SECTION 3 DÉLITS SPÉCIAUX DE FRAUDE FISCALE
SECTION 3
Délits spéciaux de fraude fiscale
GÉNÉRALITÉS
1Outre le délit général de fraude fiscale défini à la section première « Dispositions communes » du chapitre II du livre II du CGI sous l'article 1741 et qui concerne une fraude susceptible d'être commise en toute matière fiscale, il existe des délits spéciaux à chaque catégorie d'impôt qui sont généralement visés à la section Il du même chapitre, sous la rubrique « Dispositions particulières ».
Ces infractions, reprises des dispositions des anciens codes des Contributions directes, des Taxes sur le chiffre d'affaires et de l'Enregistrement peuvent également être sanctionnées par les articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts.
2Les sanctions pénales prévues aux « Dispositions particulières » font ainsi, pour la plupart, double emploi avec celles qui répriment le délit général de fraude fiscale. C'est pourquoi elles ne sont plus guère usitées, l'administration préférant saisir la justice pénale sur la base des articles 1741 ou 1743 du CGI, qui, au demeurant, édictent des peines plus sévères que celles que prévoient les articles du CGI relatifs aux délits spéciaux.
Bien que, de ce fait les dispositions particulières visant les délits spéciaux soient pratiquement tombées en désuétude, il convient cependant de présenter ci-après ces divers délits, les textes qui les répriment, et les sanctions applicables :
- en matière d'impôts directs (cf. 13 N 4231 ) ;
- en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (cf. 13 N 4232 ) ;
- en matière de droits d'enregistrement (cf. 13 N 4233 ) ;
- en matière de droits de timbre (cf. 13 N 4234 ).
TEXTES
I.
Code général des impôts
(éditions 1995)
Art. 1749. - Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 100.000 F.
Art. 1751. - 1.(Abrogé).
2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 modifié de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence [ Voir également l'article L. 246 du livre des procédures fiscales ] , l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État au budget détermine les conditions d'application du présent article [ Voir les articles 406 A 12 à 406 A 16 de l'annexe III ].
Art. 1771. - Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 60.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.
Art. 1772. - 1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173 lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces demiers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manoeuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
Art. 1773. - Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
Art. 1774. - Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 360.000 F et d'un emprisonnement de dix ans.
Art. 1775. - En cas de récidive ou de pluralité de délits constatéepar un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 120.000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 1776. - En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
Les dispositions des six derniers alinéas de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
Art. 1777. - Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775 sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.
Art. 1778. - Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
Art. 1783 A. - Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50.000 F d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.
Art. 1783 B. - Indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1770 ter, les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743.
Art. 1789. - Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les joumaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
Art. 1837. - I. Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre 1er du titre IV de la 1re partie du livre 1er et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus. .
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. Les peines correctionnelles édictées au I se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article [ En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales ].
Art. 1838. - En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.
Art. 1839. - Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.
Art. 1840 O.- La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
Art. 1840 P. - 1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 25.000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.
Art. 1840 Q. - Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal.
II. Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence
Art. 31. - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement.
(L. n° 92-1442 du 31 déc. 1992) « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente. »
(L. n° 93-122 du 29 janv. 1993) « Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 500 000 F.
« L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturé ou de celle qui aurait dû être facturée.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l'article 121-2 du Code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code ;
« 2° La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du Code pénal. »