Date de début de publication du BOI : 01/03/2000
Identifiant juridique : 5I-1-00
Références du document :  5I-1-00

B.O.I. N° 43 du 1er MARS 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-1-00

N° 43 du 1er MARS 2000

5 F.P. / 27

INSTRUCTION DU 18 FEVRIER 2000

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE STRUCTURES SOUMISES HORS DE FRANCE A UN REGIME FISCAL
PRIVILEGIE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999.

(C.G.I., art. 123 bis)

NOR : ECO F 0040002J

[Bureau E 1]



RESUME


Jusqu'à présent, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui constituaient hors de France des sociétés, des fiducies ou trusts ou des fondations soumises à un régime fiscal privilégié, destinées à gérer tout ou partie de leurs actifs mobiliers, n'étaient imposables que sur les revenus qui leur étaient effectivement distribués par ces structures.

Il en résultait une possibilité d'évasion fiscale dans la mesure où ces personnes pouvaient s'abstenir de demander le rapatriement des bénéfices dégagés par ces entités.

L'article 101 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a introduit un article 123 bis dans le code général des impôts pour remédier à cette situation. Il prévoit que les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent une participation d'au moins 10 % dans une structure, établie dans un Etat ou territoire à fiscalité privilégiée, et qui se livre de manière prépondérante à une activité de gestion de valeurs mobilières, sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des bénéfices correspondants même lorsque ceux-ci ne sont pas effectivement distribués.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 4
SECTION 1 : Champ d'application
 
5 à 51
SOUS-SECTION 1 : Personnes physiques concernées
 
6 à 30
    1. Conditions de domiciliation fiscale en France
 
6 à 8
       Cas particulier des personnes qui, au cours d'une année, transfèrent leur domicile fiscal en France ou hors de France
 
8
    2. Conditions tenant aux caractéristiques des participations détenues par les personnes physiques visées au 1
 
9 à 30
      a) Nature des titres ou autres droits détenus
 
9 à 12
      b) Appréciation du pourcentage de détention
 
13 à 17
      c) Droits détenus indirectement
 
18 à 28
      i) La détention indirecte par l'intermédiaire d'une chaîne de participation
 
19 à 23
      ii) La détention indirecte par l'intermédiaire d'une communauté d'intérêts à caractère familial
 
24 à 28
      d) Date à laquelle s'apprécie la quotité détenue
 
29 à 30
SOUS-SECTION 2 : Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié
 
31 à 51
    1. Conditions tenant à la forme de la structure établie ou constituée hors de France
 
32 à 35
       Précisions concernant les O.P.C.V.M.
 
33 à 35
    2. Conditions tenant à l'établissement ou à la constitution hors de France
 
36 à 37
    3. Conditions tenant au régime fiscal privilégié
 
38 à 40
    4. Conditions tenant à la composition de l'actif ou des biens
 
41 à 51
      a) Principe général
 
41 à 45
      b) Valorisation des éléments d'actif
 
46 à 49
      c) Date de valorisation des éléments d'actif
 
50 à 51
SECTION 2 : Modalités d'application
 
52 à 105
SOUS-SECTION 1 : Année d'imposition à l'impôt sur le revenu du revenu de capitaux mobiliers imposable en application de l'article 123 bis
 
53 à 57
SOUS-SECTION 2 : Proportion des résultats bénéficiaires ou des revenus positifs à retenir
 
58 à 70
       Cas particulier : application simultanée des articles 123 bis et 209 B
 
66 à 70
SOUS-SECTION 3 : Reconstitution des résultats de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France
 
71 à 94
    1. Etablissement du bilan de départ
 
73 à 83
      a) Valeur d'inscription au bilan de départ
 
73 à 76
      b) Date à retenir pour l'établissement du bilan de départ
 
77 à 82
      c) Cours du change à retenir pour l'établissement du bilan de départ
 
83
    2. Détermination des résultats
 
84 à 94
      a) Bilans suivant le bilan de départ
 
84 à 85
      b) Application des règles fiscales françaises
 
86 à 87
      c) Précisions diverses
 
88 à 94
SOUS-SECTION 4 : Calcul du montant du revenu de capitaux mobiliers
 
95 à 97
SOUS-SECTION 5 : Exception au principe : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables établis ou constitués dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France
 
98 à 105
SECTION 3 : Elimination des doubles impositions
 
106 à 124
SOUS-SECTION 1 : Déduction de l'impôt acquitté localement par la structure étrangère
 
108 à 112
SOUS-SECTION 2 : Imputation sur l'impôt sur le revenu dû en France des prélèvements effectués à l'étranger, conformément aux conventions fiscales internationales, sur les distributions faites à la personne physique
 
113 à 118
SOUS-SECTION 3 : Exonération des revenus distribués ou payés à la personne physique et correspondant à des bénéfices ou revenus positifs réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers en application de l'article 123 bis
 
119 à 124
SECTION 4 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités
 
125 à 134
SOUS-SECTION 1 : Renseignements concernant les structures établies ou constituées hors de France
 
126 à 127
    1. Personnes morales, organismes ou institutions comparables
 
126
    2. Fiducies ou institutions comparables
 
127
SOUS-SECTION 2 : Documents comptables et fiscaux
 
128 à 132
    1. Bilan et compte de résultats
 
128
    2. Bilan et compte de résultats foumis aux administrations fiscales locales
 
129
    3. Etat des impôts déductibles et des crédits d'impôt imputables
 
130
    4. Etats des bénéfices ou revenus positifs imposés et des bénéfices ou revenus distribués
 
131 à 132
SOUS-SECTION 3 : Procédure de redressement et pénalités
 
133 à 134
    1. Procédure de redressement
 
133
    2. Pénalités
 
134
SECTION 5 : Entrée en vigueur
 
135 à 142
SOUS-SECTION 1 : Personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables ayant clôturé un exercice au cours de l'année 1998
 
138 à 140
    1. La clôture de l'exercice est intervenue au plus tard le 30 novembre 1998
 
138 à 139
    2. La clôture de l'exercice est intervenue au cours du mois de décembre 1998
 
140
SOUS-SECTION 2 : Personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables n'ayant pas clôturé d'exercice au cours de l'année 1998
 
141 à 142
ANNEXE I  : Article 123 bis du code général des impôts
 
ANNEXE II : Décret pris en application de l'article 123 bis du code général des impôts et relatif notamment aux obligations déclaratives des personnes physiques détentrices de participations dans des entités situées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié
 
ANNEXE III : Liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales