Date de début de publication du BOI : 01/09/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 147 du 1 ER SEPTEMBRE 2005


  C. CAS PARTICULIERS


64. Dépenses mises à la charge du locataire. Lorsque des dépenses sont mises par un propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d'équipements, matériaux ou appareils mises à la charge du locataire.

65. Pluralité de contribuables. Lorsque des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la facture doit comporter, en plus des indications ci-dessus, l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles.

66. Chaudières remplacées dans le cadre d'un contrat comportant une clause de garantie totale. Pour le bénéfice du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de présenter une attestation établie par le prestataire qui a procédé au remplacement de la chaudière (voir n° s 33 . et 51 . ). Cette attestation doit mentionner outre les mentions obligatoires prévues, par application de l'article 289 du code général des impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux ;

- la désignation précise et le prix unitaire des équipements éligibles ;

- les références précises du contrat de prestation incluant la clause de garantie totale à l'origine du remplacement de l'équipement et précisant le montant de la part des redevances affectées.


  D. DÉFAUT DE JUSTIFICATIFS


67.Le second alinéa du 6 de l'article 200 quater du CGI prévoit expréssement que, lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté du 9 février 2005 (voir annexe 2 à la présente instruction), l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux qui a été appliqué (voir n° 68 . pour les sanctions applicables)