Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N4234
Références du document :  13N4234

SOUS-SECTION 4 DÉLITS SPÉCIAUX EN MATIÈRE DE DROIT DE TIMBRE


SOUS-SECTION 4

Délits spéciaux en matière de droit de timbre


1Les délits spéciaux en matière de droit de timbre concernent :

- l'usage abusif des timbres pour timbrer (CGI, art. 1840 O ) ;

- la vente et l'emploi de timbres mobiles ayant déjà servi (CGI, art. 1840 P ) ;

- l'imitation, la contrefaçon ou la falsification des empreintes (CGI, art. 1840 Q ).


  A. USAGE ABUSIF DES TIMBRES POUR TIMBRER

(CGI, art. 1840 O )


2Ceux qui abusent des timbres pour timbrer sont punis de la même peine que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefacteurs de timbres c'est-à-dire par une amende de 500 000 F et par un emprisonnement de cinq ans (nouveau Code pénal, art. 443).


  B. VENTE ET EMPLOI DE TIMBRES MOBILES AYANT DÉJA SERVI

(CGI, art. 1840 P )


3Les personnes qui ont sciemment employé vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le Tribunal correctionnel et punis d'une amende de 25 000 F.

En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.

Les circonstances atténuantes ne sont plus applicables depuis le 1er mars 1994.

Les dispositions de l'article 1840 P trouvent leur application dans tous les cas où un impôt une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

Les peines prévues par cet article punissent également ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.


  C. IMITATION, CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES EMPREINTES

(CGI, art. 1840 Q )


4L'imitation, la contrefaçon ou la falsification des empreintes, ainsi que tout usage d'empreintes falsifiées, sont punis des peines portées à l'article 443-2 du Code pénal, c'est-à-dire une amende de 500 000 F et un emprisonnement de cinq ans.

Ces peines ne mettent pas obstacle à l'application des pénalités prévues à l'article 1840 J du CGI (cf. 13 N 2513).