B.O.I. N° 132 DU 28 DECEMBRE 2007
Section 3 :
Modalités d'imposition et de recouvrement
A. PRINCIPES
1. Fait générateur d'imposition
13.L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ne modifie pas le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits concernés.
Pour plus de précisions sur le fait générateur d'imposition des produits de placement à revenu fixe et des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance en unités de compte ou multi-supports (produits visés aux n° 10 à 12 ), il convient de se reporter aux instructions administratives commentant les règles d'assujettissement de ces produits aux prélèvements sociaux et publiées aux bulletins officiels des impôts (BOI) dans la série 5 I.
2. Assiette taxable
14.L'assiette des prélèvements sociaux dus sur les produits visés aux n° 10 à 12 est celle qui est retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (1 er alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
15.Il s'agit du montant des produits, revenus et gains avant déduction des frais et charges de toute nature (ex : frais d'encaissement, frais de garde des titres) et des éventuels abattements.
Il s'ensuit notamment que l'assiette taxable aux prélèvements sociaux sur les produits soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif est déterminée :
- pour les produits de source étrangère, par le montant perçu par le contribuable, augmenté le cas échéant du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel) ;
- pour les bons ou contrats de capitalisation et d'assurance de plus de huit ans (ou six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), par le montant des produits afférents au bon ou contrat avant application de l'abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille du contribuable.
3. Modalités de recouvrement
16.Les prélèvements sociaux sur les produits de placement dus sur les produits, revenus et gains soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif sont recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.
17.Ils sont donc prélevés par l'établissement payeur français et payés par celui-ci à la recette principale des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) 8 , à l'appui de la déclaration n° 2777, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel intervient le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux (cf. n° 13 ).
B. CAS PARTICULIERS
1. Produits de placement à revenu fixe perçus par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile
18.Lorsque les produits de placement à revenu fixe visés aux n° 10 à 12 sont encaissés par une société de personnes ou assimilée ayant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille), cette dernière est réputée les verser, le même jour, à chacun de ses associés à hauteur de la quote-part correspondant à ses droits dans ladite société (article 41 duodecies G de l'annexe III au CGI).
19.Pour les produits qui sont réputés versés à un associé personne physique résidant fiscalement en France et qui sont imposés à l'impôt sur le revenu au barème :
- le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux intervient à la date de leur encaissement par la société de personnes ;
- et l'assiette est constituée par la quote-part des produits revenant à l'associé personne physique.
20.Les prélèvements sociaux sont en principe opérés par la société de personnes, en sa qualité d'établissement payeur, et payés par celle-ci à la recette principale des non-résidents de la DRESG (cf. n° 17 ), à l'appui de la déclaration n° 2777, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel intervient le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux.
2. Produits et gains de cession de titres de créances négociables (TCN)
21.Comme pour les autres produits de placement à revenu fixe, le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits et gains de TCN imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif est constitué par la date de leur paiement (pour les produits) et par la date de la cession à titre onéreux (pour les gains).
22.Toutefois, lorsque les produits et gains des TCN entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire 9 , l'option pour ce prélèvement peut être exercée au plus tard :
- soit, selon le cas, lors de l'encaissement des produits ou dix jours après la date de la cession (régime de droit commun) ;
- soit le dixième jour qui suit la fin de chaque trimestre civil (option trimestrielle 10 ).
23.Par conséquent, il est admis que le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits et gains de TCN imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif puisse également intervenir le dixième jour qui suit la fin de chaque trimestre civil.
3. Pertes subies lors d'un remboursement d'obligations
24.En cas de remboursement d'une obligation 11 souscrite ou acquise à compter du 1 er janvier 1995 à un prix inférieur à sa valeur de souscription ou d'acquisition, il est admis, pour le calcul de l'impôt sur le revenu (au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire), que la différence, qui constitue une perte en capital 12 , s'impute sur les intérêts afférents à cette obligation qui sont versés la même année civile que celle du remboursement de l'obligation.
25.Cette possibilité d'imputation des pertes en capital s'applique également pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux sur les produits de placement.
26.Il s'ensuit que les prélèvements sociaux qui auront été préalablement acquittés par l'établissement payeur sur les intérêts de l'obligation concernée versés au cours de l'année civile peuvent faire l'objet d'une restitution, restitution limitée toutefois au montant des prélèvements sociaux calculés sur la perte en capital subie par le souscripteur ou acquéreur de l'obligation.
En pratique, la demande de restitution est effectuée par l'établissement payeur sur la déclaration n° 2777 qu'il dépose au titre du mois du remboursement de l'obligation, par voie de diminution de l'assiette globale imposable aux prélèvements sociaux, l'établissement payeur restituant ces prélèvements sociaux au souscripteur ou acquéreur de l'obligation.
27. Exemple : En N, un contribuable souscrit 10 obligations françaises pour un montant de 10 000 € (1 000 € par obligation), obligations indexées sur un panier d'actions et rémunérées annuellement au taux fixe de 3 % (les intérêts sont versés le 31 janvier de chaque année). Les obligations arrivent à échéance en juillet N+8.
