Date de début de publication du BOI : 24/07/2001
Identifiant juridique : 5B-15-01 
Références du document :  5B-15-01 
Annotations :  Lié au BOI 5B-30-05
Lié au BOI 5B-26-05
Lié au BOI 5B-10-05
Lié au BOI 5B-16-01

B.O.I. N° 133 du 24 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-15-01  

N° 133 du 24 JUILLET 2001

5 F.P. / 57 - B 342

INSTRUCTION DU 13 JUILLET 2001

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE
UTILISANT UNE SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE QUI S'INTÈGRENT À UN LOGEMENT AFFECTÉ À
L'HABITATION PRINCIPALE. ART. 67 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001.
(LOI N° 2000-1352 DU 30 DÉCEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 200 quater)

NOR : ECO F 01 20077 J

[Bureau C2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 200 quater du code général des impôts accorde, jusqu'au 31 décembre 2002, un crédit d'impôt au titre des dépenses d'acquisition de gros équipements foumis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA effectués dans l'habitation principale du contribuable achevée depuis plus de deux ans.

Ce dispositif est étendu au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'intègrent à un logement affecté à l'habitation principale du contribuable quelle que soit la date d'achèvement de la construction de ces logements. Ces équipements font l'objet d'une liste fixée par l'arrêté ministériel du 11 juin 2001.

La présente instruction commente cette mesure d'extension.


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTENSION DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
2
SECTION 1 : Personnes pouvant bénéficier du crédit d'impôt
 
2
SECTION 2 : Logements concernés par la mesure d'extension
 
3
A. LE LOCAL DOIT ÊTRE SITUÉ EN FRANCE
 
3
B. LOGEMENTS NEUFS OU ANCIENS
 
4
C. LE LOGEMENT DOIT CONSTITUER L'HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE
 
10
CHAPITRE DEUXIÈME : DÉPENSES CONCERNÉES PAR L'EXTENSION DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
23
SECTION 1 : Liste des équipements éligibles
 
24
SECTION 2 : Equipements intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise
 
25
CHAPITRE TROISIÈME : MODALITÉS D'APPLICATION
 
27
SECTION 1 : Base du crédit d'impôt
 
27
SECTION 2 : Plafond de dépenses
 
34
SECTION 3 : Taux du crédit d'impôt
 
40
SECTION 4 : Année au titre de laquelle le crédit d'impôt est applicable
 
41
SECTION 5 : Imputation et restitution du crédit d'impôt
 
44
SECTION 6 : Remboursement de la dépense
 
46
CHAPITRE QUATRIÈME : JUSTIFICATION DES DÉPENSES - SANCTIONS APPLICABLES
 
47
CHAPITRE CINQUIÈME : PÉRIODE D'APPLICATION
 
50
Annexe I - Arrêté du 11 juin 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et modifiant l'annexe IV au code général des impôts.
 

1.L'article 67 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) étend le bénéfice du crédit d'impôt de 15 % pour dépenses de gros équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du CGI (voir DB 5 B 342 , édition à jour au 23 juin 2000), aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et intégrés selon des conditions précises à certains logements.


CHAPITRE PREMIER :

CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTENSION DU CRÉDIT D'IMPÔT



SECTION 1 :

Personnes pouvant bénéficier du crédit d'impôt


2.Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.


SECTION 2 :

Logements concernés par la mesure d'extension



  A. LE LOCAL DOIT ÊTRE SITUÉ EN FRANCE


3.Le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).


  B. LOGEMENTS NEUFS OU ANCIENS


4.L'extension du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater concerne les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

- qui s'intègrent dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- qui s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;

- acquis entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.

Ainsi, à la différence des gros équipements qui ne sont éligibles au crédit d'impôt que lorsqu'ils sont installés dans un logement achevé de plus de deux ans, les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'intégrent à des logements neufs ou anciens peuvent ouvrir droit à cet avantage fiscal (sur les conséquences en matière de TVA, voir instruction du 11 juin 2001, série 3 C).


