Date de début de publication du BOI : 01/03/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 43 du 1er MARS 2000


SOUS-SECTION 2 :

Documents comptables et fiscaux


  1. Bilan et compte de résultats

128.Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, la personne physique est tenue de produire l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater de l'annexe II déjà citée (cf. sous-paragraphe b) de l'article 50 septies).

  2. Bilan et compte de résultats fournis aux administrations fiscales locales

129.En application du sous-paragraphe c) de l'article 50 septies, la personne physique doit produire le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où cette structure est établie ou constituée, dans les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents.

  3. Etat des impôts déductibles et des crédits d'impôt imputables

130.La personne physique doit fournir un état faisant apparaître, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers en application des dispositions combinées du 1 er alinéa du 3. de l'article 123 bis et de l'article 50 quinquies de l'annexe II au code précité et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables par application de l'article 50 sexies de cette annexe II, pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable (sous-paragraphe d) de l'article 50 septies de l'annexe II au code général des impôts).

  4. Etats des bénéfices ou revenus positifs imposés et des bénéfices ou revenus distribués

131.Le paragraphe 4 de l'article 123 bis du code général des impôts prévoit un dispositif ayant pour objet d'éviter une seconde imposition, au titre de l'article 120 du même code, des bénéfices ou revenus distribués par des structures dont les bénéfices ou revenus positifs sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers et déjà imposés une première fois en application des dispositions de l'article 123 bis (cf. n os 119 à 124 ci-avant).

132.Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu au sous-paragraphe e) de l'article 50 septies précité que la personne physique fournisse, pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable placé dans le champ d'application de l'article 123 bis, sur papier libre, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers et imposés au titre de cet article 123 bis et le montant cumulé des distributions reçues de chacune de ces structures.


SOUS-SECTION 3 :

Procédure de redressement et pénalités


  1. Procédure de redressement

133.Le recours à la procédure de redressement contradictoire sera retenu même lorsque le service aura mis en oeuvre les dispositions prévues par le II de l'article 50 bis de l'annexe II au code général des impôts, sous réserve bien entendu que la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, prévue à l'article 170 du code général des impôts, ait été souscrite au plus tard dans les trente jours d'une première mise en demeure.

  2. Pénalités

134.Les pénalités prévues par les articles 1725 et suivants du code général des impôts sont applicables dans les conditions de droit commun aux infractions relatives aux déclarations prévues par l'article 50 septies de l'annexe II.