Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N4231
Références du document :  13N4231

SOUS-SECTION 1 DÉLITS SPÉCIAUX EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS

  B. INFRACTIONS COMMISES PAR LES ÉTABLISSEMENTS PAYEURS CHARGÉS D'EFFECTUER LA RETENUE À LA SOURCE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU SUR LES PRODUITS D'ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILÉS (CGI, art. 1783 A )

23Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés -visés aux articles 108 à 117 bis du CGI- donnent lieu à une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France (CGI, art. 119 bis -2 [cf. 4 J 1331 ]).

Le taux de cette retenue est fixé à 25 % par l'article 187-1 du CGI.

La retenue est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus (CGI, art. 1672-2)

Les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue sont fixées par les articles 48, 75 à 79 et 378 de l'annexe II au CGI.

L'article 1783 A du CGI prévoit qu'indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions qui précédent donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'Administration. Elles sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F.

En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50 000 F d'amende.

Les mêmes peines sont applicables aux complices ainsi qu'à ceux qui ont tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise.

  C. INFRACTIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION DES CONTRATS DE PRÊTS

(CGI, art. 1783 B )

24En vertu des dispositions du 3 de l'article 242 ter du CGI, les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'Administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur (cf. 5 A 71).

L'article 1783 B du CGI prévoit qu'indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1770 ter du CGI (cf. 13 N 2152) les infractions à ces obligations donnent lieu éventuellement aux peines prévues à l'article 1743-2° (cf. 13 N 4222 ), lequel renvoie aux peines sanctionnant le délit général de fraude fiscale visé à l'article 1741 du CGI (cf. 13 N 4218 ), soit 250 000 F d'amende et cinq ans d'emprisonnement.