  I. Logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement


5.Les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à raison des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui y sont intégrés par le constructeur ou par le vendeur, à condition que l'acquisition de ces logements intervienne entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

6.Les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.

7.La vente en état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à réception des travaux (code de la construction et de l'habitation, art. L. 261-3).

Dans ce dernier cas, le bénéfice de l'avantage n'est subordonné à aucune condition de délai d'achèvement des travaux.


  II. Logements que le contribuable fait construire


8.Les logements que le contribuable fait construire ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à raison des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'y intègrent à condition que la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme intervienne entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Le bénéfice de l'avantage n'est subordonné à aucune condition de délai d'achèvement des travaux. N° 132 du 21-7-01N° 132 du 21-7-01


  III. Autres logements


9.Les logements autres que ceux définis aux n°s 5. à 8 . ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à raison des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui y sont intégrés à l'initiative du contribuable, quelle que soit la date de leur acquisition ou de leur achèvement.


  C. LE LOGEMENT DOIT CONSTITUER L'HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE


10.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le logement dans lequel s'intègrent les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable doit être affecté à l'habitation principale du contribuable.


  I. Notion d'habitation principale


  1. Définition de l'habitation principale

11.L'habitation principale du contribuable s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels.

Il peut s'agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif (sur les parties communes qui s'y rapportent, voir n° 15 . ). Il peut également s'agir d'un bateau ou d'une péniche aménagé en local d'habitation lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et est, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d'habitation.

Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'intègrent à des résidences secondaires sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt.

12.Lorsque l'un des époux est titulaire d'un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence principale du foyer fiscal.

Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l'habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d'impôt ne peut être accordé qu'au titre de cette seule habitation. Si des travaux sont réalisés dans le logement de fonction occupé par ailleurs, les dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'y rapportent ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal.

13.Le crédit d'impôt est également accordé aux salariés ou aux fonctionnaires en poste à l'étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial.

14.Dans les deux situations visées ci-dessus, la notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l'administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l'impôt, afin d'éviter qu'une utilisation temporaire d'un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d'impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire.

  2. Parties communes des immeubles collectifs

15.Chacun des occupants peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu'il occupe à titre d'habitation principale des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qu'il a effectivement payée et qui s'intègrent aux parties communes de l'immeuble, à l'exception de celles qui font l'objet d'une occupation privative par une autre personne que le contribuable.

  3. Contribuables ayant changé de résidence principale

16.En cas de déménagement, le contribuable peut bénéficier du crédit d'impôt au titre de sa nouvelle résidence principale même s'il a déjà bénéficié de cet avantage pour sa résidence pnncipale précédente. Il en est de même si le propriétaire ou le locataire précédent a obtenu ce crédit d'impôt pour le même logement (sur le plafond applicable, voir n° 39 .).


  II. Affectation à l'habitation principale


a) Logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d'achèvement

17.Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d'achèvement (voir n°s 5. et s. ), ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

Le bénéfice de cette mesure n'est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n'est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l'habitation principale dans l'immeuble pour lequel l'avantage fiscal est demandé.

b) Autres logements

18.Pour l'application du crédit d'impôt aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'intègrent à un logement déjà achevé, à l'initiative du contribuable (voir n° 9 .), le local doit constituer l'habitation principale de ce dernier à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui effectue les travaux.

19.Lorsque ces équipements s'intègrent à un logement destiné à devenir la résidence principale du contribuable et, de ce fait, sont payés peu de temps avant son installation définitive dans le logement, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d'admettre que le crédit d'impôt puisse s'appliquer.

A titre de règle pratique et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable.

20.Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que :

- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l'immeuble dans lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;

- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l'entreprise qui a réalisé les travaux ;

- le logement n'ait fait l'objet d'aucune autre affectation entre le paiement des travaux et son occupation à titre d'habitation principale par le contribuable.

21.La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure.

22.Le bénéfice de cette mesure d'assouplissement n'est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n'est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l'habitation principale dans l'immeuble pour lequel l'avantage fiscal est demandé.