Le 31 janvier N+8, le contribuable perçoit sur son compte-titres ouvert dans un établissement bancaire français 300 € d'intérêts afférents aux obligations qu'il a souscrites en N (10 000 € x 3 %). Pour ces intérêts, le contribuable n'a pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
A la même date, l'établissement payeur prélève sur le compte du contribuable la somme de 33 € qui correspond aux prélèvements sociaux dus à la source sur ces intérêts (300 € x 11 %), prélèvements sociaux qu'il acquitte au plus tard le 15 février N+8 à l'appui de la déclaration n° 2777.
En juillet N+8, le prix de remboursement des obligations est de 980 € par obligation. Le contribuable perçoit donc sur son compte-titres 9 800 €. Le prix de remboursement des obligations étant inférieur à leur prix de souscription, le contribuable réalise une perte en capital de 200 € (9 800 € - 10 000 €) qui peut s'imputer sur les intérêts versés en N+8 (soit 300 €), pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
En N+8, l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les intérêts de ces obligations étant égale à 100 € (300 € - 200 €), le total des prélèvements sociaux dus sur lesdits intérêts est limité à 11 € (100 € x 11 %).
Il s'ensuit que l'établissement payeur pourra demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les intérêts versés en janvier N+8, à hauteur de 22 €, soit 11 % du montant de la perte en capital subie par le contribuable lors du remboursement des obligations (200 €).
4. Dénouement d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie du fait d'un événement exceptionnel
a) Dispositions applicables jusqu'à la date de publication de la présente instruction administrative
28.Le deuxième alinéa du I de l'article 125-0 A du CGI prévoit que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie sont exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du bon ou contrat, lorsque leur dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits 13 ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L'exonération s'applique également si le conjoint du bénéficiaire fait lui-même l'objet d'un licenciement ou d'une mise à la retraite anticipée.
L'exonération d'impôt sur le revenu s'applique aux produits des bons ou contrats perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces événements. Lorsqu'il peut en bénéficier, le contribuable doit en outre s'abstenir de demander à l'établissement payeur d'opérer le prélèvement forfaitaire libératoire.
29.Lorsque le dénouement du bon ou contrat en unités de compte ou multi-supports intervenait dans l'une des circonstances mentionnées ci-dessus, il était admis jusqu'à présent que les produits acquis sur le bon ou contrat étaient également exonérés de prélèvements sociaux et ce quelle que soit la durée du bon ou contrat lors de son dénouement.
b) Dispositions applicables à compter de la date de publication de la présente instruction administrative
30.Les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie en unités de compte ou multi-supports ne sont plus exonérés de prélèvements sociaux lorsque le rachat partiel ou le dénouement de ce bon ou contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint ou de leur mise à la retraite anticipée, et ce même si les produits concernés demeurent exonérés d'impôt sur le revenu.
Les produits de ces bons ou contrats sont désormais imposables aux prélèvements sociaux en application du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (pour la CSG, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement) et du 3 du I de l'article 1600-0 J du CGI (pour la CRDS).
31.Sont donc rapportées, les dispositions prévoyant l'exonération des prélèvements sociaux lorsque le dénouement ou le rachat partiel du bon ou contrat intervient dans les circonstances mentionnées au n° 30 et figurant dans les instructions administratives publiées :
- pour la CRDS, au BOI 5 I-2-97 du 18 février 1997 (fiche 1, situation particulière) et dans la documentation de base (DB) 5 I 1182 mise à jour au 1 er décembre 1997 (2 ème alinéa du n° 15) ;
- pour la CSG, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, au BOI 5 I-7-97 du 6 juin 1997 (fiche 1, situation particulière) et dans la DB 5 I 1181 mise à jour au 1 er décembre 1997 (2 ème alinéa du n° 19).
32.En revanche, l'exonération de prélèvements sociaux est maintenue, quelle que soit la durée bon ou contrat en unités de compte ou multi-supports, lorsque son dénouement résulte de l'invalidité du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Dans cette situation et sous réserve qu'elle dispose de justificatifs suffisants démontrant que le dénouement du bon ou contrat intervient dans les conditions du précédent alinéa 14 , l'entreprise d'assurance française (établissement payeur) verse au bénéficiaire du bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie la totalité des produits attachés au bon ou contrat, sans acquitter les prélèvements sociaux.
A défaut de justificatifs suffisants, les prélèvements sociaux dus sur les produits du bon ou contrat sont prélevés par l'établissement payeur et payés par celui-ci à la recette principale des non-résidents de la DRESG, à l'appui de la déclaration n° 2777.
Le contribuable pourra toutefois obtenir la restitution des prélèvements sociaux opérés par l'établissement payeur par voie de réclamation contentieuse effectuée auprès du Pôle RCM de la DRESG 15 , au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date de paiement des prélèvements sociaux concernés.
Pour ce faire, il devra produire à l'appui de sa réclamation :
- une attestation de l'établissement payeur ayant opéré les prélèvements sociaux sur les produits du bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie, précisant l'assiette et le montant de chacun des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement) versés à la recette principale des non-résidents de la DRESG, ainsi que les références de la déclaration n° 2777 concernée par ce versement (mois et année) ;
- les pièces justifiant que le dénouement du bon ou contrat résulte de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- un Relevé d'Identité Bancaire (RIB).