le crédit d'impôt est accordé aux salariés ou fonctionnaires en poste à l'étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi-permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial (voir n° 18 . )

20. Immeuble collectif. S'agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l'immeuble.

Lorsque les équipements s'intègrent aux parties communes, chacun des occupants de l'immeuble peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu'il occupe à titre d'habitation principale des dépenses éligibles qu'il a effectivement payées. Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l'objet d'une occupation privative au profit d'une autre personne que le contribuable n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt (exemple : travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien).

21. Locaux à usage mixte. Sauf à démontrer que l'équipement a été installé exclusivement, soit dans la partie à usage d'habitation principale du contribuable, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation / professionnel) doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d'habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.