Date de début de publication du BOI : 01/03/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 43 du 1er MARS 2000


SOUS-SECTION 4 :

Calcul du montant du revenu de capitaux mobiliers


95.Le montant du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique est déterminé par application aux résultats imposables retraités de l'entité du pourcentage des droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne de participations (mais non d'une communauté d'intérêts à caractère familial) dans cette structure (cf. n os 58 à 70 ci-avant).

96.Ce montant doit être reporté dans la rubrique « revenus des valeurs et capitaux mobiliers », ligne « revenus des structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié » (ligne GO) de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 après déduction éventuelle de l'impôt étranger prévue au 1 er alinéa du 3 de l'article 123 bis (cf. n os 108 à 112 ci-après).

97.La personne physique est également assujettie au titre du revenu de capitaux mobiliers en cause à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) conformément aux dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts et au prélèvement social de 2% en vertu respectivement de l'article 1600-O F bis du même code et des articles L 245-14 à L 245-16 du code de la sécurité sociale.


SOUS-SECTION 5 :

Exception au principe : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables établis ou constitués dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France


98.Le deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis prévoit que lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de l'entité en cause, calculée dans les conditions fixées au 1 de cet article (cf. ci-avant, Sous-Section 2), par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

99.L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs réelles d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

100.La base minimum d'imposition forfaitaire est égale au produit du montant de la fraction de l'actif net de chaque entité concernée à la clôture de son exercice ou, en l'absence d'exercice, le 31 décembre, détenu directement ou indirectement par la personne physique par le taux prévu à l'article 39-1-3° du code général des impôts.

101.Le taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans 1 . Ce taux de référence, déterminé selon une périodicité trimestrielle, est publié au Joumal Officiel de la République Française dans le courant du dernier mois de chaque trimestre civil sous la rubrique « Avis divers » du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et est inséré dans l'avis relatif à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation relatif à l'usure (cf. également B.O.I. 4 C-2-99 ).

102.Lorsque le montant du revenu de capitaux mobiliers résultant de ce calcul est supérieur à celui déterminé dans les conditions de droit commun c'est celui-ci qui doit être retenu et reporté dans la déclaration d'ensemble des revenus.

103.Une liste des Etats ou territoires avec lesquels la France a conclu une convention d'assistance administrative figure en annexe III. Les entités qui sont soumises dans ces Etats à un régime fiscal privilégié et dont l'actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants doivent donner lieu à application de l'article 123 bis si la condition relative au taux de détention est remplie. Mais une base d'imposition forfaitaire n'a toutefois pas à être substituée au revenu de capitaux mobiliers de la personne physique calculé en fonction des bénéfices ou revenus positifs de ces entités lorsqu'elle lui est supérieure.

104.L'attention est appelée sur les renvois en bas de page de cette annexe indiquant les cas dans lesquels ces conventions ne couvrent pas certaines zones géographiques ou catégories de sociétés. La règle selon laquelle le revenu de capitaux mobiliers de la personne physique doit au moins être égal à un montant calculé d'après le taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts demeure applicable à raison de la détention de structures implantées dans ces zones ou appartenant à ces catégories.

105.Il est signalé que le montant du minimum forfaitaire d'imposition prévu au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis s'entend d'un montant net sur lequel aucun impôt étranger n'est susceptible d'être déduit.